Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d40f653b0008df2a87
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 9 056 196 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [N] C/ CPAM DE [Localité 4] [Localité 3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/02735 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO2R - N° registre 1ère instance : 19/03550 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 26 avril 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [F] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me MANGOT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Christian DELBE de l'ASSOCIATION DELBE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0068 ET : INTIME CPAM DE [Localité 4] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par suite d'un contrôle de l'activité de M. [N], infirmier libéral, portant sur la période du 6 septembre 2016 au 5 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] lui a notifié le 31 juillet 2019 un indu d'un montant de 90 561,96 euros au titre de : - cotations non conformes à la NGAP, ou ne respectant pas les règles de cumul, - prestations, majorations ou déplacements non prescrits ou non justifiés par une prescription médicale, - soins non remboursables ou non justifiés par une prescription médicale, - soins non réalisés. Par décision du 4 décembre 2019, la commission de recours amiable a ramené l'indu à la somme de 60 274,46 euros. La caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [N] une pénalité financière de 3 013 euros. Saisi par M. [N] d'une contestation de l'indu, et de la pénalité financière le tribunal judiciaire de Lille par jugement prononcé le 26 avril 2022 a : - ordonné la jonction des deux procédures, - condamné M. [N] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] la somme de 59 110,76 euros au titre de l'indu, - condamné M. [N] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de la pénalité financière, - condamné M. [N] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [N] a par lettre recommandée du 25 mai 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont il avait accusé réception le 30 avril 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 13 février 2024. Aux termes de ses conclusions n° 2, visées par le greffe le 13 février 2024, M. [N] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, en date du 26 avril 2022, A titre principal, - déclarer irrecevable la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] en ses demandes aux fins de condamnation au paiement d'une somme d'argent, A titre subsidiaire, - constater la forclusion de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] qui résulterait de paiements indus intervenus du 6 septembre 2016 au 10 janvier 2019, en l'absence de déclaration de créance, - par conséquent, déclarer irrecevable la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions, fondées sur des paiements indus qui seraient intervenus du 6 septembre 2016 au 10 janvier 2019, - enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] de produire un tableau de préjudice rectifié pour la seule période du 11 janvier 2019 au 5 mars 2019, avec les justificatifs des paiements indus dont elle entend se prévaloir, - et à défaut, débouter la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions, fondées sur des paiements indus qui seraient intervenus du 11 janvier 2019 au 5 mars 2019, A titre infiniment subsidiaire, - l'autoriser à acquitter les sommes susceptibles d'être mises à sa charge par 24 règlements mensuels consécutifs, En tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] à supporter les entiers frais et dépens de première instance. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 13 février 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] demande à la cour de : In limine litis, - juger que le recours formé par M. [N] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille est entaché de nullité, - juger qu'à défaut de saisine régulière du premier juge, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, A titre principal, - juger irrecevable la demande de M. [N] tendant à la forclusion de la créance de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3], - débouter M. [N] de sa demande d'irrecevabilité des demandes de la CPAM qui seraient fondées sur des paiements indus du 6 septembre 2016 au 10 janvier 2019, A titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 12 juillet 2021, En conséquence, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 59 110,76 euros, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la pénalité financière, En tout état de cause, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la nullité du recours engagé par M. [N] devant le tribunal judiciaire La caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour d'annuler l'acte introductif d'instance et par conséquent le jugement déféré ainsi que l'appel, au motif que M. [N] avait été placé en redressement judiciaire selon jugement du 11 janvier 2019 et qu'il n'avait par conséquent pas la capacité d'ester en justice sans l'assistance de son administrateur judiciaire. M. [N] oppose que la demande est infondée dès lors que le jugement n'avait pas nommé d'administrateur judiciaire. M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de l'indu par requête du 20 décembre 2019, alors qu'il était en redressement judiciaire sans informer le tribunal de l'existence de cette procédure collective. Il résulte du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 11 janvier 2019 ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire, que Maître [O] a été nommé mandataire judiciaire, et qu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire. Dès lors, l'argumentation de la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait prospérer. À la date de l'audience de plaidoiries, soit le 1er mars 2022, M. [N] était in bonis puisque le tribunal avait arrêté un plan d'apurement du passif selon jugement du 7 février 2020. Sur la recevabilité de la demande de condamnation au paiement formée devant le tribunal M. [N] fait valoir que la créance n'ayant pas été déclarée par la caisse primaire d'assurance maladie, la demande en paiement fondée sur une créance antérieure au redressement judiciaire doit être d'office déclarée irrecevable. La créance est en effet inopposable à la procédure collective pendant l'exécution du plan et après cette exécution si les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Il s'étonne que malgré la violation des dispositions d'ordre public régissant les procédures collectives, le tribunal ait cru faire droit aux demandes de la caisse primaire. La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que sa demande en paiement est recevable même en l'absence de déclaration de sa créance au passif de M. [N] dans la mesure où la notification d'un indu n'est pas de nature contentieuse, et qu'elle ne revêt pas le caractère d'une action en justice ni d'une procédure d'exécution. Elle ajoute que les juges de la protection sociale ne sont pas compétents pour statuer sur la demande de M. [N] tendant à ce que la créance soit déclarée inopposable à la procédure collective. En outre, elle est irrecevable pour ne pas avoir été soumise à la commission de recours amiable. Enfin, le défaut de déclaration de créance n'emporte pas l'extinction de la créance, mais seulement son inopposabilité à la procédure collective du débiteur. En vertu des dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce, « À défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 624-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. » En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de M. [N] prononcée le 11 janvier 2019 a été publié au BODACC les 2 et 3 février 2019. La caisse primaire a notifié l'indu le 31 juillet 2019, portant sur des sommes réglées par elle avant l'ouverture de la procédure collective, soit du 6 septembre 2016 au 10 janvier 2019, et après l'ouverture de celle-ci, soit du 12 janvier 2019 au 5 mars 2019. Elle ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance pour les indus notifiés avant l'ouverture de la procédure collective. Or, une déclaration de créance doit être régularisée même si celle-ci n'est pas établie par un titre. Dès lors, et par application de l'article susvisé, la créance n'ayant pas été déclarée, et la caisse primaire n'ayant pas sollicité de relevé de forclusion, la demande en paiement formée par la caisse primaire d'assurance maladie est irrecevable, étant rappelé qu'une créance non déclarée est inopposable à la procédure collective. Contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie, le juge saisi d'une demande en paiement au titre d'une créance a l'obligation de rechercher si celle-ci est exigible. Si M. [N] est particulièrement mal venu de s'étonner de ce que le tribunal l'ait condamné au paiement de la créance invoquée par la caisse primaire, alors qu'il s'est abstenu d'informer la juridiction de sa situation, il ne peut être déduit que le défaut d'information de la commission de recours amiable aurait pour conséquence de lui interdire d'invoquer l'irrecevabilité de la demande en paiement. En effet, si la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire, et si l'assuré doit soumettre à cette commission l'ensemble des contestations qu'il développe, celles-ci tiennent au bien-fondé de la décision de l'organisme de sécurité sociale. La caisse primaire ne peut donc soutenir que M. [N] ne peut se prévaloir des conséquences de la procédure collective dont il a été l'objet, alors que celle-ci est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu, et que les règles tenant aux effets des procédures collectives sont d'ordre public. Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement de la somme de 59 110,76 euros et de dire que la demande est irrecevable, la créance n'ayant pas été déclarée. La créance est inopposable à la procédure collective et la caisse primaire d'assurance maladie ne pourra agir que si le plan de continuation adopté par le tribunal judiciaire de Lille faisait l'objet d'une résolution. Sur les demandes relatives à l'indu notifié pour la période du 11 janvier 2019 au 5 mars 2019. M. [N] fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie doit justifier des paiements indus qu'elle invoque et de leur montant. Or le tableau d'indu qui lui a été notifié comporte un montant global de 90 561,96 euros, somme qui ne correspond pas au montant réclamé par la caisse primaire devant le tribunal judiciaire. Par ailleurs, 47 pages de ce tableau correspondent à la période post-redressement judiciaire, mais les indus invoqués ne représentent pas un montant de 90 561,96 euros. Il fait en conséquence sommation à la caisse primaire de produire un tableau récapitulatif et les justificatifs des sommes réclamées pour la période concernée. Au fond, il fait valoir que la caisse primaire ne démontre aucune anomalie de facturation ni aucun paiement indu, et indique que s'il a pu reconnaître quelques erreurs, il doit supporter les conséquences des imprécisions de certaines prescriptions. La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que l'indu notifié est précis, soulignant que le tableau d'indu comprend ceux qui ont été notifiés sur la période postérieure au redressement judiciaire, et souligne que l'appelant a été parfaitement en mesure de les distinguer. Le montant réclamé sur cette période, soit 4 147,88 euros est justifié dès lors que M. [N] a facturé des soins les dimanches ou jours fériés non prévus par la prescription, que des soins non prescrits ou non facturables ont été facturés (des pansements lourds), que des cotations erronées ont été appliquées. 1°) Sur la justification des indus et leur montant : Contrairement à ce que soutient l'appelant, le tableau d'indu permet de distinguer les indus notifiés pour la période postérieure au redressement judiciaire, puisqu'il comprend pour chacun la date de prescription, la date de réalisation des soins, la date de facture et la date de mandatement. Le fait que le montant réclamé lors de la notification de l'indu soit différent de la demande de condamnation formée devant le tribunal judiciaire résulte de l'annulation d'une partie de l'indu par la commission de recours amiable. De même, l'indu a été notifié pour l'entière période contrôlée alors que la discussion porte sur une période beaucoup plus limitée dans le temps, ce qui justifie que le montant désormais débattu soit inférieur. 2°) Sur le bien-fondé des indus : La caisse primaire d'assurance maladie a notifié des indus pour : - cotations non conformes à la NGAP ou ne respectant pas les règles de cumul - prestations, majorations ou déplacements non prescrits ou non justifiés par les règles de cumul, - soins non remboursables ou non justifiés après avis du médecin conseil, - soins non réalisés La commission de recours amiable a fait droit pour partie aux contestations de M. [N] et annulé partiellement l'indu le ramenant à la somme de 60 274,46 euros, dont celui relatif à la durée de séance conforme à la NGAP et l'approbation tacite du service médical pour 25 603,77 euros. La caisse primaire produit un tableau récapitulatif des anomalies de facturations détectées comportant le numéro du dossier du patient, l'identité de celui-ci, l'identification de l'exécutant, la date des soins, la quantité, l'acte, le coefficient, le montant du remboursement, le numéro de facture, la date de mandatement et enfin, les anomalies détectées ainsi que le montant contesté. Elle a communiqué ces documents à M. [N] sous forme d'un CD ROM contenant également les archives de facturation. La caisse primaire a ainsi établi la cause de l'indu réclamé, sa nature et le montant des sommes réclamées. Il appartient dès lors à M. [N] de démontrer que les facturations opérées étaient justifiées. M. [N] reconnaissait l'indu à hauteur de 30 666,43 euros . Il reconnaissait devant la commission des pénalités que son logiciel majorait systématiquement les facturations d'AIS 3 avec une MCI, (majoration de coordination infirmière), alors que cette majoration s'applique pour la prise en charge des patients en soins palliatifs ou nécessitant des pansements lourds et complexes. Il admettait également s'agissant des distributions de médicaments facturés ne pas avoir fait de demande d'entente préalable. Les premiers juges ont analysé chacune des contestations de M. [N] et après analyse des pièces produites maintenu les indus, sauf en ce qui concerne l'assuré n° 12 (892,60 euros), l'assuré n° 19 (271,10 euros). L'article 5 de la NGAP précise que : Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : a) les actes effectués personnellement par un médecin ; b) les actes effectués personnellement par un chirurgien-dentiste ou une sage-femme, sous réserve qu'ils soient de leur compétence ; c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence. Sauf cas expressément prévu par la présente nomenclature, un acte ne peut être noté par le praticien ou auxiliaire médical et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ou auxiliaire médical s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet. C'est par une exacte analyse des pièces qui lui étaient soumises que le tribunal a maintenu l'indu pour l'assuré n° 5 alors que M. [N] a facturé des soins quotidiens, tandis que le médecin avait prescrit des soins tous les deux jours. De même, l'indu concernant l'assuré n° 11 était justifié dès lors que M. [N] n'a jamais produit la prescription permettant de facturer les soins. Le tribunal a de même, à juste titre validé l'indu concernant l'assuré n° 5 alors que des soins ont été facturés sur la base d'une prescription qui ne comportait aucune donnée quantitative. En cause d'appel, M. [N] fait valoir que s'il a admis quelques erreurs à la marge devant les premiers juges, plusieurs griefs lui paraissent infondés. Il fait valoir que le tribunal a maintenu un indu au motif que la prescription ne prévoyait pas la durée des soins alors que la pratique veut que les soins soient réalisés jusqu'à guérison ce qu'il a appliqué et qu'il n'est pas responsable de l'imprécision de la prescription. Un tel raisonnement est contraire à l'article 5 de la NGAP qui prévoit explicitement que la prescription doit être quantitative et qualitative. Il appartient au professionnel de santé chargé d'exécuter une prescription de la faire compléter si elle est imprécise, à défaut de quoi les actes sont susceptibles de ne pas être pris en charge par l'assurance maladie. Il soutient encore qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir facturé des soins le dimanche et les jours fériés alors que la prescription ne le précisait pas dans la mesure où elle prévoyait des soins tous les deux jours, de telle sorte qu'il n'avait pas à distinguer là où la prescription ne le prévoyait pas. Les soins ne peuvent être facturés le dimanche et les jours fériés que s'ils ont été prescrits. Dès lors que le prescripteur ne l'a pas précisé, l'acte n'est pas remboursable, étant d'ailleurs observé qu'une prescription de soins tous les deux jours permet de fait, d'éviter une intervention le dimanche. Comme précédemment rappelé, l'article 5 de la NGAP exige une prescription quantitative et qualitative, le professionnel de santé devant la faire préciser si elle se révèle incomplète. Le tribunal a validé les indus liés à la cotation AMI 4 à laquelle M. [N] avait ajouté une majoration de coordination infirmière sur la base d'une prescription mentionnant « soins des membres inférieurs ». M. [N] soutient que d'autres prescriptions concernant ce patient permettaient de comprendre que celui-ci devait bénéficier de pansements lourds sur les membres inférieurs. Une tel raisonnement ne saurait être validé dès lors que la prescription ne prévoyait pas des pansements lourds, et qu'une prescription doit se suffire à elle-même, sans pouvoir être interprétée au vu de celles qui ont pu lui être délivrées antérieurement. Là encore, les dispositions de l'article 5 de la NGAP justifient l'indu notifié. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'indu est justifié à hauteur de 59 110,76 euros pour l'ensemble de la période contrôlée, dont 4 147,88 euros pour la période postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire. Sur la demande de délais de paiements Les premiers juges se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande de délais de paiement, invitant M. [N] à se rapprocher de l'agent comptable de la caisse aux fins de formuler des délais de paiement. M. [N] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, et demande à la cour de lui octroyer des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, soutenant qu'aucune disposition légale ne justifie la position de la caisse primaire, laquelle soutient que la demande est irrecevable. En vertu des dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en 'uvre de la procédure visée au présent article... » Dès lors, et par application de ce texte, le tribunal était fondé à se déclarer incompétent pour connaître de la demande de délais de paiement. Sur la pénalité Selon les dispositions de l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 : I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L.215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de L'État mentionnée au premier alinéa de l'article L.251-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° Les employeurs ; 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée. II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ; 2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man'uvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, man'uvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de L'État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ; 5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ; (...) III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'État pour la fixation de la pénalité. En cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. À l'expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l'intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au V. À réception de l'avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L 133-4-1. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits. V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission. La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom. La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés. En l'espèce le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 3] a notifié à M. [N] une pénalité financière d'un montant de 3 013 euros après que la commission de recours amiable a ramené l'indu de 90 561,96 à 60 274,46 euros. Il est justifié pour un montant total de 59 110,76 euros. Par ailleurs, les faits sont d'une gravité certaine alors qu'ils ont été commis sur une période de trois ans, de manière réitérée, et par un professionnel de santé doté d'une expérience certaine. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la pénalité à la somme de 2 000 euros. Dépens M. [N] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel dans la mesure où d'une part, la procédure est née d'un indu fondé pour plus de 59 000 euros, et qu'il n'a à aucun moment devant les premiers juges mentionné la procédure collective le concernant, alors qu'il avait constaté que la caisse primaire d'assurance maladie l'ignorait manifestement puisqu'elle n'avait pas déclaré sa créance. IL doit dès lors être débouté de la demande qu'il forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les frais non compris dans les dépens dès lors que l'appelant pouvait éviter la procédure d'appel en informant le tribunal de ce qu'il était en redressement judiciaire lors du dépôt de sa requête, et en invoquant immédiatement l'absence de déclaration de créance de la caisse primaire d'assurance maladie. Il a ainsi imposé à la caisse primaire des dépenses en appel qui pouvaient être évitées dès l'origine. En conséquence, M. [N] sera condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [N] au paiement de la somme de 59 110,76 euros, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de condamnation au paiement formée par la caisse primaire d'assurance de [Localité 4]-[Localité 3] à hauteur de 54 962,88 euros, Condamne M. [N] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] la somme de 4 147,88 euros, Se déclare incompétente pour statuer sur sa demande de délais de paiement, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Confirme le jugement pour le surplus, Condamne M. [N] aux entiers dépens d'appel, Le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L.251-1 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle L 622-26 du code de commercearticle 2224 du code civil. Larticle L. 211-16 du code de larticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d40f653b0008df2a87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel