Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d40f653b0008df2a99
- Date
- 15 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° CPAM DE L'ISERE C/ S.A.S. [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/02067 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYG6 - N° registre 1ère instance : 22/00704 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 28 mars 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante non représentée ET : INTIMEE S.A.S. [5] MP [G] [P] [B] [R] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d'Amiens DEBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 devant, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a le 25 octobre 2021 pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [G] [P] [B], salariée de la société [5], soit un syndrome du canal carpien. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille lequel a par jugement prononcé le 28 mars 2023 : - dit que le principe du contradictoire durant la procédure d'instruction du dossier n'a pas été respecté, - dit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère en date du 25 octobre 2021 de prise en charge de la pathologie du 25 mai 2020 déclarée par Mme [R] [G] [P] [B] au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [5], - invité la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à fournir toutes les instructions utiles à la CARSAT en vue de la rectification du taux de cotisation AT/MP de la société [5], - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée du 4 mai 2023, la caisse primaire d'assurance a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par une lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 3 avril 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère régulièrement convoquée, n'étaient ni présente ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse. La société [5] a comparu et a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu. Motifs Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel. Selon l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement ou de la décision ou de notification qui le fait courir. Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a accusé réception de la notification du jugement le 3 avril 2023 et elle a régularisé son appel par courrier recommandé du 4 mai 2023, soit hors du délai d'un mois prévu par les textes précités, le délai d'appel expirant le mercredi 3 mai 2023 à vingt-quatre heures. L'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère doit en application de l'article 696 du code de procédure civile être condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition, réputé contradictoire, en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 640 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile être condarticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d40f653b0008df2a99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel