Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d50f653b0008df2a9b
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 2 424 355 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [C] C/ URSSAF SSI DU NORD PAS DE CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 23/03165 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2ML - N° registre 1ère instance : 20162470 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DES AFFAIRES DE LA SECURITE SOCIALE DU NORD EN DATE DU 07 NOVEMBRE 2017 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [F] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gonzague TALVARD de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Xavier HUERTAS, avocat au barreau de Lille ET : INTIME URSSAF SSI DU NORD PAS DE CALAIS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'Amiens DEBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 devant, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Saisi le 29 septembre 2016 par Mme [C] d'une opposition à la contrainte décernée par la caisse du régime social des indépendants du Nord Pas-de-Calais émise le 6 septembre 2016, signifiée le 20 septembre 2016, portant sur les cotisations et majorations impayées au titre de la régularisation de l'année 2010, aux 2ème et 4ème trimestres 2010, au 4ème trimestre 2011, aux 1er, 2ème et 4ème trimestres 2012 ainsi qu'aux 1er et 3ème trimestres 2013, soit la somme de 24 243,55 euros, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, par jugement prononcé le 7 novembre 2017 a : - validé la contrainte, - condamné Mme [C] à payer à la caisse du régime social des indépendants la somme de 72,18 euros au titre des frais de signification de la contrainte, - dit qu'en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale une contrainte valide par jugement sur opposition vaut condamnation au paiement, - rappelé que le jugement est exécutoire de droit, à titre provisoire. Mme [C] a par lettre recommandée du 6 janvier 2020 relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié par acte d'huissier de justice du 12 décembre 2019. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2021, date à laquelle elles ont sollicité le retrait du rôle de l'affaire. Le magistrat chargé d'instruire l'affaire a fait droit à la demande par ordonnance du 14 juin 2021. Par courrier recommandé du 9 juin 2023, Mme [C] a sollicité la réinscription de l'affaire. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024. Mme [C] a demandé à la cour de constater qu'elle maintient son appel mais de valider la contrainte dans la limite des demandes de l'Urssaf. Aux termes de l'écrit adressé à la cour le 13 février 2024, elle précisait ne pas avoir obtenu de son ex-conjoint les pièces administratives et comptables qui lui auraient permis d'étayer son action et ne pas être en mesure de les obtenir dans un délai raisonnable, de telle sorte qu'elle souhaitait mettre fin au litige. Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 29 janvier 2024, l'Urssaf demande à la cour de : - dire l'appel recevable mais non fondé, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il valide la contrainte délivrée le 6 septembre 2016, - constater que des versements sont intervenus en cours de procédure, - confirmer la validation de la contrainte pour son montant ramené à 22 214,98 euros dont 2 177 euros de majorations de retard, - condamner Mme [C] au paiement de la somme de 22 214,98 euros de cotisations et 2 177 euros de majorations de retard, - condamner l'appelante en tous les frais et dépens. Motifs : Mme [C] a été affiliée au titre d'une activité indépendante de commerçante du 15 avril 1995 au 2 octobre 2017. L'Urssaf détaille le calcul des cotisations effectué au vu des revenus déclarés par Mme [C], laquelle ne le conteste pas. Mme [C] a effectué des paiements durant la procédure qui ont été imputés sur les sommes dues. Après déduction de ces paiements, elle reste redevable, au titre de la contrainte, de la somme de 22 214,98 euros dont 20 037,98 euros au titre des cotisations et 2 177 euros au titre des majorations de retard. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sauf à ramener le montant des sommes dues à 22 214,98 euros. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] est condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel, postérieurs au 31 décembre 2019. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte et condamné Mme [C] au paiement des frais de signification de la contrainte Statuant à nouveau, Fixe à 22 214,98 euros les sommes dues par Mme [C], La condamne à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 22 214,98 euros dont 20 037,98 euros en principal et 2 177 euros au titre des majorations de retard, Condamne Mme [C] aux dépens de l'instance d'appel postérieurs au 31 décembre 2019, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L.244-9 du code de la sécurité sociale une coarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d50f653b0008df2a9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel