Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d40f653b0008df2a91
- Date
- 15 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° Société [4] C/ CPAM DES FLANDRES COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/05088 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITNB - N° registre 1ère instance : 22/00024 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 06 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [4], anciennement [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège A.T. : Mr [C] [D] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Yana SMITH, avocat au barreau de PARIS substituant Me Marie ALBERTINI de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 11 juin 2021, la société [5], devenue la société [4] en octobre 2021, a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 9 juin 2021 au préjudice de son salarié, M. [C] [D], dans les circonstances ainsi décrites : en effectuant le jaugeage et en descendant de la jauge, le salarié a posé son pied droit entre deux dalles et s'est laissé tomber pour ne pas se coincer le pied. Le certificat médical initial établi le 10 juin 2021 a constaté une entorse de la cheville droite. Par courrier en date du 18 juin 2021, la société [4] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident. A l'issue de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Flandres a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle selon décision notifiée le 7 septembre 2021. Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 26 octobre 2021. Le 4 janvier 2022, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission. Par jugement en date du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a : - dit que la CPAM des Flandres rapporte la preuve d'un fait accidentel au temps et lieu du travail, - débouté la société [4] de sa demande, - dit opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 9 juin 2021 de M. [D], - condamné la société [4] aux dépens. Par courrier recommandé en date du 2 novembre 2022, la société [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024. La société [4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 13 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - constater que la preuve que M. [D] aurait été victime d'un accident du travail n'est pas rapportée, En conséquence, - juger que la décision de prise en charge de l'accident de M. [D] lui est inopposable, ainsi que toutes décisions subséquentes. Au visa des dispositions de l' article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle précise que la caractérisation d'un accident du travail implique de rapporter la preuve d'un évènement certain survenu par le fait ou à l'occasion du travail. En l'espèce, la matérialité de l'accident n'est pas établie puisque M. [D] qui aurait été victime d'un fait accidentel le 9 juin 2021 à 8h45, sans témoin, a attendu plus de 3 h avant d'informer son pilote. La société [4] indique que les témoignages des collègues M. [D] recueillis lors de l'instruction menée par la caisse sont insuffisants pour justifier l'existence d'un accident du travail. En effet, M. [D] aurait indiqué à M. [S] en fin de poste avoir « un peu de mal à marcher », alors que l'infirmière de la société n'avait constaté ni douleur, ni lésion. Par ailleurs, M. [D] a déclaré lui-même n'avoir ressenti qu'« une légère douleur », « sans gravité ». Enfin, la déclaration d'accident du travail mentionne une absence de symptômes. Elle conclut qu'en présence d'éléments contradictoires dans le dossier, la caisse ne rapporte pas la preuve d'un faisceau d'indices précis et concordants justifiant la prise en charge de l'accident du travail de M. [D]. La CPAM des Flandres, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 6 octobre 2022, - dire et juger que la matérialité de l'accident du travail de M. [D] en date du 9 juin 2021 est établie, Et ce faisant, - dire et juger opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 9 juin 2021 de M. [D], - débouter la société [4], de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société [4] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, la caisse primaire rappelle qu'une lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail, sans qu'il soit nécessaire de la rattacher à un fait précis. Elle souligne que l'employeur avance, à tort, qu'aucun élément ne permet de confirmer les déclarations de la victime. Les éléments du dossier établissent la matérialité de l'accident puisque l'assuré a signalé le jour même le fait accidentel, et les lésions ont été médicalement constatées dans un temps voisin. Elle fait observer que les déclarations de l'assuré sont corroborées par un ensemble d'éléments concordants, notamment une lésion apparue à l'occasion du travail et ayant fait l'objet d'un enregistrement le jour même sur le registre dédié. La matérialité de l'accident étant établie, l'employeur échoue à rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail pour renverser la présomption d'imputabilité. Le fait pour l'employeur d'indiquer que l'assuré avait poursuivi son activité est insuffisant, la lésion pouvant se révéler gênante après plusieurs heures. Enfin, contrairement à ce qu'avance l'employeur, l'infirmière de la société a constaté le jour des faits une légère torsion et des douleurs. L'absence de témoins directs du fait accidentel est indifférente alors que les témoignages des collègues de M. [D] constituent un faisceau d'indices permettant de retenir la présomption d'imputabilité. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la matérialité de l'accident et son caractère professionnel Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'article L.441-1 du même code dispose que : « la victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés ». Selon l'article R. 441-2 alinéa 1 du code précité, la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel. En l'espèce, le 11 juin 2021, la société la société [4] a établi une déclaration relative à un accident du travail en ces termes: Date et heure de l'accident : 9 juin 2021 à 9h, Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 6h ' 14h, Lieu de l'accident : lieu de travail habituel, Nature de l'accident : le salarié a posé son pied droit entre deux dalles et s'est laissé tomber pour ne pas se coincer le pied, Siège des lésions : pied droit, Nature des lésions : légère douleur au moment de la chute, Accident constaté le 9 juin 2021 à 12h par l'employeur, décrit par la victime, Première personne avisée : M. [R] [E]. Le certificat médical initial en date du 10 juin 2021 fait état d'une entorse à la cheville droite. En renseignant le questionnaire, M. [D] relate les circonstances de l'accident en ces termes : « pendant l'opération de changement d'anode en effectuant le jaugeage et en descendant de la jauge en arrière mon pied droit a glissé entre les deux dalles (dalles écartées). En sentant mon pied droit s'enfoncer au niveau de la cheville dans l'écartement, je me suis laissé tomber sur le côté sur le sol pour éviter que mon pied se coince entre les deux dalles (.'.) un incident plus grave. Pendant ce temps là mon binôme ne pouvait pas me voir car il effectuait le changement d'Anode numéro 1 qui se trouve à l'opposé de la jauge. En me relevant, j'ai senti une légère douleur que j'ai jugé sans gravité sur le coup. De ce fait, j'ai continué l'opération du changement d'Anode sans ressentir une douleur intense. A la fin des opérations, j'ai prévenu le pilote de l'incident et de l'écartement des dalles (prise de photos et action immédiate pour remise en état des dalles). J'ai prévenu le pilote pour le signaler à l'infirmerie, un contrôle de ma cheville a été effectué ». Par courrier en date du 18 juin 2021, l'employeur a émis des réserves sur la matérialité de l'accident et son caractère professionnel en soulignant les éléments suivants : - M. [D] aurait été victime d'un accident vers 8h45 mais il ne l'a signalé qu'aux alentours de 12 h, - M. [D] a poursuivi son activité normalement jusqu'à la fin de l'opération, - M. [D] a consulté l'infirmière du travail sur demande expresse et insistance de son pilote vers 13h30 et celle-ci n'a constaté ni douleur, ni lésion au pied. L'absence de témoin direct du fait accidentel ne saurait suffire à écarter la matérialité de l'accident invoqué. Lors de son audition téléphonique par l'agent enquêteur de la caisse, M. [R], responsable de M. [D], a attesté avoir été informé par ce dernier le jour même des circonstances de l'accident, en lui indiquant qu'il « s'était fait mal à la cheville » et qu'il ressentait « une douleur légère et supportable ». M. [R] ajoute qu'en début de poste, il n'avait rien remarqué et qu'à la fin de son poste, M. [D] s'était rendu à l'infirmerie. Les autres collègues interrogés par téléphone, M. [T] et M. [S], ont également certifié à l'agent enquêteur qu'en début de poste, ils n'avaient rien constaté de particulier. M. [S] précise en outre que le jour même, M. [D] lui avait expliqué qu'il s'était tordu la cheville en descendant de la jauge et qu'il avait mal au pied, et qu'à la fin de son poste, il avait un peu de mal à marcher. Par courriel en date du 11 juin 2021, Mme [P], l'infirmière de la société a récapitulé ses constatations du mercredi 9 juin 2021 et les suites du fait accidentel. Elle indique que ce jour, lors de la consultation du salarié à 13h30, il ne présentait pas de douleurs à la flexion du pied, mais une légère torsion accompagnée d'une légère douleur au niveau de la face externe du pied. La cour relève que de façon concordante, les collègues de M. [D] ont indiqué qu'ils n'avaient rien constaté en début de poste et qu'il leur avait fait part de ses douleurs en fin de poste. De plus, les constatations de l'infirmière sont en adéquation avec les déclarations de l'assuré qui a apprécié sur le coup sa douleur comme étant légère et sans gravité, ne l'empêchant pas de poursuivre son activité jusqu'à la fin de l'opération. Par ailleurs, les déclarations de l'assuré sont également corroborées par les lésions constatées le lendemain de l'accident. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les douleurs portées à la connaissance des collègues, le signalement à l'infirmière qui a relevé une légère douleur le jour de l'accident, et les lésions constatées à une date contemporaine de l'accident, constituent un faisceau d'indices permettant d'établir la matérialité de l'accident. Il résulte de ce qui précède que l'accident de M. [D] survenu au temps et au lieu du travail bénéficie la présomption d'imputabilité. L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 précité s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail. La société [4] qui échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail sera déboutée de sa demande d'inopposabilité. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d40f653b0008df2a91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel