Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d20f653b0008df2a3f
- Date
- 15 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 15 AVRIL 2024 N°2024/ Rôle N° RG 22/06034 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJGA S.A.S. [2] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CONTENTIEUX GENERAL Copie exécutoire délivrée le : à : S.A.S. [2] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 31 Mars 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/03717. APPELANTE S.A.S. [2], demeurant [Adresse 1] non comparante INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CONTENTIEUX GENERAL, demeurant [Adresse 3] représentée par Mme [I] [K] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Anne BARBENES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [H], employé en qualité de chef d'équipe par la société [2], depuis le 6 décembre 2010, a été victime le 12 octobre 2018 d'un accident du travail, déclaré le 16 suivant par son employeur, avec réserves. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge le 3 janvier 2019 cet accident au titre de la législation professionnelle. En l'état d'un rejet implicite de sa contestation de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, la société [2] a saisi le 2 mai 2019 un tribunal de grande instance. Par jugement en date du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a : * confirmé la décision implicite de la commission de recours amiable, * débouté la société [2] de son recours, * déclaré opposable à la société [2] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [J] [H] le 12 octobre 2018, * laissé les dépens à la charge de la société [2]. La société [2] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 25 avril 2022 jointes à la déclaration d'appel, la société [2] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de : * annuler la décision de la commission de recours amiable, * prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M. [J] [H]. A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale. Bien que régulièrement avisée de la date de l'audience par l'avis de fixation en date du 27 juin 2023, dont elle a accusé réception le 3 juillet 2023, la société [2] n'y a pas comparu ni été représentée. Elle n'a pas sollicité de dispense de comparution, ni justifié de l'envoi contradictoire à l'intimée de ses conclusions jointes à sa déclaration d'appel. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône après avoir par courriels en date des 24 et 30 janvier 2024 adressés à la fois à l'avocat de l'appelante et au greffe de la cour fait état de l'absence de transmission de conclusions de l'appelante a demandé, lors de l'audience du 28 février 2024, à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement frappé d'appel. MOTIFS Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré. Par suite de son défaut de représentation à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, la société [2] ne soutient pas son appel, ses conclusions jointes à sa déclaration d'appel n'étant pas soutenues oralement à l'audience, alors qu'elle n'a pas sollicité de dispense de comparution, ni justifié de l'envoi de ses conclusions et pièces à l'intimé conformément aux dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile. Or, il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris. Ce jugement doit être confirmé. Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante qui ne soutient pas son appel. PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, - Met les éventuels dépens à la charge de la société [2]. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 946 alinéa 2 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 561 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d20f653b0008df2a3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel