Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d40f653b0008df2a93
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 7 948 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
ARRET N° S.A. [5] C/ URSSAF NORD PAS DE CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/05090 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITNF - N° registre 1ère instance : 20/01242 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 04 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Baptiste CHERY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Xavier PIGNAUD de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739 ET : INTIME URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION La société [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2016, 2017 et 2018, au terme duquel l'Urssaf Nord Pas-de-Calais a notifié le 12 juillet 2019 une lettre d'observations faisant état d'un redressement d'un montant 72 402 euros. Après échange contradictoire, l'Urssaf a par courrier recommandé du 11 octobre 2019 réceptionné le 18 octobre 2019, mis en demeure la société [5] de lui régler la somme de 79 481 euros, dont 72 402 euros en principal et 7 079 euros au titre des majorations de retard. La société a contesté le redressement devant la commission de recours amiable puis elle a le 7 juillet 2020 saisi le tribunal judiciaire de Lille de la contestation de la décision de rejet implicite. La commission de recours amiable a rendu sa décision le 29 septembre 2020 que la société [5] a contesté par requête du 17 février 2021. Par ordonnance prononcée par le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire, statuant en qualité de juge de la mise en état, la jonction des deux procédures a été ordonnée. Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : - constaté que les demandes de jonction étaient devenues sans objet, - confirmé le chef de redressement n° 2, - débouté la société [5] de ses demandes de remboursement, - condamné la société [5] aux entiers dépens de l'instance, - débouté la société [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [5] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [5] a par lettre recommandée du 3 novembre 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception 6 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024. Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 29 septembre 2023, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - ramener l'assiette du redressement relatif au PEE-abondement- plafonnement (point n° 2 de la Lettre d'observations- 30 598 euros) à hauteur de 3 860,56 euros, - par conséquent ordonner le remboursement par l'Urssaf des sommes versées sur ces points, assorties des intérêts légaux à compter de la date du paiement, - condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt légal à compter du prononcé de la décision, ainsi qu'aux entiers dépens. L'Urssaf Nord Pas-de-Calais, aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 5 février 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner la société [5] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance ; Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent. Motifs En vertu des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Par dérogation à ces dispositions, et selon l'article L 3332-27 du code du travail, les sommes allouées aux salariés à titre d'abondement d'un plan épargne entreprise, dans le respect des règles qui le régissent sont exonérées de cotisations de sécurité sociale. Aux termes de l'article L. 3332-10 du code du travail, les versements annuels d'un salarié aux plans d'épargne entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder le quart de sa rémunération annuelle ou de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. En application de l'article L. 3332-11 du code du travail, les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou un mandataire social sont limitées : - au triple de la contribution du salarié, - à 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, majoré de 80 % en cas d'acquisition de titres émis par la société ou une société liée. Il résulte de la lettre d'observations qu'un plan d'épargne entreprise est en vigueur au sein de la société, dont la gestion est confiée à [6]. À la lecture des DADS et DSN, les inspecteurs du recouvrement ont constaté un franchissement de limite d'exonération des abondements réglés au cours de l'année civile, s'expliquant principalement par le délai entre le versement volontaire et le versement de l'abondement. La lettre d'observations comprend une liste des salariés concernés et un redressement d'un montant de 6 063 euros a été notifié pour l'année 2016, de 14 649 euros pour l'année 2017 et enfin de 9 886 euros pour l'année 2018. Par courrier du 13 septembre 2019, en réponse à la lettre d'observations, la société [5] indiquait collecter les pièces lui permettant de répondre de façon circonstanciée à certains des chefs de redressement envisagés, indiquant que nonobstant le délai complémentaire qui lui avait été accordé, elle développerait ses arguments dans le cadre de la saisine de la commission de recours amiable. La commission de recours amiable indique avoir reçu communication de tableaux informatiques dont il n'est pas justifié qu'ils émanent de [6], qui ne permettaient pas d'établir leur caractère probant, et que leur construction nécessiterait une expertise comptable. Elle rejetait par conséquent la contestation de la société et maintenait le redressement. Pour valider le redressement, les premiers juges ont retenu que la société se constituait une preuve à elle-même par la production de ces tableaux, que les documents existaient déjà lors du contrôle et auraient dû être produits pendant celui-ci, et qu'ils ne comportaient pas la date de versement des abondements. Aux termes de l'article R. 243-59 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du contrôle, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 18 du même article, la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. Aux termes du III du même article, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. À défaut de production d'éléments contraires aux constatations de l'inspecteur pendant la période contradictoire et avant la clôture des opérations de contrôle, la personne contrôlée ne peut produire d'éléments nouveaux aux débats (Cass 2e Civ. 24 novembre 2016 pourvoi n° 15-20.493, 19 décembre 2019 n° 18-22.912, 7 janvier 2021n° 19-19.395). En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que le contrôle a pris fin le 31 mai 2019. Les pièces supposées justifier la minoration de l'assiette du redressement ont été produits le 11 décembre 2019, soit près de 7 mois après la fin du contrôle. Dès lors, la société [5] ne peut produire de nouveaux éléments. Il y a lieu d'observer que les tableaux produits par la société appelante ne contiennent aucun élément d'identification, les données chiffrées étant simplement précédées d'une mention manuscrite indiquant [5] ainsi que l'année. Si la société soutient que ces tableaux ont été authentifiés par le directeur général de [6] le 25 mars 2021, le document produit (pièce 14 de la société) vise des pièces jointes mais qui ne sont pas produites et il est donc effectivement impossible, comme l'a relevé le tribunal, de s'assurer que les tableaux produits en pièce 10, 11 et 12 sont ces pièces jointes. Également, la société ne peut soutenir que la complexité de l'extraction comptable lui a interdit de produire les documents pendant la phase contradictoire dès lors qu'elle connaissait son obligation de justifier du franchissement des limites d'exonération des abondements, et par conséquent, de réunir les justificatifs indispensables. Elle rappelait à la commission de recours amiable que lors d'un précédent contrôle au sein des sociétés du groupe [5] elle avait produit des éléments similaires, ce qui atteste de ce qu'elle connaissait son obligation, et qu'il lui appartenait de s'organiser pour produire les éléments nécessaires. Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. Elle doit par conséquent être déboutée de la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts. En conséquence, la société [5] est condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement du texte précité. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne la société [5] aux entiers dépens de l'instance d'appel, La condamne à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3332-27 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 3332-11 du code du travailarticle 945-1 du Code de procédure civile qui a avi
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- 2EME PROTECTION SOCIALE
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- 15 avril 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d40f653b0008df2a93
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