Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 15 avril 2024
- ECLI
- 661d72e5082b40ce99b6ab8f
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] 15 Avril 2024 2ème Chambre civile 50Z N° RG 23/07019 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSRU AFFAIRE : S.C.I. MARTENOT PIERRE, C/ [H]-[A] [M] [VT] [BA] [OW] [K] [M] [R] [BA] divorcée [N] [O] [Y] épouse [BA] copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision. JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE : DEMANDERESSE : S.C.I. MARTENOT PIERRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 838 545 119 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Yann PRUDON, avocat au barreau de [Localité 6], avocat plaidant/postulant ET : DEFENDEURS : Monsieur [H]-[A] [M] [VT] [BA] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant Madame [OW] [K] [M] [R] [BA] divorcée [N] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant Madame [O] [Y] épouse [BA] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant FAITS ET PRETENTIONS La SCI MARTENOT PIERRE, au capital de 1.000 €, considérant être à ce jour propriétaire de 3626 tantièmes de droits de l'indivision successorale [BA] sur l’hôtel particulier de Renac à [Localité 6], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de [Localité 6] les 25 et 28 février 2022, [OW] [BA] divorcée [N], [H] [BA] et [O] [Y] épouse [BA], détenteurs ensemble des 910 tantièmes restant de l’indivision sur ce bien, aux fins de : “se déclarer compétent pour connaître de l’affaire, déclarer la demande recevable et bien fondée, constater la régularité de la cession des parts de l’indivision du bien situé au [Adresse 1], 35 000, cadastré section [Cadastre 4], lieu-dit [Adresse 1] par les indivisaires [D] [BA] pour 848 tantièmes, soit 18,69 %, [U] [M] [BA] 735 tantièmes soient 16,20 %, [I] [BA] pour 735 tantièmes soit 16,20 %, l’association les amis de Kerizinen pour 630 tantièmes soit 13,89 %, [P], [B], [T], [L] et [W] [BA] pour 113 tantièmes soit 2,49 % chacun, [E] [X] pour 113 tantièmes, soit 2,49 %, à la société Martenot Pierre”. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la SCI MARTENOT PIERRE expose que, après le décès de [S] [BA] le 25 décembre 1941, puis de son épouse [J] [C] le 5 décembre 1991, une succession s’est ouverte entre leurs dix enfants, comprenant notamment l’hôtel particulier dit de Renac, situé [Adresse 1], dont la propriété indivise est découpée en 4536 tantièmes, également applicables pour les meubles et bijoux, répartis entre douze indivisaires, dont trois, sur fond de conflits familiaux, s’opposent à la cession. La SCI MARTENOT PIERRE expose que la cession de l’hôtel particulier de Renac présente un caractère d’urgence pour les membres de l’indivision dans la mesure où des travaux conséquents sont à réaliser sur le bien acquis, qui faute d’entretien, ne cesse de se dégrader et où la succession a besoin de trésorerie pour régler les cinq successions non soldées depuis 2011, faute d’estimation de trésorerie. La SCI expose qu’elle a consenti à signer le 3 décembre 2020 une promesse de vente, dont les conditions suspensives ont été réalisées dans le délai fixé par les parties, qui s’est concrétisée par la cession le 22 décembre 2020 des parts que les cédants détenaient dans l’indivision, soit 3626 tantièmes sur un total de 4536, équivalent 80 % de l’indivision. Afin de parfaire cet acte, la SCI MARTENOT PIERRE, propriétaire de 3626 tantièmes, entend obtenir de la présente juridiction qu’elle “ordonne à [OW], [O] et [H] [BA] la régularité de la cession et des parts de l’indivision du bien situé au [Adresse 1] par les indivisaires [D], [V], [I], [G], [B], [T], [L], [W], [E] [X], l’association les amis de Kerizinen, à la société Martenot Pierre et la leur rendre opposable”. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [OW], [O] et [H] [BA] soutiennent que la SCI demanderesse ne soutient aucune prétention valable au sens des articles 4 et 80 du Code de procédure civile et que l’acte du 3 décembre 2023 est dépourvu de toute force juridique dès lors que la condition suspensive tenant à l’obtention d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire de [Localité 6] statuant en la forme des référés ou d’un arrêt de la cour d’appel purgé de tout recours n’a pas été remplie. Ils soutiennent qu’ils n’ont en aucun cas cédé leurs droits indivis à la SCI Martenot. Ils concluent au rejet de toutes les demandes de la SCI Martenot. Estimant avoir fait l’objet d’une procédure abusive, ils sollicitent condamnation de la SCI Martenot Pierre au paiement d’une indemnité de 8.000 € à titre de dommages-intérêts. Ils sollicitent le versement d’une indemnité 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnation de la demanderesse aux entiers dépens de l’instance y compris d’incident. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 janvier 2024. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, elles ont déposé leurs dossiers au greffe. L’examen de l’affaire a été confié à un juge rapporteur, lequel, conformément à l’article 805 du Code de procédure civile, a rendu compte au tribunal dans son délibéré, fixé au 15 avril 2024. MOTIFS Dans son exploit introductif d’instance, la SCI MARTENOT PIERRE demandait uniquement au tribunal de constater la régularité de la cession des 3626 parts d’indivision, intervenue le 22 décembre 2020 à son profit. Les dernières écritures de la SCI Martenot Pierre, qui aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, lient seules le juge du fond, consistent à demander “d’ordonner à [OW] [O] et [H] [BA] la régularité de la cession des 3626 tantièmes de l’indivision et des parts consenties à son profit par leurs coindivisaires le 22 décembre 2020, et de la leur rendre opposable”. Dans le corps de ses écritures, elle demande à la juridiction de céans d’ordonner la cession des 3626 tantièmes de l’indivision. S’il ne revient pas au juge, hors les cas prévus par la loi, de constater des situations de fait ou de droit, il lui incombe cependant de trancher l’objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties. Au cas présent, la seule prétention intelligible soutenue, susceptible d’être tranchée, consiste à faire déclarer valable et opposable aux trois défendeurs la cession de 3626 tantièmes de droits indivis par leurs indivisaires à l’occasion d’un acte qu’ils n’ont pas signé. En défense, [OW] [H] et [O] [BA] soutiennent que la promesse du 3 décembre 2020 invoquée par la SCI comportait une condition suspensive, consistant dans une autorisation judiciaire qui n’a pas été obtenue, et que l’acte du 22 décembre 2020 n’est nullement un acte de concrétisation de la promesse de cession des droits de leurs coindivisaires, comme il est soutenu à tort et de mauvaise foi par la demanderesse, mais tout au plus un procès-verbal de carence dressé à leur égard par le notaire. Il en résulte, selon eux, que les autres indivisaires de la succession [BA] n’ont pas, en décembre 2020, cédé leurs 3626 tantièmes à la SCI Martenot Pierre. La SCI MARTENOT PIERRE soutient de son côté que les conditions suspensives stipulées dans la promesse du 3 décembre 2020 ont été réalisées dans le délai fixé par les parties, et que la condition suspensive d’obtention d’une autorisation judiciaire ne concernait que la vente de l’immeuble, et non la cession des droits indivis, si bien qu’elle est valablement propriétaire à ce jour de 3626 tantièmes de l’indivision propriétaire de l’hôtel de Renac, qualité qu’elle entend se voir reconnaître par le présent jugement, afin de pouvoir ensuite se faire autoriser par le président du tribunal judiciaire de [Localité 6] et/ou un arrêt de la cour d’appel, à passer seule au nom de l’ensemble des indivisaires, l’acte de cession. En l’espèce, outre que la SCI MARTENOT PIERRE ne précise pas si l’autorisation judiciaire qu’elle entend ainsi obtenir ultérieurement porte sur les droits indivis ou sur l’immeuble, il convient de relever que la promesse reçue le 3 décembre 2020 par maître [Z] [F], notaire à [Localité 7], à son profit, au prix de 3.000.000 €, hors la présence des trois défendeurs à la présente instance, concerne exclusivement l’immeuble appartenant à l’indivision [BA], situé [Adresse 1], à [Localité 6] et n’a nullement pour objet les 3626 tantièmes détenus par les seuls indivisaires intervenus à l’acte authentique. Par ailleurs, l’acte notarié du 22 décembre 2020 n’est rien d’autre qu’un procès-verbal de carence, constatant l’absence des trois défendeurs à la signature de l’acte définitif de vente de l’immeuble en l’étude de maître [F]. Par essence, ce procès-verbal n’a pas pu avoir pour effet de valider la cession des 3626 tantièmes prétendument sous promesse. Dans ces conditions, la SCI MARTENOT PIERRE est mal fondée à demander le prononcé en justice de la validité et de l’opposabilité aux trois défendeurs de la cession à son profit de 3626 tantièmes de l’indivision [BA] portant sur l’hôtel particulier de Renac, et a fortiori d’en “ordonner la cession”, de plus fort que les prétendus cédants ne sont pas à la procédure. Il convient par conséquent de débouter la SCI MARTENOT PIERRE de sa demande. Les trois défendeurs se sont portés demandeurs reconventionnels en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Ils se bornent à affirmer que cette demande est particulièrement abusive sans autre explication. Faute de démontrer que la SCI MARTENOT PIERRE a outrepassé son droit fondamental d’accès au juge, ou que son action aurait été animée d’une intention de leur nuire et n’aurait pas été guidée par la recherche raisonnable d’une reconnaissance de ses droits, les défendeurs seront déboutés de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. L’équité commande que la SCI MARTENOT PIERRE verse aux défendeurs une indemnité de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Succombant, elle supportera les entiers dépens de l’instance au fond. Il n’y a pas lieu d’inclure de dépens d’incident, la seule ordonnance rendue par le juge de la mise en état ayant consisté à radier l’instance le 16 mars 2023. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la SCI MARTENOT PIERRE de toutes ses demandes. DÉBOUTE [H], [OW] et [O] [BA] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE la SCI MARTENOT PIERRE à payer à [H] [OW] et [O] [BA], ensemble, la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SCI MARTENOT PIERRE aux entiers dépens de l’instance. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et condamarticle 805 du Code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 15 avril 2024
Référence
661d72e5082b40ce99b6ab8f
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