Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d50f653b0008df2aab
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 10 080 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 83 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 22/01193 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQFM Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 novembre 2022 - Section Commerce. APPELANT Monsieur [N] [J] [S] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Mme [K] [W] (Défenseur Syndical) INTIMÉE S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS ANTILLES GUYANE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 1) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [S] [N] a été embauché par la Bnp Paribas Antilles-Guyane par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mars 1971 en qualité d'employé de banque. M. [S] ayant atteint l'age de 70 ans le 22 décembre 2018, et étant représentant du personnel, la SA Bnp Paribas a sollicité par courrier du 24 juillet 2018 l'autorisation de l'inspecteur du travail de procéder à sa mise à la retraite. Par décision du 14 août 2018, l'inspecteur du travail refusait d'autoriser la mise à la retraite de M. [S] au motif du défaut de convocation du salarié à un entretien préalable. Après avoir procédé à de nouvelles convocations du salarié à un entretien préalable, l'employeur sollicitait par courrier du 9 octobre 2018, une nouvelle autorisation de l'inspecteur du travail en vue de prononcer la mise à la retraite du salarié. L'inspecteur du travail autorisait la mise à la retraite de M. [S] par décision du 7 décembre 2018. Par lettre du 13 décembre 2018, l'employeur notifiait au salarié sa mise à la retraite à l'âge de 70 ans révolus. Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe annulait la décision de l'inspecteur du travail en date du 7 décembre 2018. Suite à la demande formulée par M. [S] en ce sens, la Sa Bnp Paribas proposait au salarié par lettre du 20 décembre 2019, non parvenue à celui-ci en raison des grèves persistantes au sein de La Poste, puis par lettre du 28 février 2020, sa réintégration, M. [S] étant invité à se présenter le 9 mars 2020 au sein des locaux de la société. Par lettre du 20 août 2020, l'employeur, après avoir constaté que le salarié ne s'était pas présenté au sein de l'entreprise, lui précisait qu'il ne pouvait pas solliciter sa réintégration eu égard au fait qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite postérieurement à l'autorisation administrative annulée, le salarié ayant été mis à la retraite à compter du 31 décembre 2018 et ayant fait liquider sa pension à compter du 1er février 2019. Par arrêt du 6 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetait la requête de la Sa Bnp Paribas Antilles-Guyane tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 septembre 2019. M. [S] [N] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 26 septembre 2019, aux fins de voir condamner la Sa Bnp Paribas au versement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement rendu contradictoirement le 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux, - dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil la copie de la décision rendue par la cour administrative d'appel de Bordeaux pour que l'affaire soit réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, - réservé les dépens. Suite à la demande de M. [S] en date du 13 décembre 2021, tendant à la réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes, M. [S] formulait les demandes suivantes de voir: - condamner la Sa Bnp Paribas Antilles-Guyane à lui payer les sommes suivantes : * 52059,80 euros à titre d'indemnité pour le préjudice sur salaire de l'année 2019 avec intérêts au taux légal, à compter du 9 mars 2020, * 9978,13 euros à titre d'indemnité pour le préjudice sur salaire de l'année 2020 avec intérêts au taux légal, à compter du 9 mars 2020, * 5205,98 euros à titre d'indemnité pour le préjudice sur la rémunération des congés générés par l'année 2019, avec intérêts au taux légal, à compter du 9 mars 2020, * 1518,41 euros à titre d'indemnité pour le préjudice sur la rémunération des congés générés par l'année 2020, avec intérêts au taux légal, à compter du 9 mars 2020, * 15541,79 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal, à compter du 31 décembre 2018, * 3432 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice pour la majoration de pension de retraite, de mars 2020, à la date de l'audience, * 3060 euros à titre de préjudice pour la prime de participation de l'exercice 2019 et 2020, * 1141 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice sur la prime d'intéressement de l'exercice 2019 et 2020, * 320 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice sur les bons de fête des parents distribués en 2019 et 2020, * 900 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice sur les chèques-vacances distribués en 2019 et 2020, * 145 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice sur les paniers de fin d'année distribués en 2019 et 2020, * 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et absence d'évolution professionnelle durant la période de mise à l'écart, * 12500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et préjudice sur la rémunération variable catégorielle durant la période de mise à l'écart, - 18000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et préjudice sur les avantages en nature durant la période de mise à l'écart, * 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et préjudice moral pour privation de moyens de déplacement, pour humiliation d'interdiction d'accès, pour privation de réception de départ à la retraite, * 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter la demande reconventionnelle. Par jugement rendu contradictoirement le 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - constaté que M. [S] [N] n'apporte aucune preuve justifiant un préjudice distinct, - débouté M. [S] [N] de l'ensemble de ses demandes non fondées en droit ni en fait, - débouté la Sa Bnp Paribas Antilles-Guyane de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] [N] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 novembre 2022, M. [S] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 16 novembre 2022, en ces termes : 'L'appel porte sur la demande suivante : dans le jugement rendu, il y a une erreur matérielle, car le conseil de prud'hommes écarte la demande d'indemnités de M. [S] fondée par application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, au motif que ce texte est inapplicable pour une mise à la retraite. Le conseil de prud'hommes écarte également l'existence d'une discrimination syndicale durant la période de mise à l'écart et rejette les prétentions de M. [S], sans motiver sa décision ni observer le principe du contradictoire. De ce fait, je vous prie de bien vouloir prendre en considération cette déclaration d'appel'. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 19 février 2024 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées le 13 janvier 2023 à la SA Bnp Paribas Antilles-Guyane, M. [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - condamner la Sa Bnp Paribas Antilles-Guyane à lui verser les sommes suivantes : * 63316,40 euros au titre de l'indemnité pour le préjudice sur le salaire perdu, * 88554,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement illicite, * 79698,96 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat de travail, * 8855,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 42430 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en raison de l'âge, * 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - le jugement déféré n'a pas tenu compte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 décembre 2021, - les premiers juges ont porté une appréciation erronée des faits et circonstances relatives à la discrimination syndicale, la décision étant dépourvue de motivation et ne respectant pas le principe de la contradiction, - compte tenu de l'annulation de l'autorisation administrative, il est fondé à solliciter le versement d'une indemnité pour le préjudice subi entre son licenciement et la date présumée de sa réintégration, - eu égard à l'annulation de la décision administrative de mise à la retraite, son contrat s'est poursuivi et son licenciement est illicite, - ses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail sont fondées, - il justifie d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, en particulier l'absence de fourniture de travail par l'employeur et le défaut d'entretiens professionnels, occasionnant une inégalité de traitement et un manque à gagner, - il a été victime de faits de harcèlement moral. Selon ses dernières conclusions, notifiées à M. [S] le 11 octobre 2023, la Sa Bnp Paribas demande à la cour de : - A titre principal, juger irrecevables les demandes de M. [S] consistant à voir la Bnp Paribas Antilles-Guyane à être condamnée à lui verser : * la somme de 88554,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement illicite, * la somme de 79698,96 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat de travail, * la somme de 8855,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * la somme de 42430 euros à titre de dommages et intérêts pour dicrimination syndicale et en raison de l'âge, * la somme de 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en raison de l'âge, - A titre subsidiaire, et en tout état de cause : * débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, * condamner M. [S] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Sa Bnp Paribas expose que : - plusieurs demandes formulées par M. [S] sont nouvelles en cause d'appel, - il résulte de la déclaration d'appel de M. [S] qu'il n'a pas critiqué le jugement en ce quil l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, - le salarié ne peut prétendre au versement d'une indemnité au titre de ses salaires, dès lors qu'il a été mis à la retraite, qu'il ne bénéficiait pas d'un droit à réintégration et qu'il ne s'est pas présenté dans les locaux pour reprendre son poste, - le salarié ne peut se prévaloir de l'existence d'un licenciement au regard des termes de la lettre du 20 août 2020 et, par voie de conséquence, au versement de sommes liées à la rupture de son contrat de travail, - la demande relative au versement de dommages et intérêts pour discrimination se heurte à l'autorité de la chose jugée, à la prescription et à son caractère infondé, - M. [S] ne justifie pas de faits au soutien du harcèlement moral dont il s'estime victime. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la recevabilité des demandes de M. [S] : En ce qui concerne la demande d'indemnité pour licenciement illicite, pour rupture du contrat de travail, la demande d'indemnité compensatrice de préavis : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Dans ses dernières écritures devant le conseil de prud'hommes, M. [S] sollicitait notamment le versement d'indemnités pour le préjudice subi par suite de la perte de salaire et des congés payés au titre des années 2019 et 2020 et le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement. Il appert que, dans le dernier état de ses écritures présentées devant les premiers juges, M. [S], formait des demandes au titre non seulement de la reconnaissance de l'existence d'un licenciement, mais également du caractère illégitime ou infondé de la rupture de son contrat de travail et l'indemnisation du préjudice subi, celles de nature indemnitaire précitées étant sollicitées en considération de l'article L. 2422-4 du code du travail relatif au droit à indemnisation du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, par suite de l'annulation d'une autorisation administrative de licencier. Dès lors, les demandes de M. [S] en cause d'appel, relatives au versement d'une indemnité pour licenciement illicite, pour rupture du contrat de travail ainsi que la demande d'indemnité compensatrice de préavis, tendent aux mêmes fins que celles présentées, dans le dernier état de ses écritures devant les premiers juges. La Sa Bnp Paribas Antilles-Guyane devra être déboutée de sa demande d'irrecevabilité de ces demandes. En ce qui concerne les dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en raison de l'âge: Quant à la prescription : Aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination . M. [S] fait valoir l'existence d'une discrimination ayant commencé en 2013 du fait de l'absence de fourniture de travail par l'employeur, du défaut d'entretien professionnel ayant entraîné, selon lui une inégalité de traitement et une perte de rémunération par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir. Le salarié fait ainsi état d'une discrimination syndicale et en raison de son âge ayant commencé en 2013, tout en précisant qu'elle a subsisté jusqu'à sa mise à la retraite en 2018. Dans ces conditions, il se fondait sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription. Par suite, la Sa Bnp Paribas Antilles-Guyane n'est pas fondée à se prévaloir d'une prescription de la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la discrimination alléguée par M. [S]. Quant à l'autorité de la chose jugée : L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l' autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. L'article 4, alinéa 1er, du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Aux termes de l'article 1351, devenu 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. La Sa Bnp Paribas se prévaut de l'autorité de la chose jugée afférente à la demande tendant au versement de dommages et intérêts pour discrimination, compte tenu d'un précédent contentieux pour lequel M. [S] avait été débouté de manière définitive de sa demande de reconnaissance d'une discrimination et d'un manque à gagner relatif à sa classification et, par voie de conséquence, à sa rémunération. L'examen des pièces du dossier met en évidence : - La reconnaissance d'une discrimination à l'endroit de M. [S] par jugement de départage du 14 décembre 2010 du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, devenu définitif en l'absence d'appel des parties à son encontre, - Une nouvelle saisine par M. [S], du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, le 22 juillet 2014, tendant au versement de demandes salariales et de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral. - Un jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 17 décembre 2015, par lequel M. [S] a été débouté de ses demandes. - Un arrêt du 15 mai 2017, suivant lequel la cour d'appel de céans a fait droit à quelques demandes de nature salariale et afférentes aux indemnité journalières, mais a débouté le salarié de celles relatives au changement de classification et à celles tendant au versement de dommages et intérêts pour le préjudice matériel, ainsi que pour le préjudice moral et professionnel. - Un pourvoi formé par M. [S] contre l'arrêt rendu le 15 mai 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre, rejeté par décision de la cour de cassation du 23 janvier 2019. L'examen de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 15 mai 2017, permet de constater que M. [S] avait sollicité sa classification au niveau H, le versement de la somme de 48874 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et celle de 100800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et professionnel. Il invoquait à l'appui de ses demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts, respectivement un manque à gagner concernant les avantages liés au statut cadre qu'il n'a pas eus et l'existence d'une discrimination syndicale, points sur lesquels il a été débouté. Dans le cadre de la présente instance, M. [S] sollicite le versement d'une somme de 43430 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en raison de l'âge, pour la période à compter de l'année 2013, prétention qu'il n'avait pas présentée lors de l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes le 22 juillet 2014, pas plus que devant la cour d'appel de céans statuant sur l'appel dudit jugement. D'une part, il convient de relever que le salarié sollicitait le versement de dommages et intérêts pour un préjudice moral ainsi que professionnel et non de dommages et intérêts pour préjudice résultant d'une discrimination syndicale et en raison de l'âge. Ainsi, l'objet du litige était différent. S'il alléguait au soutien de ce préjudice moral et professionnel l'existence d'une discrimination syndicale, il y a lieu de rappeler que l'autorité de la chose jugée ne s'impose qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision, les motifs, seraient-ils au soutien nécessaire du dispositif, n'ayant pas autorité de la chose jugée. D'autre part, s'il avait sollicité la reconnaissance de sa classification au niveau H lors de cette précédente instance, ainsi que le versement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice matériel résultant du manque à gagner concernant les avantages liés au statut cadre qu'il n'a pas eus, cette prétention est distincte de celle afférente à des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en raison de l'âge. Il convient d'ajouter que M. [S], se prévaut seulement, dans la présente affaire, de promotions obtenues par d'autres collègues au soutien de son allégation relative à une inégalité de traitement, moyen distinct de celui relatif au manque à gagner en lien avec le statut cadre qu'il estimait devoir lui être reconnu dans la précédente instance. Par suite, la demande de versement de dommages et intérêts pour discrimination de M. [S] ne présente pas le même objet que les demandes pour lesquelles il avait initié une procédure prud'homale le 22 juillet 2015, en l'absence de similarité entre la chose demandée et la cause sur laquelle elle était fondée. De surcroît, il convient de souligner que la reconnaissance d'une discrimination par jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 décembre 2010, devenu définitif, ne saurait faire obstacle à la possibilité de saisir une nouvelle fois la juridiction prud'homale en vue de constater l'existence d'une discrimination pour une période postérieure, soit à compter de l'année 2013. La Sa Bnp Paribas Antilles-Guyane devra être déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée afférente à la demande de M. [S] tendant au versement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en raison de l'âge. En ce qui concerne les dommages et intérêts pour le préjudice moral : Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [S] du 23 novembre 2022 est libellée comme suit : 'L'appel porte sur la demande suivante : dans le jugement rendu, il y a une erreur matérielle, car le conseil de prud'hommes écarte la demande d'indemnités de M. [S] fondée par application des dispositions de l'article L. 2422-4 du code du travail, au motif que ce texte est inapplicable pour une mise à la retraite. Le conseil de prud'hommes écarte également l'existence d'une discrimination syndicale durant la période de mise à l'écart et rejette les prétentions de M. [S], sans motiver sa décision ni observer le principe du contradictoire. De ce fait, je vous prie de bien vouloir prendre en considération cette déclaration d'appel'. Ainsi que le souligne la société intimée, cette déclaration d'appel ne vise pas le chef de jugement relatif au rejet de la demande de M. [S] tendant au versement de dommages et intérêts pour préjudice moral et harcèlement moral. Il n'est pas établi par les pièces du dossier que cette déclaration d'appel ait été régularisée dans le délai prévu par les article 908 et 910-1 du code de procédure civile. Dans ces conditions, la cour n'étant pas saisie d'un effet dévolutif portant sur la demande afférente aux dommages et intérêts pour préjudice moral et harcèlement moral, celle formulée en cause d'appel au titre du préjudice moral doit être déclarée comme étant irrecevable. Sur le fond : En ce qui concerne la rupture du contrat de travail : Quant à l'indemnité pour le préjudice pour salaire perdu : Le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, qui fait valoir ses droits à la retraite, ne peut demander sa réintégration dans l'entreprise, mais peut prétendre, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s'il atteint, avant cette date, l'âge légal de mise à la retraite d'office. En l'espèce, le salarié a fait liquider ses droits à la retraite dès le 1er février 2019, à la suite de son départ de l'entreprise le 31 décembre 2018. Il avait toutefois atteint le 22 décembre 2018 l'âge de 70 ans. S'il convient de fixer l'indemnité due au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail à une somme égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir de son éviction jusqu'à cette date, il appert qu'à la date de son éviction, il avait déjà atteint l'âge légal de mise à la retraite d'office. Par suite, M. [S] n'est pas fondé à solliciter le versement d'une indemnité en réparation du préjudice pour le salaire perdu. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande présentée à ce titre. Quant aux autres indemnités : M. [S] sollicite le versement d'une indemnité pour licenciement illicite, d'une indemnité de rupture du contrat de travail et d'une indemnité compensatrice de préavis aux motifs tirés de ce que l'annulation de la décision administrative de mise à la retraite entraîne un droit à réintégration, la persistance de son contrat de travail et le caractère infondé du licenciement notifié par lettre du 20 août 2020. En premier lieu, et ainsi qu'il vient d'être rappelé ci dessus, M. [S], qui avait atteint l'âge légal de mise à la retraite d'office à la date à laquelle l'autorisation administrative a été annulée, n'est pas fondé à se prévaloir de son droit à réintégration, la circonstance que l'employeur lui ait proposé celle-ci par lettre du 28 février 2020 étant sans incidence sur ce droit. En second lieu, M [S] ne peut davantage faire valoir la persistance de son contrat de travail et le caractère injustifié d'un licenciement notifié selon lui par lettre du 20 août 2020, dès lors, qu'il avait fait liquider ses droits à la retraite dès le 1er février 2019, point faisant obstacle à sa réintégration et souligné dans la lettre de l'employeur en date du 20 août 2020, laquelle ne peut s'analyser en la notification de la rupture du contrat de travail du salarié. Par suite, M. [S] devra être débouté de ses demandes de versement d'une indemnité pour licenciement illicite, d'une indemnité de rupture du contrat de travail et d'une indemnité compensatrice de préavis. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne la discrimination : Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Concernant l'inégalité de traitement, il y a lieu de rappeler que selon l'article L3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Suivant le principe 'à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés d'une même entreprise, effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique ou similaire. Ce principe a été étendu aux avantages non financiers, pour viser l'égalité de traitement, entendue au sens large, c'est à dire englobant l'ensemble des droits individuels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail, de formation ou des garanties sociales. Le principe d'égalité est ainsi appliqué à la classification et au coefficient. Pour qu'il y ait rupture de l'égalité de traitement, deux conditions sont nécessaires : une identité de situation entre les salariés concernés et une différence de traitement. La règle ne prohibe pas toute différence de rémunération ou de traitement entre les salariés occupant un même emploi, mais exige que ces différences soient justifiées par des raisons objectives, ce qui constitue la limite assignée au pouvoir de direction de l'employeur en la matière. Il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération ou de traitement, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et, pour ce faire, de justifier qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare. S'il effectue cette démonstration, c'est à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables, cette différence constatée. M. [S] se prévaut d'une discrimination syndicale et en raison de l'âge caractérisée, selon lui, par une absence de travail confié pendant plusieurs années par l'employeur, d'un défaut d'entretien professionnel et de conseil en évolution professionnelle, ayant eu pour conséquence de lui faire perdre des chances de promotion professionnelle et de créer une inégalité de traitement par comparaison avec d'autres collègues. Concernant la discrimination, M. [S] se prévaut tout d'abord de l'absence de fourniture de travail de la part de son employeur durant plusieurs années et verse aux débats : - un courriel du 4 juin 2013 adressé à l'employeur, suivant lequel il demeure dans l'attente d'une proposition de poste conforme à son niveau professionnel et son expérience acquise au cours des trois dernières années. Il précise que ce courriel fait suite à leur entretien du 30 mai 2013 concernant l'échéance de son mandat de secrétaire du CE et de son contrat de détachement. - un courriel en réponse de l'employeur, en date du 30 octobre 2013, lui précisant que son statut est désormais 'en attente d'affectation', ceci dans l'attente des propositions de postes qui lui seront faites et de ses réponses à celles-ci. L'employeur lui demande de se présenter à compter du lendemain à 7h30 au département des ressources humaines, auquel il est rattaché administrativement et lui précise que diverses tâches lui seront confiées dans l'attente de propositions qui lui seront adressées par ledit département. - un courrier de la société en date du 31 octobre 2013 lui proposant la poursuite de sa carrière au sein de Bnp Paribas Guadeloupe soit dans les fonctions qui étaient les siennes en mai 2010 au moment de son élection sur un poste de chargé de fonctions administratives service clientèle privée, soit dans les fonctions d'assistant crédit au sein du département des financements. L'employeur lui communiquait avec ce courriel les deux fiches de postes. Il lui précisait également ne pas pouvoir faire droit à sa demande d'affectation aux fonctions de responsable agence négociation amiable et de responsable conformité contrôle permanent, celles-ci relevant d'un statut de cadre, voire de cadre supérieur, catégorie dont il ne relevait pas. - un courrier du 14 novembre 2013 suivant lequel l'employeur prenait bonne note de ce que le salarié n'avait approuvé aucune des propositions de postes formulées par courrier du 31 octobre 2013. L'employeur, après avoir rappelé son obligation de lui proposer une réintégration correspondant à son statut et son niveau, soit de catégorie G de la grille des techniciens, lui proposait d'intégrer les fonctions de chargé de fonctions administratives et juridiques. - le courrier du 13 décembre 2018 prononçant sa mise à la retraite à l'âge de 70 ans révolus. Il résulte des pièces précitées que, dans le cadre de l'arrivée à échéance des fonctions de secrétaire du comité d'entreprise de M. [S], le 30 octobre 2013, l'employeur lui a proposé plusieurs postes vacants correspondant à son statut et son niveau. Il appert que, durant la période d'octobre 2013 à novembre 2013, le défaut de fonctions dévolues au salarié résulte de son refus d'approuver les perspectives de réintégration proposées par l'employeur. Si M. [S] allègue également une absence de fourniture de travail durant de longues années, il ne précise pas cette assertion et ne verse aucune pièce à ce sujet. Par suite, M. [S] n'établit pas la matérialité d'un défaut de fourniture de travail par l'employeur dont il se prévaut. S'agissant de l'absence d'entretien professionnel et de conseil en évolution professionnelle, prévus respectivement part l'article L. 6315-1 et L. 6111-6 du code du travail, le salarié précise dans ses écritures, sans être utilement contredit sur ce point, qu'il n'a pas bénéficié de tels entretiens ou conseils depuis l'année 2013. Concernant l'inégalité de traitement, M. [S] précise que les autres collègues durant la même période ont obtenu une évolution professionnelle, tels que M. [H], qui a été promu le 1er octobre 2013 et M. [V] qui lui a succédé à la fonction de secrétaire permanent du comité d'entreprise et qui a été affecté à un poste de travail avec promotion à la fin de son mandat. Toutefois, le formulaire de mutation de M. [H] à la date du 1er avril 2016 et sa fiche de paie du mois de mai 2016, mettant en évidence un niveau H, ainsi qu'un courriel de M. [V] en date du 9 octobre 2013 relatif à la passation de fonctions avec M. [S], ne permettent pas d'apprécier des éléments de situations comparables. Dans ces conditions, M. [S] n'est pas fondé à se prévaloir d'une inégalité de traitement. Il résulte des éléments analysés ci-dessus que seuls le défaut d'entretiens professionnels et de conseils en évolution de carrière sont matériellement établis et laissent supposer des faits de discrimination en raison de l'appartenance syndicale de M. [S] et de son âge. L'employeur, pour justifier cette absence d'entretiens et de conseils précités, indique que le salarié a refusé de se présenter à son entretien professionnel en 2015, au titre de l'année 2014, point qui est justifié par le courriel qu'il lui a adressé le 29 janvier 2015. Pour les années suivantes, l'employeur précise, sans être utilement contredit sur ce point, qu'il n'a pas pu, pour les mêmes raisons procéder aux entretiens professionnels, ni, à compter de 2016 aux entretiens d'évolution professionnelle, étant observé que ceux-ci ont été instaurés par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014. Dans ces conditions, l'employeur justifie que la situation afférente à ces entretiens est fondée sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. Par suite, M. [S] devra être débouté de sa demande de versement de dommages et intérêts pour discrimination. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur les autres demandes : Si M. [S] se prévaut du défaut de motivation du jugement déféré et de l'absence de respect du contradictoire, il ne sollicite pas l'annulation de celui-ci. Il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens développés par M. [S]. Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient d'infirmer le jugement et de condamner M. [S] à verser à la Sa Bnp Paribas une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et à lui payer celle complémentaire de 500 euros sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel. Par voie de conséquence, M. [S] devra être débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [S]. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Prononce l'irrecevabilité de la demande de M. [S] [N] de versement de dommages et intérêts pour préjudice moral, Déboute la Sa Bnp Paribas de ses demande tendant à prononcer l'irrecevabilité des demande de M. [S] [N] au paiement d'une indemnité pour licenciement illicite, d'une indemnité de rupture du contrat de travail, d'une indemnité compensatrice de préavis, Déboute la Sa Bnp Paribas Antilles-Guyane de ses fins de non-recevoir afférentes à la demande de M. [S] [N] au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en raison de l'âge, Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-pitre entre M. [S] [N] et la Sa Bnp Paribas Antilles-Guyane, sauf en ce qu'il a débouté la Sa Bnp Paribas Antilles-Guyane de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, Infirmant et statuant à nouveau sur ce chef de demande, Condamne M. [S] [N] à verser à la Sa Bnp Paribas Antilles-Guyane une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles de première instance, Yajoutant, Condamne M. [S] [N] à verser à la Sa Bnp Paribas Antilles-Guyane une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [S] [N] aux dépens de l'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2422-4 du code du travail relatif au droit àarticle 542 du code de procédure civilearticle L3221-4 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 2422-4 du code du travailarticle L. 1134-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 564 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travailarticle L. 1134-5 du code du travailarticle L. 2422-4 du code du travail à une somme égalearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d50f653b0008df2aab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel