Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 avril 2024
- ECLI
- 661e14d40f653b0008df2a7d
- Date
- 13 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE FOND DU 13 AVRIL 2024 N° 2024/00459 RG 24/00459 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM34Q Copie conforme délivrée le 12 Avril 2024 au MP et par fax à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Avril 2024 à 10h50. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE non représenté : mémoire déposé le 12 avril 2024 à 18h13 INTIME Monsieur [S] [U] se disant [L] [J] né le 26 Juin 2000 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Comparant en personne, assisté de Maître Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office. PREFECTURE DU VAR Représenté par Madame [G] [R] DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique 13 avril 2024 devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller , déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier. ORDONNANCE contradictoire Prononcée le 13 avril 2024 à 13h30 par Mme Isabelle PERRIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'un an pris par le préfet du Var le 19 septembre 2022, notifié à Monsieur sous l'identité de [U] [S] le même jour à 15h45 ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'un an pris par le préfet de la Seine Saint Denis le 16 juillet 2023, à l'encontre du ressortissant de nationalité tunisienne M. [U] [S] se disant [L] [J], sous l'identité de [W] [O], notifié le même jour à 18h11 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 avril 2024 par le préfet du Var et notifiée le même jour à 16h30. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 12 avril 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [S] [U] se disant [L] [J]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de MARSEILLE Vu l'ordonnance intervenue le 12 avril 2024 qui a déclaré irrecevable la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de MARSEILLE tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit qu'il sera statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 13 avril 2024 A l'audience, Madame l'avocat général n'a pas comparu. Le ministère public soutient, aux termes de ses conclusions écrites, que le proces-verbal en date du 10 avril 2024 à 13h10 mentionne que la les consultations des fichiers biométriques ont été réalisées par un agent expressément habilité à cet effet, que la seule mention, en procédure, de l'existence d'une telle habilitation suffit à en établir la preuve et que l'absence d ecette mention n'emporte pas, en elle-même, nullité de cette procédure. Monsieur [S] [U] se disant [L] [J] ne s'est pas présenté. Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que, d'une part, la consultation du fichier FAED a été effectuée par Mme [D], agent non expressément habilité à cette fin, quand bien même le procès-verbal de consultation du dit fichier a été établi par M.[M], personne habilitée pour ce faire, de sorte que la procédure est irrégulière et d'autre part, qu'il était en possession d'un billet de train dont le départ était prévu le jour-même pour l'Italie, où il travaille et réside, de sorte que la décision de placement n'est ni justifiée, ni nécessaire. La représentante de la préfecture soutient pour sa part qu'il résulte du procès-verbal rédigé par M. [M] qu'il a été fait procéder à la prise d'empreintes et de consultations du fichier FAED par un agent expressément habilité à cette fin, qu'il n'est aucunement exigé de produire ladite habilitation. Elle ajoute que M. [U] n'a aucunement justifié d'une résidence ou d'un travail en Italie et qu'un billet de train pour cette destination ne constitue pas une preuve de la volonté effective de celui-ci de quitter le territoire français. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrégularité du placement en rétention Sur le moyen tiré de la consultation du fichier FAED par un agent non expressément habilité Selon l'article L 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés; L'article L 230-25 du code de procédure pénale relaif aux logiciels de rapprochement judiciaire dispose : Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre : 1° Les agents des services mentionnés à l'article 230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ; 2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ; 3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ; 4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24. L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès. Selon l'article 15-5 du même code, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. En l'espèce, s'il ne résulte pas du rapport de consultation décadédactylaire sur la base du fichier FAED en date du 10 avril 2024 à 12h59 concernant le dénommé [L] [J], idendité donnée aux enquêteurs par [S] [U] lors de ses auditions, que l'agent Mme [N] [D], ait été expressément habilitée à consulter ledit fichier, il ressort du procès-verbal de consultation de fichiers biométriques établi le 10 avril 2024 à 13h10 par M. [Z] [M] que les consultations ont été effectuées par un agent expressément habilité du Ministère de l'Intérieur dans les conditions fixées par la loi ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En l'espèce, aucune demande de contrôle de cette habilitation n'est sollicitée. Cette seule mention au dit procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, de l'existence d'une telle habilitation est suffisante pour en établir la preuve, de sorte que le premier juge ne pouvait, déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention et que l'étranger est mal fondé en son moyen. Sur le moyen tiré de la mauvaise appréciation de la situation personnelle de l'étranger En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [U] et énonce les circonstances qui justifient l'application des ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé, qui a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'un an le16 juillet 2023 notifié le même jour, est connu sous cinq indentités par les services de police français, qu'il ne pouvait au moment de son interpellation présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a fait l'objet de plusiers mesures précédents d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, qu'il n'a pu justifier d'une résidence effective ou permanente en France ou en Italie et a refusé de donner le nom de son employeur allégué dans ce pays. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de l'arrêté, étant précisé qu'il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. En conséquence cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M.[U] a pu être regardé, nonobstant le fait qu'il soit en possession d'un billet de train pour l'Italie dont le départ était prévu le jour de son interpellation, comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et l'étranger n'est pas fondé en son moyen. Il convient donc d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention qui a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date 12 avril 2024 Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [S] [U] se disant [L] [J], né le 26 Juin 2000 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne. Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 12 avril 2024 à 16 heures 30, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [S] [U] se disant [L] [J], né le 26 Juin 2000 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne. Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 mai 2024 à 16h30, Rappelons à Monsieur [S] [U] se disant [L] [J], né le 26 Juin 2000 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d40f653b0008df2a7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel