Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 avril 2024
- ECLI
- 661d72e3082b40ce99b6aab8
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES DELPY juge des libertés et de la détention N° RG 24/02531 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5E6 Minute n° 24/356 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 12 avril 2024 ; Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [G] [P] né le 19 novembre 1996 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Elodie BRAULT En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 08 avril 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 10 avril 2024 à M. [G] [P], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 12 avril 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen relatif à l'information de la famille Le conseil de M. [P] fait valoir qu'il ne serait pas établi qu'il aurait été satisfait à l'obligation d'information de la famille exigée par l'article L.3212-1 II 2°du Code de la santé publique dans le cas de la procédure dite de "péril imminent" dans le délai légal de 24 heures à compter de l'admission de l'intéressé en soins psychiatriques contraints, dans la mesure où il n'est pas possible de vérifier si la personne contactée est bien une amie du patient. M. [P] a bien été admis, par décision du directeur du centre hospitalier en date du 4 avril 2024, en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre de la procédure dite de "péril imminent". L'article L.3212-1 II 2° prévoit qu'à l'occasion de la mise en œuvre de la procédure de "péril imminent", "le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci". En l'espèce, figure en procédure un document intitulé "obligation d'information des familles ou proches de patients faisant l'objet de soins sans consentement dans le cadre de la procédure dite pour péril imminent". Aux termes de cette pièce, l'information relative à l'admission de la susnommée en soins psychiatriques sans consentement a été transmise par "téléphone" à [J] [M], "amie " de M. [P], étant précisé dans le corps du document critiqué que "la recherche des membres de la famille ou des proches et de leurs coordonnées s'est effectuée dans le délai des 24h" . La mention critiquée permet suffisamment de s'assurer que la formalité prescrite à l'article sus-visé a été régulièrement accomplie dès lors qu'il en résulte bien qu'un proche du patient en l'espèce une amie a été informée dans le délai de vingt-quatre heures de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et qu'il n'a pas lieu de remettre en cause la qualité " amie " figurant dans le document querellé, amie dont par ailleurs le nom a été renseigné. Le moyen sera donc écarté. Au fond : En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [G] [P] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [P]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4]. LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par télécopie au Directeur de l’établissement Le 12 avril 2024 Le greffier, Copie transmise par télécopie pour notification à M. [G] [P], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 12 avril 2024 Le greffier, Avis de la présente décision a été transmis à M. Le Procureur de la République Le 12 avril 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée à l’avocat de M. [G] [P] Le 12 avril 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3212-1 du Code de la Santé Publique
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 avril 2024
Référence
661d72e3082b40ce99b6aab8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA