Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 10 avril 2024
- ECLI
- 661d7093082b40ce99b67b45
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 167 556 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [W] [J] [U] [P] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître FAURE Aurélie Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/00009 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VOV N° MINUTE : 7 JUGEMENT rendu le 10 avril 2024 DEMANDERESSE Association ONLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Maître FAURE Aurélie, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE Madame [W] [J] [U] [P], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffière Décision du 10 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00009 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VOV FAITS ET PROCEDURE Par bail verbal, l'association OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT a donné à bail à Madame [W] [U] [P] à compter du mois d'août 2021 un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 517,27 euros charges comprises. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, une sommation de payer rappelant a été délivrée le 10/07/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 1626,75 euros hors coût de l'acte (mai 2023 inclus). Par acte de commissaire de justice en date du 03/10/2023, l'association OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT a fait assigner Madame [W] [U] [P] aux fins de : -voir prononcer la résiliation judicaire du bail, -voir ordonner l'expulsion de Madame [W] [U] [P] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, - voir condamner Madame [W] [U] [P] au paiement : - d'une somme de 1675,56 euros selon décompte en date du 22 septembre 2023 (échéance août 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, - d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, - d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation et tous actes rendus nécessaires par la procédure. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 27/11/2023. A l'audience du 29 janvier 2024, un accord ayant été trouvé avec la locataire sur les modalités de paiement de la dette, le bailleur s'est désisté de ses demandes en résiliation judicaire du bail, en l'expulsion et en condamnation à une indemnité d'occupation, mais a maintenu celles au titre de l'impayé locatif, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Tout en actualisant la dette à la baisse à 1411,37 euros (novembre 2023 inclus), le bailleur précise que les parties ont ainsi convenu du paiement de la somme de 100 euros par mois en plus du loyer courant. Le bailleur sollicite néanmoins la déchéance du terme en cas de défaut de paiement d'une seule échéance. Bien que régulièrement assigné selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Madame [W] [U] [P] n'a pas comparu et ni personne pour elle, l'assignation étant déposée en étude d'huissier. Aucun diagnostic social n'a été reçu par le Greffe avant l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 19 juillet 2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de PARIS six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi. Sur le désistement partiel Il résulte du bail verbal, de la sommation de payer, de sa notification à la CCAPEX, du décompte et de l'assignation que la demande était recevable et fondée, au moins pour l'essentiel, lors de la délivrance de l'assignation. Il convient ainsi de constater le désistement partiel de l'association OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT et de se prononcer sur les demandes accessoires. Sur la demande en paiement de l'arriéré et les délais de paiement Il ressort de la sommation de payer, de l'assignation et du décompte produit que Madame [W] [U] [P] reste devoir une somme de 1411,37 euros sans les frais de contentieux à la date du 29 janvier 2024, échéance du mois de novembre 2023 incluse, au titre des loyers et charges. En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il sera accordé des délais de paiement dont les modalités seront précisées dans le dispositif. Il sera toutefois précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. Sur l'article 700 du code de procédure civile En équité, il convient de débouter l'association OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Madame [W] [U] [P], en tant que partie perdante, supportera les dépens, notamment le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe : DECLARE le bailleur recevable à agir, CONSTATE le désistement partiel de l'association OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT de la demande en résiliation judiciaire du bail, en expulsion, et en paiement d'une indemnité d'occupation, CONDAMNE Madame [W] [U] [P] à verser à l'association OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT la somme de 1411,37 euros arrêtée le 22 décembre 2022, correspondant à l'arriéré de loyers, charges, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, AUTORISE Madame [W] [U] [P] à s'acquitter de sa part dans les sommes susvisées en 14 mensualités de 100 euros, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues par elle deviendra immédiatement exigible, RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE Madame [W] [U] [P] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de payer, DEBOUTE l'association OFFICE NATIONAL POUR LE LOGEMENT ETUDIANT de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 1343-5 du code civil compte tenu de la situaarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 10 avril 2024
Référence
661d7093082b40ce99b67b45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA