Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d50f653b0008df2aa5
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 14 437 007 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 80 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 22/00581 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOLS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 mai 2022 - Section Encadrement - APPELANTE Madame [I] [U] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Maître Elsa KAMMERER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 102) INTIMÉES Etablissement Public CAP EXCELLENCE [Adresse 4] [Localité 2] Etablissement Public EAU D'EXCELLENCE [Adresse 1] [Localité 3] Non Représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal. ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [U] [I] a été embauchée par la régie de l'Etablissement Public à caractère Industriel et commercial (Epic) Eau d'Excellence par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 en qualité d'adjointe DRH. Par lettre du 21 janvier 2020, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 31 janvier 2020. Par lettre du 5 février 2020, l'employeur notifiait à Mme [U] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [U] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 8 juin 2020 aux fins de voir : - juger que son action est recevable et fondée, - juger recevable et fondée la mise en cause de Cap Excellence venant aux droits de l'Epic Eau d'Excellence, En conséquence, - juger qu'elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de son emploi salarié auprès d'Eau d'Excellence, - juger nul son licenciement par l'Epic Eau d'Excellence, - condamner Cap Excellence prenant la suite d'Eau d'Excellence dans la procédure de céans à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité: * 54000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, * 144370,08 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, * 53801,19 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 945,51 euros au titre du remboursement des cotisations CSG indûment retenues sur l'indemnité de licenciement versée à la salariée, * 5192,63 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de RTT, * 275,15 eurois au titre du solde dû sur la monétisation de son compte épargne temps, * 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive dans l'établissement du solde de tout compte, dans le calcul du juste montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement en omettant volontairement de comptabiliser l'ancienneté de la salariée mais aussi résistance abusive à régulariser les autres sommes dues dans le cadre de la rupture du contrat de travail et ce, en dépit de l'action en référé menée de ce chef, - condamner Cap Excellence prenant la suite d'Eau d'Excellence dans la présente procédure à lui remettre son solde de tout compte et son attestation Pôle emploi régularisés dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; à défaut, la condamner au paiement d'une astreinte de 200,00 euros par jour de retard, - débouter Cap Excellence prenant la suite d'Eau d'Excellence dans la présente procédure de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Cap Excellence prenant la suite d'Eau d'Excellence dans la présente procédure à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Cap Excellence prenant la suite d'Eau d'Excellence dans la présente procédure aux entiers dépens incluant l'assignation en intervention forcée délivrée à Cap d'Excellence. Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - jugé que l'action de Mme [U] [I] était recevable et fondée, - jugé recevable et fondée la mise en cause de Cap Excellence venant aux droits de l'Epic Eau d'excellence, En conséquence, - jugé que Mme [U] [I] n'a pas été victime de harcèlement moral dans le cadre de son emploi salarié auprès d'Eau Excellence, - jugé que le licenciement de Mme [U] [I] en date du 5 février 2020 n'était pas entaché de nullité, - condamné Cap Excellence prenant la suite d'Eau d'Excellence dans la procédure de céans à verser à Mme [U] [I] les sommes suivantes : * 53801,19 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 945,51 euros au titre du remboursement des cotisations CSG indûment retenues sur l'indemnité de licenciement versée à la salariée, * 5724,14 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de RTT, * 275,25 euros au titre du solde dû sur la monétisation de son compte épargne temps, * 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et résistance abusive dans l'établissement du solde de tout compte, dans le calcul du juste montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement en omettant volontairement de comptabiliser l'ancienneté de la salariée mais aussi résistance abusive à régulariser les autres sommes dues dans le cadre de la rupture du contrat de travail et ce, en dépit de l'action en référé menée de ce chef, * 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Cap Excellence prenant la suite d'Eau d'Excellence dans la présente procédure à remettre à Mme [U] [I] son solde de tout compte et son attestation Pôle Emploi régularisés dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; à défaut la condamner au paiement d'une astreinte de 20,00 euros par jour de retard, - condamné Cap Excellence prenant la suite d'Eau d'Excellence à payer à Mme [U] [I] les intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes allouées, à compter du prononcé du jugement à intervenir en application de l'article 1231-7 du code civil, - débouté Cap Excellence prenant la suite d'Eau d'Excellence dans la présente procédure de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile, - condamné Cap Excellence prenant la suite d'Eau d'Excellence dans la présente procédure aux entiers dépens incluant l'assignation en intervention forcée délivrée à Cap Excellence. Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 7 juin 2022, Mme [U] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 20 mai 2022, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants : - dit et juge que Madame [I] [U] n'a pas été victime de harcèlement moral dans le cadre de son emploi salarié auprès d'Eau d'Excellence, - dit et juge que le licenciement de Madame [I] [U] en date du 05 février 2020 n'est pas entaché de nullité'. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 décembre 2023 à 14 heures 30. L'affaire a ensuite été renvoyée à l'audience du lundi 19 février 2024 à 14h30. La cour a adressé à Mme [U] l'avis suivant, par voie électronique le 22 février 2024 : ' Dans le dispositif de ses écritures, Mme [U] demande la condamnation de " Cap Excellence prenant la suite d'Eau Excellence ". Dans ces conditions, la cour invite l'appelante à produire jusqu'au 7 mars 2024 au plus tard les documents afférents à : - La situation juridique actualisée de l'EPIC Eau d'Excellence, - La justification du lien entre l'EPIC Eau d'Excellence et la communauté d'agglomération Cap Excellence au soutien de la demande précitée de condamnation de " Cap Excellence prenant la suite d'Eau Excellence'. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut, l'EPIC Eau d'Excellence n'ayant pas été cité à personne et n'ayant pas constitué avocat. Vu la note en délibéré de Mme [U] et les pièces jointes adressées au greffe de la cour par voie électronique le 22 février 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE : Selon ses dernières conclusions, signifiées par acte d'huissier du 6 octobre 2022, à l'Epic Eau d'Excellence et la communauté d'agglomération Cap Excellence, Mme [U] demande à la cour de : - juger son appel recevable, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'elle n'avait pas été victime de harcèlement moral dans le cadre de son emploi de salariée auprès d'Eau d'Excellence et en ce qu'il a dit que son licenciement en date du 5 février 2020 n'était pas entaché de nullité avec toutes les conséquences y attachées, Et statuant à nouveau, - juger qu'elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de son emploi salarié auprès d'Eau d'Excellence, - juger nul son licenciement par l'Epic Eau d'Excellence, - condamner Cap Excellence prenant la suite d'Eau d'Excellence dans la procédure de céans à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité : * 54000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi, * 144370,08 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, - débouter Cap Excellence prenant la suite d'Eau d'Excellence dans la présente procédure de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Cap Excellence prenant la suite d'Eau d'Excellence dans la présente procédure à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Cap Excellence prenant la suite d'Eau d'Excellence dans la procédure aux entiers dépens. Mme [U] soutient que : - elle justifie de faits de harcèlement moral, - son licenciement étant en lien avec ledit harcèlement moral, celui-ci est nul, - ses demandes indemnitaires sont justifiées. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions de l'appelante pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. La caducité de l'appel ne vaut qu'à l'égard de l'intimé concerné par le défaut de signification, sauf en cas d'indivisibilité du litige Le critère de l'indivisibilité est l'impossibilité d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément. En l'espèce, la déclaration d'appel du 7 juin 2022 vise en qualité d'intimés l'Epic Eau d'Excellence et la communauté d'agglomération Cap Excellence. Nonobstant un avis du greffe de la cour en date du 9 août 2022 d'avoir à signifier cette déclaration d'appel à l'Epic Eau d'Excellence et à la communauté d'agglomération Cap excellence, il ressort des pièces du dossier que Mme [U] a seulement fait signifier ladite déclaration d'appel à la communauté d'agglomération Cap Excellence par acte d'huissier du 9 août 2022. La déclaration d'appel étant susceptible d'être caduque à l'égard de toutes les parties intimées, compte tenu de l'indivisibilité du litige résultant de ce que l'une vient aux droits de l'autre, il convient d'ordonner la réouverture des débats sur ce point pour permettre à Mme [U] de présenter ses observations. Sur la recevabilité de l'appel à l'encontre de l'Epic Eau d'Excellence : A la suite de l'avis adressé à l'appelante le 22 février 2024, celle-ci a versé aux débats : - un extrait du site internet de l'Epic Eaux d'Excellence, précisant que 'depuis la création du Smgeag au 1er septembre 2021, la Régie Eau d'Excellence est en liquidation jusqu'au 31 août 2024 selon la délibération 2022.09.06/331 du Conseil communautaire de Cap excellence en date du 23 septembre 2022. Selon les termes de l'article 1-IX la loi du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe, la Régie en liquidation est chargée du recouvrement des créances résiduelles et du paiement des dettes auprès de ces fournisseurs." - un courriel du conseil de la communauté d'agglomération Cap Excellence en date du 22 octobre 2021, précisant que la procédure est désormais dévolue à Cap Excellence venant en lieu et place de la Régie Eau d'Excellence désormais liquidée. Il convient d'inviter Mme [U] à présenter des observations sur le défaut de mise en cause du liquidateur de l'Epic Eau d'Excellence, susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de l'Epic Eau d'Excellence qui est dépourvu de capacité à agir. Sur la recevabilité des prétentions formées à l'encontre de la communauté d'agglomération Cap Excellence : Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il résulte des dispositions de la loi n°2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d'eau potable et d'assainissement de la Guadeloupe que les compétences de l'Epic Eau d'Excellence ont été transférées à l'Epic Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe (Smgeag). Afin de permettre à la cour d'apprécier la recevabilité des prétentions de Mme [U] dirigées à l'encontre de la communauté d'agglomération Cap Excellence, il convient de l'inviter à verser aux débats toute décision justifiant du lien entre l'EPIC Eau d'Excellence et la communauté d'agglomération Cap Excellence, s'agissant des salariés de droit privé, alors que les compétences de cet Epic ont été transférées au Smgeag. Toutes les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et avant dire droit au fond, Ordonne la réouverture des débats, Invite Mme [U] [I] à faire valoir ses observations sur les moyens relevés d'office tirés de la caducité de la déclaration d'appel, de l'irrecevabilité de l'appel à l'encontre de l'Etablissement Public à caractère Industriel et commercial Eau d'Excellence et des demandes dirigées à l'encontre de la communauté d'agglomération Cap d'Excellence, Invite Mme [U] [I] à verser aux débats toute décision justifiant du lien entre l'Etablissement Public à caractère Industriel et commercial Eau d'Excellence et la communauté d'agglomération Cap Excellence, concernant les salariés de droit privé, Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 16 septembre 2024 à 14h30 pour plaidoiries, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à ladite audience, Réserve toutes autres demandes, ainsi que les dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d50f653b0008df2aa5
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