Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 15 avril 2024
- ECLI
- 661d72e5082b40ce99b6ab88
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 98 224 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 15 Avril 2024 2ème Chambre civile 58G N° RG 22/02364 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JWFG AFFAIRE : [M] [I] [C] [U] veuve [Z] C/ S.A. SURAVENIR, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Aline SAVIN lors des débats et de Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 12 Février 2024 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [M] [I] [C] [U] veuve [Z] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDERESSE : S.A. SURAVENIR, immatriculée au RCS de BREST sous le n° 330.033.127, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant FAITS ET PRETENTIONS Désignée bénéficiaire de premier rang de deux contrats d’assurance-vie souscrits les 24 juin 1999 et 12 avril 2007 par son mari, [X] [Z], auprès de la compagnie SURAVENIR, [M] [U], s’étant vu refuser par celle-ci le versement des capitaux exigibles au décès le 28 avril 2021 de son époux, a saisi le tribunal judiciaire de Rennes par assignation du 28 mars 2022, aux fins de condamnation de l’assureur au paiement des capitaux avec intérêts au taux légal à compter de la citation en justice, outre une somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur celui de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [M] [U] veuve [Z] expose et soutient qu’elle remplit les conditions pour percevoir les capitaux assurés, dès lors que les dernières volontés de feu son époux, exprimées le 3 avril 2018, n’ont pas eu pour effet de modifier les deux clauses bénéficiaires initiales la désignant de premier rang en tant que conjoint, qui était sa qualité au moment du décès survenu le 28 avril 2021, nonobstant l’instance de divorce en cours. Elle sollicite en conséquence, au visa des articles L. 132-8 du Code des assurances, le paiement des sommes de 2.474,53 € et de 2.507,71 €, outre intérêts au double du taux légal du 5 août 2021 au 5 septembre 2021, puis à compter du 5 septembre 2021 au triple du taux légal en application des dispositions de l’article L. 132-21-3 du Code des assurances. Au visa de l’article 1240 du Code civil, elle sollicite condamnation de l’assureur- vie au paiement d’une indemnité de 3.000 € pour résistance abusive. Elle maintient sa demande de condamnation de la compagnie SURAVENIR au paiement de la somme de 2.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la société SURAVENIR expose et soutient que le testament de monsieur [Z] a eu pour effet de faire perdre à [M] [U] la qualité de bénéficiaire de premier rang des deux contrats d’assurance-vie. Au visa des articles 1188 et 1192 du Code civil, la compagnie d’assurances soutient qu’il faut “dépasser le sens littéral des termes du testament”, “révoquant toutes dispositions à cause de mort (donation entre époux) prises au bénéfice de mon épouse”, dès lors que les époux [Z] étaient en instance de divorce au moment du décès, et que [M] [U] avait quitté le domicile conjugal en octobre 2016, toutes circonstances démontrant que monsieur [Z] avait eu incontestablement pour dernières volontés, le 3 avril 2018, de priver définitivement son épouse du bénéfice des capitaux figurant sur les deux contrats d’assurance-vie. La compagnie d’assurances soutient qu’elle n’a commis aucune faute en recherchant, conformément aux dispositions de l’article 1188 du Code civil et au “cadre fixé par la Cour de cassation”, la volonté exprimée par monsieur [Z] de léguer à ses enfants tous ses biens et avoirs sans exception, y compris les capitaux qu’il lui avait confiés. Elle conclut au rejet de toutes les prétentions de la demanderesse et sollicite sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS Il est constant que : - [X] [Z] et [M] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 1990, leur union ayant été précédée d’un contrat de mariage, dont la nature n’est pas précisée, - le 24 juin 1999, [X] [Z] a souscrit auprès de SURAVENIR un contrat d’assurance-vie “Previ-Action” sur lequel il a effectué un versement initial de 1.509,25 €, désignant comme bénéficiaire(s), en cas de décès avant le terme de l’adhésion, son conjoint, à défaut ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés, par parts égales, à défaut ses autres héritiers en proportion de leurs parts héréditaires, sans tenir compte des donations et testaments, - le 2 octobre 2003, [X] [Z] a modifié cette clause bénéficiaire, désignant désormais en cas de décès avant le terme de l’adhésion, son conjoint, à défaut ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales, à défaut ses autres héritiers en proportion de leurs parts héréditaires, y compris les légataires universels, cette désignation annulant et remplaçant toutes celles précédemment établies, - le 12 avril 2007, [X] [Z] a souscrit auprès de SURAVENIR un contrat “Previ-Options”, sur lequel il a effectué un versement initial de 5.035,64 €, désignant comme bénéficiaire(s) en cas de décès avant le terme de l’adhésion, son conjoint, à défaut ses enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales, à défaut ses autres héritiers en proportion de leurs parts héréditaires y compris les légataires universels, - le 3 avril 2018, [X] [Z] a exprimé ses dernières volontés en disposant de ses biens pour le temps qui suivra sa mort en ces termes : “je révoque toutes dispositions à cause de mort (donation entre époux) prises au bénéfice de mon ex-épouse et de mon épouse madame [M], [I], [C] [U], né à [Localité 6] le [Date naissance 1] 1962. Je prive madame [M] [I] [C] [U] de tout droit dans la succession. Je précise à cet effet que nous vivons séparément depuis octobre 2016, mon épouse ayant quitté le domicile conjugal. Je lègue à mes enfants tous mes biens et avoirs à parts égales. Fait à la Bouëxière le 3 avril 2018”, - [X] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2021 à [Localité 6], - le 21 juillet 2021, la compagnie SURAVENIR s’est manifestée auprès de [M] [U] afin de recueillir les renseignements nécessaires au déblocage des capitaux à son profit, - le 29 juillet 2021, [W] [Z] a adressé à la compagnie SURAVENIR le testament de son père, - le 24 septembre 2021, la compagnie SURAVENIR a informé [M] [U] que dans le contexte de procédure de divorce engagée par son époux, et au vu de ses dernières volontés de celui-ci de révoquer toutes dispositions en cause de mort, elle lisait le testament comme procédant d’une réelle intention révocatoire des clauses bénéficiaires libellées en sa faveur, - le 6 avril 2022, la compagnie SURAVENIR a procédé par parts égales au règlement des capitaux entre les mains des cinq enfants. En l’espèce, les dernières volontés exprimées par [X] [Z] dans son testament olographe du 3 avril 2018, consistent à “révoquer toutes dispositions à cause de mort” et à instituer ses cinq enfants, par parts égales, comme ses seuls héritiers. Or, tout d’abord, la désignation du conjoint en tant que bénéficiaire d’une assurance vie ne constitue pas une “disposition antérieure à cause de mort” prise en sa faveur par le souscripteur de l’assurance, cette notion recouvrant stricto sensu les libéralités. Ensuite, la mention, entre parenthèses, de la “donation entre époux” après le renvoi aux dispositions “à cause de mort”, milite incontestablement dans le sens d’une portée révocatoire limitée à des donations entre époux, ayant seules pu transférer immédiatement et irrévocablement, avec intention libérale, la propriété d’un ou de plusieurs biens, ou un de leurs démembrements, à madame [U] acceptante. Il s’en déduit que la désignation initiale de la demanderesse en qualité de bénéficiaire de premier rang n’a pas été visée par l’auteur du testament. En outre, il n’est pas établi que la désignation du conjoint dans la clause procédait exclusivement d’une intention libérale de la part du souscripteur au profit de son épouse. Pour parvenir à pareille qualification, au sens des articles 893 et suivants du Code civil, il aurait fallu que [X] [Z] entendît en 1999 et 2007 se dépouiller actuellement et irrévocablement des capitaux investis sur les deux contrats en faveur de sa femme et que celle-ci, en tant que bénéficiaire l’accepte, ce qui n’est pas le cas ici, puisque [M] [U] n’a jamais déclaré à l’assureur vouloir en profiter avant le décès de son époux, et que celui-ci a pu librement procéder à des retraits de son vivant. Enfin, l’assureur n’établit pas davantage que les capitaux devant être versés étaient, de par leur montant, susceptibles de rapport à la succession, voire de réduction, ou de requalification en donation indirecte, et d’être ainsi requalifiés en libéralité. Dans ces conditions, force est de considérer qu’à partir du moment où le testament ne remettait pas expressément en cause les clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie, c’est nécessairement au terme d’une dénaturation de la volonté clairement exprimée du testateur que l’assureur vie a refusé de remettre les capitaux à [M] [U]. Il n’appartenait pas non plus à l’assureur de prendre en considération des éléments de fait extérieurs au testament et au contrat d’assurance-vie, notamment la situation de séparation de fait des époux depuis 2016, afin de prêter à son assuré des intentions qu’il n’a jamais exprimées. Il ne lui incombait pas davantage de faire fi de la situation de droit existant lors du dénouement des contrats d’assurance-vie, en méconnaissant la situation de conjoint survivant de [M] [U], dès lors que celle-ci était bien, nonobstant la procédure de divorce en cours, qui n’a pris fin que du fait du décès, toujours dans les liens du mariage au moment de la disparition de son assuré, survenue avant le terme des adhésions. Par ailleurs, il convient de rappeler que les règles d’interprétation contenues dans les articles 1188 à 1192 du Code civil, s’appliquent aux contrats, et pas aux actes juridiques unilatéraux par lesquels le testateur exprime ses dernières volontés et dispose de ses biens pour le temps qui suivra sa mort. L’assureur n’établit donc nullement qu’avant son décès, [X] [Z] a eu la volonté certaine et non équivoque de modifier les deux clauses bénéficiaires. C’est donc au détour d’une interprétation erronée du testament olographe de l’assuré que l’assureur a méconnu les obligations qu’il avait souscrites vis-à-vis de la requérante. Dans ces conditions, il convient de condamner la compagnie SURAVENIR à payer à [M] [U] les sommes de 2.474,53 € et 2.507,71 €, soit au total 4.982,24 €. L’article L. 132-23-1 du Code des assurances prévoit que l’entreprise d’assurance dispose d’un délai de 15 jours après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin de demander au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie de fournir l’ensemble des pièces nécessaires au paiement. À réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantie au bénéficiaire du contrat d’assurance. Au-delà du délai de 15 jours prévu au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois, puis à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. Au-delà du délai prévu au 2ème alinéa, le capital versé produit de plein droit intérêt au double du taux légal pendant 2 mois, puis à l’expiration de ce délai de deux mois au triple du taux légal. Au cas présent, la demanderesse justifie uniquement de la date à laquelle l’assureur l’a interrogée et de celle à laquelle elle lui a fourni les renseignements demandés, soit le 29 juillet 2021. Il convient donc de retenir le 29 août 2021, date d’expiration du délai d’un mois suivant la réponse de la bénéficiaire au questionnaire de l’assureur et d’auto certification de résidence fiscale, comme point de départ du cours de l’intérêt de plein droit au double du taux légal pendant 2 mois, et d’appliquer l’intérêt légal triplé à compter du 29 octobre 2021 jusqu’à complet paiement. [M] [U] sollicite condamnation de l’assureur au paiement d’une indemnité de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement abusif de l’assureur vie. Elle évoque une erreur d’appréciation de la part de l’assureur lui ayant occasionné une source de souffrance, des soucis et tracas. Elle verse aux débats deux certificats médicaux. Ceci dit, l’assureur a manifestement commis une faute en prenant parti pour les enfants et en ne s’exécutant pas en temps et en heure de ses obligations contractuelles vis-à-vis de madame [U]. Ce comportement a incontestablement été source de contrariété pour la demanderesse. Pour autant celle-ci ne fournit aucune pièce justificative d’un état de stress découlant du refus de l’assureur susceptible de justifier l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral. Il convient par conséquent de la débouter de ce chef de réclamation. L’équité commande que la société SURAVENIR verse à [M] [U] une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Succombant, elle supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la société SURAVENIR, REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS Brest n° 330 033 127, à payer à [M] [U] la somme de 4.982,24 €, outre intérêts au double de l’intérêt légal pour la période allant du 29 août au 29 octobre 2021, et au triple de l’intérêt légal au-delà jusqu’à complet paiement. DÉBOUTE [M] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison de la résistance abusive de la défenderesse. DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la société SURAVENIR aux entiers dépens de l’instance. CONDAMNE la société SURAVENIR à payer la somme de 2.000 € à [M] [U] par application de l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661d72e5082b40ce99b6ab88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA