Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d20f653b0008df2a37
- Date
- 15 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 15 AVRIL 2024 N°2024/ Rôle N° RG 22/05890 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIS2 S.A.S. [2] C/ Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : S.A.S. [2] CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 31 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/01845. APPELANTE S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3] non comparante INTIMEE CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Mme [P] [T] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [D], employé en qualité de chef de chantier par la société [2], a été victime le 10 juillet 2019, d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 29 juillet 2019. Cette caisse a fixé au 6 décembre 2020 la date de guérison des lésions. Contestant les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de cet accident du travail, la société [2] a saisi le 25 juin 2020 un tribunal judiciaire, après rejet le 27 mai 2020 par la commission de recours amiable de son recours. Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a : * confirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 mai 2020, * débouté la société [2] de sa prétention, * déclaré opposable à la société [2] la décision du 29 juillet 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail dont M. [I] [D] a été victime le 10 juillet 2019, * laissé les dépens à la charge de la société [2]. La société [2] a interjeté régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Bien que régulièrement avisée de la date de l'audience fixée au 28 février 2024, par l'avis de fixation en date du 27 juin 2023, la société [2] n'y a pas été représentée. Elle n'a pas sollicité de dispense de comparution, ni justifié de l'envoi contradictoire à l'intimée de ses conclusions jointes à sa déclaration d'appel. Sur l'audience du 28 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris. MOTIFS Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré. Par suite de son défaut de représentation à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, la société [2] ne soutient pas son appel, ses conclusions jointes à sa déclaration d'appel n'étant pas soutenues oralement à l'audience, alors qu'elle n'a pas sollicité de dispense de comparution, ni justifié de l'envoi de ses conclusions et pièces à l'intimé conformément aux dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile. Or, il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris. Ce jugement doit être confirmé. Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante qui ne soutient pas son appel. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, - Met les éventuels dépens à la charge de la société [2]. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 561 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d20f653b0008df2a37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel