Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d40f653b0008df2a95
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° CPAM DE LA SOMME C/ Société [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/05115 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITOW - N° registre 1ère instance : 22/0024 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 10 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [R] [Z] dûment mandatée ET : INTIMEE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège A.T. : Mr [J] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Aude MAZIER, avocat au barreau de REIMS substituant Me Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS DEBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le 23 mai 2021, la société [5] a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 18 mai 2021 au préjudice de son salarié, M. [J] [N], dans les circonstances ainsi décrites : le salarié avait ressenti une douleur à l'épaule droite en soulevant une caisse de soudure DB35. Le certificat médical initial en date du 21 mai 2021 a constaté des « lésions du sous scapulaire de l'épaule droite en portant une charge lourde ». Par courrier en date du 1er juillet 2021, la société [5] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident. A l'issue de ses investigations, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Somme a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle selon décision notifiée le 17 août 2021. Contestant cette décision, la société [5] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 11 octobre 2021. Le 19 janvier 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en contestation de la décision implicite de rejet de la commission. Par jugement en date du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, a : - débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité en raison du non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction, - dit que la décision en date du 17 août 2021 de prise en charge de l'accident du travail de M. [N] était inopposable à la société [5] en raison de l'absence de preuve de la matérialité de l'accident de M. [N], - condamné la CPAM de la Somme aux dépens de l'instance, - condamné la CPAM de la Somme à verser à la société [5] la somme de 300 € (trois cent euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2022, la CPAM de la Somme a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024. La CPAM de la Somme, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 20 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de: - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens, - dire que la matérialité de l'accident survenu le 18 mai 2021 est établie, - dire, en conséquence, la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [N] opposable à l'employeur, Sur l'appel incident formé par la société [5], - débouter l'employeur de sa demande d'inopposabilité, - dire qu'elle a respecté ses obligations lors de la procédure d'instruction, - dire, en conséquence, la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [N] opposable l'employeur, - condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après un rappel à titre préliminaire des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient qu'une lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail, sans qu'il soit nécessaire de la rattacher à un fait précis. Selon une jurisprudence constante, la preuve de l'effectivité du fait accidentel peut être rapportée par tous moyens. En l'espèce, l'assuré qui a été victime le 18 mai 2021 d'un accident du travail en portant une charge lourde, pendant ses horaires de travail, a informé son employeur le 20 mai à 9h, et les lésions ont été médicalement constatées le 21 mai suivant. Elle fait observer que lors de son enquête administrative, l'assuré a apporté des précisions sur les circonstances de l'accident en indiquant notamment la présence d'un témoin, M. [I], qui a attesté que M. [N] s'était blessé en déplaçant des bacs de 20 kilos. L'employeur qui a pourtant confirmé la présence de ce témoin sur le site conteste, à tort, ses déclarations. La réalité du fait accidentel étant établie, il est indifférent que la lésion apparue au temps et au lieu du travail ait été médicalement constatée trois jours après les faits. Le certificat médical de nouvelle lésion du 21 juin 2021 faisant état d'une tendinite du bras droit n'entre pas dans le présent litige, puisque la décision de prise en charge porte sur la lésion initiale. S'agissant de la demande d'inopposabilité de l'employeur pour non-respect du principe du contradictoire, elle expose qu'elle a respecté les délais prévus par les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale. L'employeur qui, sans contester la bonne réception du courrier l'informant du délai de 10 jours pour consulter le dossier, avance que ce courrier lui a été adressé pendant sa fermeture annuelle. Ce moyen est inopérant car la caisse n'a pas à s'adapter aux contraintes de la société, d'autant plus que la consultation du dossier est dématérialisée. L'employeur lui a adressé un courrier le 25 août 2021, alors que le délai a expiré le 16 août et que la décision de prise en charge a été notifiée le 17 août. La société [5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 13 février 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour : - la juger recevable et fondée en son appel incident, - infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance de l'accident de M. [N] au titre de la législation professionnelle en raison du manquement par la CPAM de la Somme au principe du contradictoire, Et statuant à nouveau, - juger que la décision de la CPAM de la Somme en date du 17 août 2021 de reconnaissance de l'accident de M. [N] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable en raison du manquement par la CPAM de la Somme au principe du contradictoire, - confirmer pour le surplus le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire en date du 10 octobre 2022, en ce qu'il a dit que la décision en date du 17 août 2021 de prise en charge de l'accident du travail de M. [N] lui est inopposable, en raison de l'absence de preuve de la matérialité de l'accident de M. [N], Y ajoutant, - condamner la CPAM de la Somme à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel, - débouter la CPAM de la Somme de sa demande de condamnation au versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du principe du contradictoire, elle expose que par courrier daté du 7 juin 2021, la CPAM de la Somme l'a informée de la possibilité de consulter le dossier de l'assuré et de formuler des observations entre le 5 août 2021 et le 16 août 2021, en pleine période estivale. Le délai de consultation était pendant sa fermeture annuelle, soit du 2 août 2021 au 27 août 2021 inclus. De plus, le mail de mise à disposition du dossier que lui a adressé la caisse le 2 août 2021 prévoyait un délai de consultation de trois mois, pourtant il lui était impossible de consulter le dossier après le 16 août 2021. Le manquement au principe du contradictoire justifie l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Au visa des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle souligne que dans les rapports entre l'employeur et la caisse, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve du fait accidentel, les seules déclarations de la victime étant insuffisantes pour caractériser l'accident du travail. En l'espèce, aucun témoin n'a assisté au fait accidentel du 18 mai 2021 et l'assuré a attendu le lendemain pour informer M. [F], alors que M. [I] et M. [U] étaient présents lors des faits allégués. L'accident a été enregistré le 20 mai 2021 sur le registre dédié de la société, pourtant M. [N] a poursuivi son activité du 18 mai 2021 au 20 mai 2021, avant de se mettre en arrêt de travail le 21 mai suivant, jour de la première constatation médicale. La société [5] conteste la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation en date du 21 juin 2021, non rattachée pour l'instant à l'accident du travail, au motif qu'elle ne répond pas aux conditions de soudaineté permettant de caractériser un accident du travail. Elle remet en cause les déclarations de M. [I] interrogé en qualité de témoin, au motif qu'il n'indique pas explicitement s'il était présent lors du fait accidentel. Par ailleurs, il ressort du témoignage de Mme [E], l'infirmière de la société, qu'elle n'était pas présente le 18 mai 2021. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la matérialité de l'accident et son caractère professionnel Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel. En l'espèce, le 23 mai 2021, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail pour son salarié, M. [N], en ces termes : Date et heure de l'accident : 18 mai 2021 à 20h, Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 13h ' 21h, Lieu de l'accident : lieu de travail habituel, Nature de l'accident : port de charge, Siège des lésions : épaule droite, Nature des lésions : douleur, Accident connu le 20 mai 2021 à 9h par les préposés, décrit par la victime, Première personne avisée : M. [F] [A]. Le certificat médical initial daté du 21 mai 2021 mentionne des « lésions du sous scapulaire de l'épaule droite ». En renseignant le questionnaire adressé par la caisse, M. [N] a relaté les circonstances de l'accident en ces termes : « au moment de la manutention de la caisse remplie de pièces, j'ai pivoté pour déposer celle-ci à terre, j'ai ressenti une forte douleur à l'épaule. J'ai appelé l'infirmière et ensuite un agent qualifié et un responsable sont arrivés, ils ont pesé la caisse ». L'assuré a ajouté que les premières personnes avisées le 18 mai 2021, en début d'après-midi, étaient l'infirmière, M. [H], M. [F] et [B] [G]. Il a également mentionné M. [I], opérateur, en qualité de témoin. L'employeur a pour sa part indiqué que les seuls salariés présents dans l'unité de travail de la victime le jour des faits étaient M. [I] et M. [U], non témoins, que M. [F] était la première personne informée par M. [N] le 19 mai 2021 après-midi, et que l'accident du travail avait été déclaré à l'infirmière le 20 mai 2021. M. [I] a confirmé avoir été témoin du fait accidentel, précisant qu'à a prise de poste, M. [N] allait bien, et qu'en fin de journée, il souffrait de l'épaule. L'employeur soutient que le témoin est imprécis, et que la rédaction formelle du questionnaire crée une ambigüité, puisqu'il se présente à la fois comme témoin direct et témoin indirect. La seule maladresse de rédaction ne saurait infirmer le témoignage apporté, dès lors que M. [N] l'a bien désigné comme étant présent et que l'employeur a confirmé que ce salarié travaillait le jour des faits. L'employeur soutient que le témoignage de l'infirmière de la société infirme les déclarations du salarié, puisque celle-ci a précisé qu'elle ne travaillait pas le 18 mai 2021 et qu'elle a été sollicitée le lendemain par M. [F], responsable de production, qui était venu l'informer de l'incident, et qu'ils s'étaient rendus ensemble dans la mini-usine DB35 pour en discuter directement avec M. [N], reprendre avec lui les circonstances des faits et peser une caisse de soudure DB35. Il y a lieu de relever que Mme [E] a rédigé son attestation le 2 septembre 2022 soit plus d'un an après les faits, et qu'elle situe d'ailleurs les différents événements à l'année 2022, alors qu'il est établi que l'accident déclaré remonte à 2021. Le témoin a confirmé que le salarié était venu la voir le 20 mai alors que la douleur persistait, et qu'à ce moment- là, l'incident avait été porté sur le registre. S'il apparaît effectivement une divergence entre les témoignages sur la date à laquelle l'infirmière de la société est venue avec le responsable de production recueillir les circonstances de l'accident déclaré et peser la caisse que manipulait le salarié, il y a lieu de relever que Mme [E] témoigne plus d'un an après les faits, en les situant en 2022, tandis que le salarié a renseigné le questionnaire de la caisse primaire le 22 juin 2021. Il doit être observé que l'employeur n'avait pas émis de véritables réserves en transmettant la déclaration d'accident du travail, puisqu'il expliquait que le salarié s'était blessé parce qu'il n'avait pas respecté les consignes de sécurité et qu'il aurait dû utiliser les chariots mis à sa disposition. Dans le questionnaire, l'employeur a indiqué qu'en réalité, un problème affectait la machine robotisée ce qui avait contraint le salarié à soulever une caisse de soudure. Les éléments recueillis confirment que le port de la caisse avait bien été à l'origine d'un incident, amenant le responsable de production et l'infirmière de la société à se déplacer sur le poste de travail de M. [N], à peser la caisse que celui-ci avait dû déplacer, autant d'éléments qui viennent attester d'un événement s'étant produit au temps et au lieu du travail. Le fait que le salarié n'ait pas immédiatement consulté s'explique par la nature de la lésion invoquée, soit une douleur, dont il pouvait penser qu'elle allait s'estomper, mais qui avait perduré, l'amenant à se rendre chez son médecin. Il résulte de ce qui précède, que le fait accidentel est attesté par un témoin, que l'événement a été porté à la connaissance d'un responsable, qu'il a été noté sur le registre de la société, que l'infirmière en a été avisée, qu'elle s'est déplacée avec un responsable sur le poste de travail du salarié pour peser la caisse dont le maniement est à l'origine de la blessure, que les lésions ont été médicalement constatées, le tout dans un temps voisin du fait décrit. L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices permettant de retenir la matérialité de l'accident du travail, nonobstant la divergence quant à la temporalité des faits, telle qu'elle ressort de la lecture du questionnaire du salarié et du témoignage de l'infirmière produit par l'employeur. Contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, la caisse apporte la preuve de la matérialité d'un accident au temps et au lieu du travail, de sorte qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 précité. L'employeur peut renverser cette présomption s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail. La société [5] qui échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail sera déboutée de sa demande d'inopposabilité, tirée d'une absence de preuve de la matérialité du fait accidentel. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la décision en date du 17 août 2021 de prise en charge de l'accident du travail de M. [N] était inopposable à la société [5] en raison de l'absence de preuve de la matérialité de l'accident de M. [N]. Sur le respect du contradictoire L'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dispose que : « la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, dispose que : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». En l'espèce, l'employeur a déclaré l'accident du travail de M. [N] le 23 mai 2021. Par courrier en date du 7 juin 2021, réceptionné le 9 juin 2021, la caisse a informé l'employeur de la nécessité de mener des investigations complémentaires, et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 5 août 2021 au 16 août 2021 sur le site questionnaires-risquepro.ameli.fr, la décision portant sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir au plus tard le 25 août 2021. Par courriel en date du 2 août 2021, la caisse a rappelé à l'employeur la mise à disposition du dossier, précisant l'échéance fixée au 16 août 2021, et la consultation possible du dossier en lecture seule après cette date, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la date de prise de décision. Par courrier en date du 17 août 2021, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le courriel que Mme [G], responsable des ressources humaines, a adressé à la caisse le 25 août 2021 pour lui indiquer que la société était fermée en août et qu'elle ne parvenait pas à consulter le dossier de l'assuré, était postérieur à la décision de prise en charge. La CPAM de la Somme qui n'était pas tenue par les contraintes d'organisation interne de la société, a respecté les délais prévus par les dispositions susvisées. L'employeur est donc infondé à opposer sa fermeture annuelle au soutien de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité en raison du non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la matérialité du fait accidentel est établie, Déclare opposable à la société [5] la décision du 17 août 2021 de prise en charge de l'accident survenu à M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, Déboute les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d40f653b0008df2a95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel