Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 avril 2024
- ECLI
- 661d72e2082b40ce99b6aaaa
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES DELPY juge des libertés et de la détention N° RG 24/02541 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5GA Minute n° 24/364 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 12 avril 2024 ; Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [D] [N] né le 03 mai 1998 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3] Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Alyssa DURANTEAU En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 09 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 10 avril 2024 à M. [D] [N], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ; Vu l’avis d’audience adressé le 10 avril 2024 à M. [Y] [N], tiers ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 12 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l'intégrité du malade relativement à l'hospitalisation à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence Le conseil de M. [N] soutient que la procédure d'admission de son client en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en urgence, n'est pas régulière en l'absence de caractérisation suffisante de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. L'article L.3212-3 du Code de la santé publique dispose en son premier alinéa que : " En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. ". Il ressort de la procédure que M. [N] a bien été hospitalisé sous contrainte en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d'un certificat médical circonstancié visant la " procédure d'urgence ". Aux termes de l'article sus-visé, cette procédure suppose l'existence d'un " risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ". En l'espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 03/04/2024 par le Docteur [O], évoque une " rupture avec l'état antérieur depuis plusieurs jours avec accélération psychomotrice, désinhibition, propos décousus voire incohérents et menaces de passage à l'acte hétéro agressif ". L'état psychique du patient est jugée ambivalent, ce dernier assurant aller bien et rapportant à d'autres moments " un état de souffrance psychique intense ". Ainsi, au regard de ces éléments suffisamment précis pour caractériser l'existence d'un risque de mise en danger du patient, en ce que notamment son agressivité physique peut notamment l'exposer aux réactions physiques d'autrui, la condition présentée ci-dessus, afférente à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, lequel risque est au demeurant expressément visé dans le certificat critiqué, apparaît suffisamment établie. Le moyen sera en conséquence rejeté. - Sur le moyen relatif à la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques Le conseil de M. [N] fait valoir la décision de maintien a été notifiée tardivement au patient. L'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée : " a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 " ; En l'espèce, il ressort de la procédure que la décision de maintien prise le 06/04/2024 a été notifiée le 09/04/2024. Toutefois, il est avéré que M. [N] a eu connaissance de l'intégralité de ses droits et garanties dans le cadre de cette procédure lors de la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, effectuée le jour même de la décision. Ainsi, M. [N] était suffisamment informé qu'il pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques. En outre, le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue de sorte qu'il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien compte tenu de sa connaissance très rapide de la décision d'admission en hospitalisation complète et des droits qui s'attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique. Le moyen sera par suite rejeté. Au fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [D] [N] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [N]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 12 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [D] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 12 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tiers demandeur à l’hospitalisation Le 12 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de M. [D] [N] Le 12 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 12 avril 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3212-3 du Code de la santé publique disposearticle L. 3212-3 du Code de la santé publiquearticle L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publiquearticle L.3216-1 du Code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 avril 2024
Référence
661d72e2082b40ce99b6aaaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA