Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d40f653b0008df2a97
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° [I] [L] C/ CPAM [Localité 6] [Localité 5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/05143 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITQS - N° registre 1ère instance : 22/01213 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 18 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [D] [I] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Elisa DESHAYS, avocat au barreau de LILLE substituant Me Stéphane ROBILLIART de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCAT STÉPHANE ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0145 ET : INTIME CPAM [Localité 6] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [E] [J] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Mme [I] [L] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] le 26 novembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un épuisement professionnel, burn-out, surmenage professionnel, souffrances au travail. Le 22 décembre 2021, la caisse a réceptionné les pièces médicales fondant la demande, soit un certificat médical initial établi le 14 décembre 2021 faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel et un certificat médical établi le 27 novembre 2019. La caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 10 janvier 2022 un refus de prise en charge fondé sur la prescription biennale. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable le 4 mars 2022, Mme [I] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement du 18 octobre 2022 a : - déclaré la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle irrecevable pour prescription, - débouté Mme [I] [L] de ses demandes, Mme [I] [L] a par lettre recommandée du 15 novembre 2022 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier, mais qui avait été expédié le 19 octobre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 10 janvier 2024, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [I] [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2022, - réexaminer la demande de reconnaissance de maladie de Mme [I] [L] dans un délai de 60 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, Mme [I] [L] expose que la caisse primaire a considéré à tort que le certificat médical du 27 novembre 2019 établi par le docteur [Y], psychiatre, constitue le point de départ de la prescription biennale. Elle se prévaut d'arrêts de la Cour de cassation dont elle déduit que le juge ne peut se fonder sur un document médical ne faisant que constater les suppositions faites par la victime elle-même et non au regard d'un véritable avis médical sur la relation entre la maladie et l'activité professionnelle. Or, tel est bien le cas du certificat médical du docteur [Y] qui ne fait que relater ses propos et ses suppositions. Le point de départ de la prescription est le certificat médical du 14 décembre 2021 par conséquent, sa demande était recevable. Mme [I] [L] fait valoir que si la cour considérait que le certificat médical du 27 novembre 2019 constituait le point de départ de la prescription, celle-ci n'est pas acquise puisque la caisse primaire a réceptionné sa demande le 30 novembre, alors que la prescription était acquise le 28 novembre 2021. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] aux termes de ses écritures transmises par message électronique du 12 février 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions, - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [I] [L], - rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que le certificat médical du 27 novembre 2019 faisait clairement le lien entre la maladie de Mme [I] [L] et son emploi. Elle devait donc faire parvenir à la caisse le dossier complet, soit la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et le certificat médical initial dans le délai de deux ans, étant rappelé que le délai de deux ans n'est interrompu que par la transmission du dossier complet. Il appartient à l'assuré de justifier que la demande a été envoyée dans les délais, et elle rappelle que le site Ameli prescrit d'envoyer le dossier dans le délai de deux ans. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Selon les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2 de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. (...) » En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle établie pour Mme [I] [L], datée du 26 novembre 2021, le 30 novembre 2021. Cette déclaration n'était pas accompagnée d'un certificat médical. Deux certificats médicaux ont été transmis par l'assurée le 22 décembre 2021, soit le certificat médical initial établi par le docteur [U] au titre d'un syndrome dépressif réactionnel et un certificat médical du docteur [Y], daté du 27 novembre 2019. Le médecin psychiatre précise que Mme [L] lui a été adressée par son médecin traitant le 11 mai 2019 pour syndrome anxio-dépressif qu'elle rattache à une souffrance au travail. Il précise « ...À la prise de soin, l'examen psychiatrique retrouve un fond anxieux permanent, avec doute et dévalorisation, un abattement thymique à coloration d'injustice, une amertume de n'être plus reconnue dans ses compétences professionnelles qu'elle estime solides de 20 ans d'expérience et le sentiment de n'être pas entendue dans un conflit organisationnel dans lequel elle se perçoit comme destinataires d'ordres contradictoires'.Au fil des séances de soutien psychothérapique, elle s'autorise à lâcher son émotivité, retrouve progressivement le sommeil au prix de cauchemars, l'appétit s'améliore, mais elle ne parvient toujours pas à organiser son esprit face à un paradoxe qu'elle décrit obéir à un manager qui ne connaît pas mon métier ». Le médecin concluait que son état de santé psychique ne permettait pas une reprise du travail dans le contexte qu'elle déplore. Ce certificat médical faisait donc clairement un lien entre le syndrome anxio-dépressif dont souffrait Mme [I] [L] et son activité professionnelle. Il expliquait la souffrance de l'intéressée comme provenant du fait de subir des ordres contradictoires, d'être soumise à un manager qui ne connaissait pas son métier. Les seuls éléments invoqués par le psychiatre de nature à expliquer la pathologie sont en lien avec le travail et ne font référence à aucun élément personnel et/ou familial. Le médecin faisait clairement un lien entre la maladie et le travail, puisqu'il concluait au fait que Mme [I] [L] ne pouvait reprendre son activité dans le contexte qu'elle décrivait. Le certificat médical établi par le docteur [U] ne fait que conforter ces éléments dès lors que le médecin généraliste mentionne un suivi psychiatrique depuis le 11 mai 2019 et la participation de Mme [I] [L] à un groupe de parole consacré à la souffrance au travail, organisé par la CARSAT. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelante, les médecins avaient clairement fait un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, et par conséquent, le certificat médical du 27 novembre 2019 constitue bien le point de départ de la prescription biennale. La caisse primaire d'assurance maladie soutient qu'elle n'est saisie d'une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle que lorsqu'elle est en possession à la fois de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, se fondant sur les dispositions de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale. Ce raisonnement ne saurait être validé dès lors que l'article R 441-7 réglemente le délai dont dispose la caisse primaire pour se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, et que le texte est étranger à la prescription de la déclaration de maladie professionnelle. Il a pour objet de différer le point de départ du délai de trente jours dont dispose la caisse pour prendre sa décision à la réception du dossier complet, dans l'hypothèse où elle est saisie de la seule déclaration de maladie professionnelle. Mme [I] [L] soutient que le certificat médical ayant été établi le 27 novembre 2019, elle disposait d'un délai expirant au 28 novembre 2021 pour solliciter la prise en charge de la maladie et que par conséquent, sa demande n'est pas prescrite dès lors que la caisse l'a reçue le 30 novembre 2021. Elle soutient que le site Ameli de l'assurance maladie précise clairement que la caisse est valablement saisie non pas à la date de réception de la demande mais à celle de son envoi. Dans le délai de deux ans imparti par l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit exprimer sa volonté de saisir la caisse d'une demande de prise en charge. La prescription biennale est donc interrompue par la remise du certificat médical initial à la caisse primaire d'assurance maladie ou bien par son expédition. Or, en l'espèce, la seule date certaine est celle de la réception du document par la caisse le 30 novembre 2021, l'appelante n'apportant aucune preuve de la date d'expédition de celui-ci. Mme [I] [L] ne justifie donc pas avoir agi dans le délai de deux ans qui lui était imparti. Le jugement déféré mérite par conséquent confirmation. Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [L] est condamnée aux entiers dépens de l'instance. La demande formée par l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit par conséquent être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déboute Mme [I] [L] de l'ensemble de ses demandes, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne Mme [I] [L] aux entiers dépens de l'instance, La déboute de la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile doit pararticle 450 du code de procédure civilearticle L 431-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d40f653b0008df2a97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel