Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 10 avril 2024
- ECLI
- 661d7095082b40ce99b67b7b
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 364 395 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [O] [Y] Monsieur [M] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Catherine HENNEQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/09177 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MSP N° MINUTE : 8 JUGEMENT rendu le 10 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN et ASSOCIES DÉFENDEURS Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffière Décision du 10 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09177 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MSP FAITS ET PROCEDURE Par acte du 24 janvier 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a donné à bail à Monsieur [M] [Y] et Mme [O] [Y] un appartement à usage d'habitation avec cave, situé au [Adresse 3], pour un loyer initial mensuel de 849,32 euros, hors charges. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 07/07/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3433,67 euros hors coût de l'acte (mars 2023 inclus). Par acte de commissaire de justice en date du 26/09/2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] a fait assigner Monsieur [M] [Y] et Mme [O] [Y] aux fins de : A titre principal : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges, A titre subsidiaire : -voir prononcer la résiliation judicaire du bail, En tout état de cause : -voir ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [Y] et Mme [O] [Y] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, -voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble ou local de son choix aux frais, risques et péril des locataires, - voir condamner Monsieur [M] [Y] et Mme [O] [Y] au paiement : - d'une somme de 3643,95 euros selon décompte en date du 11 septembre 2023 (échéance août 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, - d'une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation et jusqu'à libération effective des lieux, - d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de l'assignation et tous actes rendus nécessaires par la procédure. L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 4] le 27/09/2023. A l'audience du 29 janvier 2024, la dette locative ayant été intégralement payée, le bailleur s'est désisté de ses demandes au titre du paiement en arriérés de loyers, de l'acquisition de la clause résolutoire, de l'expulsion et des indemnités d'occupation, mais a maintenu celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Bien que régulièrement assignés selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Monsieur [M] [Y] et Mme [O] [Y] n'ont pas comparu et ni personne pour eux, l'assignation étant déposée en étude d'huissier. Aucun diagnostic social n'a été reçu par le Greffe avant l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 11 juillet 2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 4] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi. Sur le désistement Il résulte du bail, du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, du décompte et de l'assignation que la demande était recevable et fondée, au moins pour l'essentiel, lors de la délivrance de l'assignation. Il convient ainsi de constater le désistement partiel de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] et de se prononcer sur les demandes accessoires. Sur l'article 700 du code de procédure civile En équité, il convient de débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y], en tant que parties perdantes, supporteront les dépens, notamment le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe : DECLARE le bailleur recevable à agir, CONSTATE le désistement partiel de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de la demande en constatation de la clause résolutoire, en paiement d'arriérés de loyers et des demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles et paiement d'une indemnité d'occupation, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [Y] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, DEBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 10 avril 2024
Référence
661d7095082b40ce99b67b7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA