Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 avril 2024
- ECLI
- 661e14d40f653b0008df2a7b
- Date
- 12 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024 N° RG 24/00458 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM34N N° RG 24/00458 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM34N Copie conforme délivrée le 12 Avril 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Avril 2024 à 10H50. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE INTIME Monsieur [J] [E] SE DISANT [G] [Y] né le 26 Juin 2000 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Ayant pour conseil en première instance Maître Claire BRUGGIAMOSCA, avocat au barreau de MARSEILLE PREFECTURE DU VAR régulièrement avisé et non représenté en première instance ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 12 avril 2024 à 17H45 par M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, greffier. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Vu l'arrêté préfectoral du 19 septembre 2022 pris par le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'un an sous l'identité de [W] [J], notifié le même jour à 15h45 Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'un an pris par le préfet de la Seine Saint Denis le 16 juillet 2023 à l'encontre du ressortissant de nationalité tunisienne M.[E] [J] se disant [G] [Y], né le 26 juin 2000 à [Localité 5] (Tunisie) sous l'identité de [K] [C], notifié le même jour à 18h11. La décision de placement en rétention a été prise le 10 avril 2024 par le préfet de VAR et notifiée le même jour à 16H30. Par ordonnance du 12 Avril 2024 à 10H50 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [J] [E] se disant [G] [Y]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 12 avril 2024 à 13h25. Le 12 avril 2024 à 16H17 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 16H17 ont été faites à : - Monsieur [J] [E] se disant [G] [Y] à 15H45 - Me Claire BRUGGIAMOSCA, avocat au barreau de MARSEILLE à 15H30 - M. le préfet du VAR à 15H27 Me Claire BRUGGIAMOSCA, avocat au barreau de MARSEILLE a formulé des observations, le 12 avril 2024 à 16h01 MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. Il ressort de telles dispositions que, chronologiquement, la cour doit être saisie en premier lieu de la déclaration d'appel du ministère public et, seulement immédiatement après, cette déclaration d'appel est notifiée aux parties pour faire valoir leurs observations. Et pour cause, une déclaration d'appel ne devient effective et ne saisit la cour qu'à la condition de lui avoir été préalablement adressée. A cet égard, il n'y a aucune raison de notifier aux parties une intention d'interjeter appel qui n'est pas encore formalisée, puisqu'un délai de deux heures débute à compter de l'effectivité de l'appel devant la cour pour que les parties puissent utilement faire valoir leurs observations. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 12 avril 2024 à 16h17 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. Cependant, les notifications faites aux parties préexistent à la déclaration d'appel de 16h17 pour avoir été faites à 15H45 au retenu, à 15H35 à la préfecture et à 15h38 à l'avocat du retenu. Autrement dit, ce n'est pas la déclaration d'appel qui a été notifiée aux parties mais une simple intention de faire appel de l'ordonnance querellée avant que la déclaration d'appel n'existe à 16h17, la cour n'étant pas saisie avant. Si de tels manquements aux dispositions précitées, n'entame pas la recevabilité de l'examen de la situation au fond du retenu, ils constituent en revanche une cause d'irrecevabilité de la demande de déclaration du caractère suspensif de l'appel. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que cette ordonnance vaut convocation de Monsieur [J] [E] SE DISANT [G] [Y] à se présenter pour qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le samedi 13 avril 2024 à 10H00 à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, [Adresse 6] [Localité 3] Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 12 Avril 2024 Maître Claire BRUGGIAMOSCA, avocat au barreau de MARSEILLE N° RG : N° RG 24/00458 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM34N OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [J] [E] SE DISANT [G] [Y] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 12 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 12 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE : Pour l'audience du samedi 13 avril 2024 à 10H00 Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d40f653b0008df2a7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel