Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d50f653b0008df2aa7
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 3 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 81 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 22/01039 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPZE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 septembre 2022 - Section Commerce - APPELANTE Madame [E] [V] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 3) INTIMÉE S.A.R.L. FOURNIBUR , prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 101) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [V] [E] a été embauchée par la Sarl Fournibur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 août 2010, en qualité de représentante de commerce. Par lettre du 10 juin 2020, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique en raison de la suppression de son poste et de son refus d'une proposition de reclassement. Mme [V] saisissait le 25 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir condamner la Sarl Fournibur à lui payer les sommes suivantes : - 31200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, - 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu contradictoirement le 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - débouté Mme [V] [E] de toutes ses demandes, - condamné Mme [V] [E] à payer à la Sarl Fournibur la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [V] [E] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 octobre 2022, Mme [V] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 26 septembre 2022, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et notamment sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des critères de l'ordre des licenciements, la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Vu les conclusions des parties, Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 19 février 2024. Par avis adressé aux parties par voie électronique le 29 février 2024, la cour a invité les parties à faire valoir jusqu'au 10 mars 2024 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la déclaration d'appel, qui n'a pas été régularisée, ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués. Par note en délibéré adressée à la cour et à Mme [V] par voie électronique le 11 mars 2024, la Sarl Fournibur, faisant référence à la note du même jour de l'appelante, entend se rapporter à l'analyse de la cour en précisant que l'appel ainsi formé ne porte pas expressément sur la contestation du licenciement et son bien-fondé et sur la prétendue absence de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. Mme [V] a adressé au greffe de la cour une note en délibéré par voie électronique le 12 mars 2024 précisant que la déclaration d'appel du 14 octobre 2022 comporte bien les chefs de jugement critiqués et souligne qu'un arrêt de la cour de cassation a assoupli le formalisme prévu par l'article 562 du code de procédure civile en matière de procédure sans représentation obligatoire. MOTIFS : Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèces, il appert que la déclaration d'appel reçue au greffe de la cour le 14 octobre 2022, mentionne : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et notamment sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des critères de l'ordre des licenciements, la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. L'examen des mentions figurant dans la déclaration d'appel met en évidence qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement critiqués, pas plus que d'une demande d'annulation du jugement ou d'une éventuelle indivisibilité, dont la charge de la preuve repose sur celui qui s'en prévaut, celle-ci n'étant, en tout état de cause, ni invoquée ni avérée en l'espèce. Il convient de souligner que cette déclaration d'appel mentionne seulement les chefs de demandes présentées en première instance et non la critique de celui-ci en ce que la salariée a été déboutée de ses demandes. En application des textes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond. Dès lors, la cour, qui n'est saisie d'aucun chef du dispositif de ce jugement. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes présentées à ce titre en appel. Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de Mme [V]. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Constate que l'effet dévolutif de la déclaration d' appel n'a pas opéré, Constate que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demande subséquentes en appel, Condamne Mme [V] [E] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de débarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 562 du code de procédure civile en matièrarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d50f653b0008df2aa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel