Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 10 avril 2024
- ECLI
- 661d7095082b40ce99b67b87
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 496 359 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [T] [O] épouse [W] Monsieur [K] [W] Copie exécutoire délivrée le : à :S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/08438 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FWJ N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 10 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS Madame [T] [O] épouse [W], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 avril 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Jennifer BRAY, Greffière Décision du 10 avril 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08438 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FWJ FAITS ET PROCEDURE Par acte du 13/07/2011 à effet au 13 juillet 2011, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a donné à bail à Monsieur [K] [W] et Madame [T] [O] épouse [W] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2]. Suite à une décision du tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris en date du 16 octobre 2014 ayant résilié le bail, les parties ont conclu un nouveau contrat de location à effet à la date de résiliation pour un loyer initial mensuel de 682,07 euros, outre les provisions sur charges prévues par la règlementation HLM. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [K] [W] et Madame [T] [O] épouse [W] le 07/07/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3477,42 euros en principal. Par acte de commissaire de justice du 25/09/2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a fait assigner Monsieur [K] [W] et Madame [T] [O] épouse [W] aux fins de : A titre principal : - voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, A titre subsidiaire : - voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, En tout état de cause : - voir ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [W] et Madame [T] [O] épouse [W] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, - voir condamner au paiement Monsieur [K] [W] et Madame [T] [O] épouse [W] : -D'une somme de 4705,77 euros, échéance du mois d'août 2023 incluse, au titre de l'arriéré selon décompte en date du 11/09/2023, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours et des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés, -D'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement. L'assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 3] le 27 septembre 2023. A l'audience du 29 janvier 2024, le bailleur a réduit sa demande au titre de l'arriéré à la somme de 1549,14 euros, selon décompte au 25 janvier 2024, décembre 2023 inclus, et a maintenu ses autres demandes. En outre, notamment au regard de la reprise du paiement du loyer courant, il a précisé qu'il acceptait des délais de paiement pour une période inférieure à 36 mois et demandait la suspension des effets de la clause résolutoire, mais a sollicité en cas de non-respect la fixation et la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation. Bien que régulièrement assignés selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, Monsieur [K] [W] et Madame [T] [O] épouse [W] n'ont pas comparu ni été représentés, l'assignation étant déposée en étude d'huissier. Un diagnostic social a été reçu au Greffe, dont les termes ont été communiqués à l'audience au bailleur. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité En application de l'article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l'article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 11/07/2023 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l'assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 3] six semaines avant l'audience en application de l'article 24 III de la loi. Sur la résiliation du bail Le commandement de payer qui a été délivré le 7 juillet 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989. Monsieur [K] [W] et Madame [T] [O] épouse [W] n'ayant pas réglé la dette dans les délais, le bail s'est trouvé résilié de plein droit au 7 septembre 2023 à minuit, soit à compter du 8 septembre 2023. Selon le décompte actualisé produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris, notamment par le biais d'un virement d'un montant de 4963,59 euros effectué le 19 janvier 2024. Alors que le bailleur accepte l'octroi de délais de paiements et demande la suspension des effets de la clause résolutoire, et compte tenu de la reprise du loyer courant et de l'apurement possible par le débiteur de la dette locative, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l'article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif. En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l'absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [K] [W] et Madame [T] [O] épouse [W], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux. Sur la demande en paiement de l'arriéré Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [K] [W] et Madame [T] [O] épouse [W] restent devoir une somme de 1549,14 euros, selon décompte au 25 janvier 2024, décembre 2023 inclus, au titre des loyers et charges. Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [K] [W] et Madame [T] [O] épouse [W] au paiement de cette somme, sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 50 euros selon modalités fixées au dispositif. Sur l'indemnité d'occupation En cas de non-respect des délais par la locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, et de condamner in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [T] [O] épouse [W] au paiement de celle-ci. Sur les dépens Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [T] [O] épouse [W] aux dépens incluant les frais de commandement. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile En équité, il convient de débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe : DECLARE le bailleur recevable à agir, CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 08/09/ 2023, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 2], SUSPEND les effets de la clause résolutoire, CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [W] et Madame [T] [O] épouse [W] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], la somme de 1549,14 euros au titre des loyers et charges dus au 25 janvier 2024, décembre 2023 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, AUTORISE Monsieur [K] [W] et Madame [T] [O] épouse [W] à s'acquitter de la dette par 30 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la 31ème étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts, RAPPELLE qu'en cas de respect par Monsieur [K] [W] et Madame [T] [O] épouse [W] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise, RAPPELLE qu'à défaut d'un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets, DIT que la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] pourra alors faire procéder à l'expulsion de Monsieur [K] [W] et Madame [T] [O] épouse [W] ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, CONDAMNE in solidum, en ce cas, Monsieur [K] [W] et Madame [T] [O] épouse [W] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit, DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions, CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [T] [O] épouse [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. DEBOUTE la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle L412-1 du Code des Procédures Civiles darticle L821-1 du Code de la Construction et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 10 avril 2024
Référence
661d7095082b40ce99b67b87
Données disponibles
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