Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d50f653b0008df2aad
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 2 341 440 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 84 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 22/01203 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQF6 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 octobre 2022 - Section Commerce - APPELANTE Madame [B] [N] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Chrystelle CHULEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 103) INTIMÉE S.A.R.L. CARIB DISTRIBUTION , prise en la personne de son représen tant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 101) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [N] [B] a été embauchée par la Sarl Carib Distribution, exerçant sous l'enseigne Carrefour Express, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour une période de six mois à compter du 12 septembre 2001 en qualité d'employée de commerce. Elle a ensuite été embauchée pour assurer les mêmes fonctions par contrats de travail successifs à durée déterminée à temps partiel, pour une durée de six mois à compter du 13 mars 2002, pour une durée d'un an à partir du 14 septembre 2002, pour une durée d'un an à compter du 15 septembre 2003, pour une durée d'un an à partir du 15 septembre 2004. Les parties signaient le 12 septembre 2004 un contrat de travail à durée indéterminée relatif à l'embauche de Mme [N] à compter de cette même date, à temps partiel, pour exercer les fonctions d'employée de commerce. Par lettre du 4 octobre 2004, adressée à son employeur, Mme [N] sollicitait la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la régularisation de la mention de ses heures de travail sur sa fiche de paie. Par lettres du 13 juillet 2014, du 27 juillet 2016, 3 août 2016, 7 août 2016, 28 avril 2017, 4 mai 2019, la salariée présentait à l'employeur des réclamations afférentes au paiement de ses heures de travail et à la transmission de ses bulletins de paie. Par lettre du 21 juillet 2021, Mme [N] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Mme [N] saisissait le 31 août 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir : - condamner la Sarl Carib Distribution à lui payer les sommes suivantes : * 1560,96 euros au titre de l'indemnité de requalification, * 18879,28 euros au titre de rappel de salaires, * 1887,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires, * 9365,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - remettre les bulletins de salaire des mois suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir : * janvier, février, avril, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre pour l'année 2018, * janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et novembre pour l'année 2019, * mars, avril, mai, juin, juillet, août septembre, octobre et novembre pour l'année 2020, * janvier, février, juin et juillet pour l'année 2021, - ordonner de remettre le certificat de travail et son attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la Sarl Carib distribution à lui payer les sommes suivantes : * 3121,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 312,19 euros au titre des congés payés sur préavis, * 9018,88 euros au titre de son indemnité légale de licenciement, * 23414,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier, * 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, * 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement rendu contradictoirement le 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a: - débouté Mme [N] [B] de toutes ses demandes, - dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] [B] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 novembre 2022, Mme [N] formait appel dudit jugement, dont la date de notification ne figure pas sur le pli correspondant, en ces termes : 'L'appel tend à l'infirmation et à la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : - débouté Mme [N] de toutes ses demandes considérant ainsi qu'il n'y avait pas lieu à requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et disant ainsi que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission et que la salariée n'avait pas été victime de travail dissimulé et refusant de faire droit aux demandes indemnitaires formulées par la salariée et à sa demande de remise de ses documents de fin de contrat et des bulletins de paie listés par la salariée, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] aux entiers dépens'. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 19 février 2024 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 août 2023, Mme [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté Mme [N] de toutes ses demandes, * dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [N] aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, - fixer son salaire de référence à la somme de 1560,96 euros, - dire qu'elle est bien fondée en sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 12 septembre 2001, - condamner la Sarl Carib Distribution à lui verser les sommes de : * 1560,96 euros à titre d'indemnité de requalification, * 18879,28 euros à titre de rappel de salaires, * 1887,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires, * 9365,76 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - ordonner à la Sarl Carib Distribution de lui remettre l'intégralité des bulletins de paie de janvier 2018 à juillet 2021 rectifiés afin de faire figurer la durée réelle du travail ainsi que le salaire qu'elle aurait dû percevoir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - ordonner à la Sarl Carib Distribution de lui remettre son certificat de travail et son attestation d'employeur destinée à Pole Emploi rectifiés afin de faire figurer son embauche à compter du 2 septembre 2001, la rupture de son contrat de travail par une prise d'acte, la durée réelle du travail ainsi que le salaire qu'elle aurait dû percevoir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner la Sarl Carib Distribution à lui verser les sommes suivantes : * 3121,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 312,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 9018,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 23414,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier, * 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, En tout état de cause, - débouter la Sarl Carib Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Sarl Carib Distribution à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - condamner la Sarl Carib Distribution à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la Sarl Carib Distribution aux entiers dépens. Mme [N] soutient que : - les contrats de travail à durée déterminée successifs ne mentionnent pas le motif pour lequel ils ont été conclus, ni le terme exact de chaque contrat et ne respectent pas le délai de carence, - la durée exacte de travail n'est pas mentionnée, aucun planning n'était communiqué, elle se tenait à disposition de l'employeur et celui-ci ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, - les griefs reprochés à l'employeur sont constitués et justifient la prise d'acte, - ses demandes indemnitaires et de nature salariale sont justifiées. Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 à Mme [N], la Sarl Carib Distribution demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, Statuant à nouveau, - condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2244,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] aux entiers dépens. La Sarl Carib Distribution expose que : - l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée est prescrite et doit être déclarée irrecevable, - la salariée ne démontre pas la réalité de ses allégations relatives à l'existence d'un temps complet et les pièces versées aux débats mettent en évidence une durée mensuelle de travail de 109,5 heures, - la prise d'acte n'est pas justifiée et ne peut que s'analyser en une démission, - la salariée devra être déboutée de ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la requalification des contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée : Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée étant une action en matière d'exécution du contrat de travail, elle est soumise au délai de prescription biennal de l'article L 1471-1 du code du travail. Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat. Aux termes du 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, Mme [N] sollicite la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée, en raison, notamment de l'absence de mention d'un motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat. Il appert que le terme du dernier contrat de travail en cause était fixé au 15 septembre 2005, étant observé que les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée le 12 septembre 2004. La salariée n'a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre d'une action en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée que le 31 août 2021, soit plus de deux ans après le terme fixé pour le dernier contrat, étant précisé qu'elle l'a également saisi plus de deux années après sa lettre du 4 octobre 2004 adressée à l'employeur pour solliciter la requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé la prescription de l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée de Mme [N] et que la société se prévaut, dans les motifs de ses écritures, de l'irrecevabilité de la demande en requalification de Mme [N]. La cour étant tenue par les prétentions figurant au dispositif des conclusions de la société, ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de requalification, étant souligné qu'il n'a pas été statué sur le fond de cette prétention. Sur la demande de requalification des contrats de travail à temps plein : En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de requalification : Selon l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En premier lieu, si la salariée sollicite dans le dispositif de ses écritures la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 12 septembre 2001, il appert qu'elle ne sollicite le versement d'un rappel de salaire, conformément au délai de prescription applicable, que pour les années 2019, 2020 et 2021. En l'absence de prescription soulevée concernant la requalification du contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 septembre 2001, il conviendra d'analyser celle-ci à compter de cette date, puis de se prononcer sur le bien fondé de la demande de rappel précitée. En second lieu, l'examen des contrats de travail à temps partiel de Mme [N], signés depuis le 12 septembre 2001, met en évidence qu'ils sont établis suivant les mêmes mentions, concernant ses horaires de travail : 'Madame [B] [O] [N] devra se conformer à l'horaire de travail de notre entreprise, à savoir actuellement du lundi au vendredi. - le matin de 8h à 13h - l'après-midi de 15h à 19h30. Et le dimanche de 8h30 à 12h. Ces horaires devront être respectés à Carib Distribution et pourront être modifiés en fonction des nécessités du service, certains week-end et jours fériés et en dehors des horaires habituels'. Les différents contrats de travail ne comportent pas de mention relative à la durée hebdomadaire ou mensuelle, point admis par l'employeur. De surcroît, le libellé des horaires de travail reproduit ci-dessus n'est pas conforme à l'exigence de mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Dans ces conditions, les contrats de travail de Mme [N] sont présumés être à temps plein depuis le 12 septembre 2001. Pour renverser cette présomption, l'employeur se prévaut du défaut de justification par Mme [N] de la réalisation d'un travail à temps complet, de la connaissance par la salariée du volume horaire mensuel de 109,5 heures et de la répartition des horaires suivant les jours de la semaine qui étaient réguliers, de la connaissance, par voie de conséquence du rythme auquel elle devait travailler et de ce qu'elle ne devait pas se tenir à la disposition de l'employeur. Ainsi que le souligne la salariée, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue. En outre, l'employeur ne justifie pas de la durée précitée en se référant aux fiches de paie de la salariée de l'année 2017, mentionnant 109,5 heures de travail et aux mentions manuscrites de la salariée en lien avec les chèques correspondant à leurs paiements, y compris des heures complémentaires. D'une part, l'employeur ne s'explique pas sur la durée du travail de la salariée depuis le 12 septembre 2001. D'autre part, et à compter de l'année 2017, la seule mention constante sur les bulletins de paie d'un volume horaire de 84,5 heures, puis 109,5 heures ne saurait suffire à démontrer l'exactitude de la durée hebdomadaire convenue, étant observé que les bulletins de paie mettent en évidence la réalisation régulière par la salariée d'heures complémentaires. L'employeur souligne que la salariée connaissait cette durée et la répartition des horaires suivant les jours de la semaine, point attesté par ses déclarations lors de ses auditions en 2017 et 2018 par les services de gendarmerie en qualité de victime dans le cadre d'une enquête préliminaire. Toutefois, il ressort de l'audition du 17 janvier 2018, que la salariée précisait travailler le lundi, mardi, jeudi, de 8h à 13h et de 15h à 19h30, voire 20h et un dimanche sur deux de 8h à 12h voire 13h. Elle ajoutait que le total des heures travaillées était d'environ 32 heures par semaine et qu'il lui arrivait de réaliser davantage d'heures, lesquelles étaient payées en heurs complémentaires. Ces éléments ne permettent pas, contrairement à ce que soutient l'employeur de justifier que la salariée connaissait son rythme de travail, alors que ses horaires pouvaient fluctuer et que l'employeur reconnaît qu'aucun planning ne lui était communiqué. L'attestation produite par la société émanant de Mme [H] [I], assistante de direction, en date du 6 février 2022 ne permet pas davantage de renverser la présomption de contrat de travail à temps plein, dès lors qu'elle se borne à indiquer 'à ma connaissance, elle n'a jamais occupé un poste à temps plein'. Dès lors que l'employeur ne démontre pas, d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition, il convient de faire droit à la demande de requalification des contrats de travail de Mme [N] en contrat de travail à temps plein à compter du 12 septembre 2001. Le jugement est infirmé sur ce point. En ce qui concerne les conséquences financières de la requalification des contrats à temps plein: Eu égard à la classification de la salariée et des calculs précis figurant dans ses écritures, dont le détail n'est pas critiqué par l'employeur, il convient de faire droit à sa demande de versement de la somme de 18879,28 euros à titre de rappels de salaires et à celle de 1887,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés y afférents. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision. Il résulte des pièces du dossier qu'une procédure pénale est en cours à l'encontre du gérant et du représentant légal de la Sarl Carib Distribution. La salariée verse aux débats différents procès verbaux d'audition depuis 2017 et ses convocations en 2020 et 2021 devant le tribunal correctionnel en qualité de victime, pour des faits de travail dissimulé, précisant que l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2023. La clôture de l'instruction ayant été prononcée dans le présent dossier le 18 janvier 2024, soit postérieurement à la date du délibéré afférent à la procédure pénale en cours, il appert toutefois qu'aucune des parties n'a versé aux débats d'éléments relatifs aux suites judiciaires réservées à la procédure pénale. Dès lors que celle-ci concerne des faits similaires à ceux reprochés à l'employeur dans le cadre de la présente instance, que la décision définitive du juge pénal s'impose au juge prud'homal pour l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence des personnes mises en cause, il convient de surseoir à statuer sur la demande de la salariée tendant au versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, dans l'attente de la production par la partie la plus diligente de tout élément relatif à l'issue de cette procédure pénale. Sur la rupture du contrat de travail : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements invoqués devant lui par le salarié. Par lettre du 21 juillet 2021, Mme [N] prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : 'La Sarl Carib Distribution m'a embauchée par contrat à durée déterminée, en qualité d'employée polyvalente de commerce, à compter du 2 septembre 2001. La relation de travail s'est poursuivie par une multitude de contrats à durée déterminée, au mépris de la législation en la matière. Ainsi, depuis le début de la relation contractuelle, vous avez manqué à vos obligations légales. J'ai été contrainte de vous réclamer de procéder à la requalification de mon contrat de travail, ce qui vous a finalement conduit à établir un contrat de travail à durée indéterminée écrit daté du 12 septembre 2004. Par ailleurs, le paiement de mon salaire s'effectue le plus souvent avec près d'un mois de retard. Encore récemment, mon salaire du mois de janvier 2021 m'a été remis le 22 février 2021, mon salaire du mois de février 2021 m'a été remis le 22 mars 2021, mon salaire du mois de mars 2021 m'a été remis le 19 avril 2021, mon salaire du mois d'avril m'a été remis le 31 mai 2021, mon salaire du mois de mai 2021 m'a été remis le 22 juin 2021. Une telle situation est inadmissible. A de multiples reprises, j'ai attiré votre attention sur le fait que ce retard de paiement me causait des difficultés financières. En l'absence de salaires, je suis dans l'impossibilité de faire face à mes charges quotidiennes. Cela n'a, à ce jour, pas semblé vous émouvoir. Une difficulté similaire se pose quant à la remise de mes bulletins de paie. En effet, vous manquez régulièrement à vos obligations de procéder à la remise des bulletins de paie, de sorte qu'il m'est impossible de contrôler le montant du salaire versé, ce d'autant que je constate régulièrement une fluctuation dans le montant des versements qui me sont faits. A ce jour, plus d'une quarantaine de mes fiches de paie demeurent manquantes. A cela s'ajoute le fait qu'en 2017, j'ai été contactée par la gendarmerie compte tenu de la procédure pénale initiée par le Procureur de la république de Pointe-à-Pitre contre vous pour travail dissimulé. Cette procédure est toujours en cours mais j'ai pu constater que des trimestres de cotisations étaient manquants sur mon relevé de carrière. Je suis également au regret de constater qu'en dépit de la pandémie COVID-19, vous n'avez pris aucune mesure afin d'améliorer l'hygiène au sein du magasin et de préserver la sécurité et l'état de santé de vos salariés. A ce sujet, depuis mon entrée en poste, je n'ai bénéficié d'aucune visite médicale auprès de la médecine du travail. Vos manquements sont graves et répétés. Dans ces circonstances, je ne peux que prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs'. Il résulte de l'analyse menée ci-dessus que Mme [N] a été embauchée par plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, puis par un contrat de travail à durée indéterminée ne respectant pas les textes applicables en matière de temps partiel. Le grief relatif à la pluralité de contrats de travail non conformes à la législation applicable est établi. Il ressort de la comparaison entre les fiches de paie de la salariée et les chèques de règlement de l'employeur, que celle-ci percevait régulièrement sa rémunération avec retard, et ceci depuis l'année 2017. De surcroît, l'employeur ne justifie pas s'être acquitté de son obligation de versement du salaire dans les délais. Par suite, ce grief est établi. Il est également établi, eu égard aux réclamations adressées par la salariée en ce sens à l'employeur, que de multiples fiches de paie des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ne lui avaient pas été remises. L'employeur, qui affirme avoir délivré à la salariée ses bulletins de salaire, n'en justifie toutefois pas. Le grief est établi. Les mentions portées sur le relevé de carrière de la salariée mettent en évidence un trimestre de cotisations manquantes, au titre de l'année 2019. Le grief est établi pour ce seul trimestre. La salariée ne s'explique ni ne justifie le grief reproché à l'employeur relatif au défaut de mesures prises durant la période de pandémie Covid-19. Celui-ci ne saurait être retenu. La salariée allègue, sans être utilement contredite qu'elle n'a bénéficié d'aucune visite médicale depuis son embauche. Le grief est, dans ces conditions, établi. Il résulte des éléments repris ci-dessus que la non conformité des contrats de travail à la législation applicable, le paiement avec retard des salaires, le défaut de délivrance de nombreux bulletins de salaire, le constat d'un trimestre de cotisations manquantes, et l'absence d'organisation d'une visite médicale depuis l'embauche de la salarié, constituent, et sans qu'il soit besoin d'examiner le grief relatif au travail dissimulé, des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. L'employeur ne saurait valablement alléguer que ces griefs, pris isolément, ne font pas obstacle à la pérennisation de la relation contractuelle, alors que, pris dans leur ensemble, compte tenu de leur caractère répété et des répercussions, notamment financières pour la salariée, ils justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce point. En ce qui concerne les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : Quant au salaire de référence : Compte tenu de la convention collective applicable du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, il sera fait droit à la demande de Mme [N] de fixer son salaire de référence à la somme de 1560,96 euros mensuels. Quant à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents : En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient d'accorder à Mme [N], qui comptait une ancienneté de 19 ans et 10 mois, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire d'un montant de 3121,92 euros, et celle de 312,19 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement est infirmé. Quant à l'indemnité de licenciement : En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, Mme [N], qui comptait une ancienneté de 20 ans, incluant le délai de préavis, est fondée à solliciter le versement d'une indemnité de licenciement d'un montant de 9018,88 euros. Le jugement est infirmé sur ce chef de demande. Quant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté de 20 ans de la salariée, de son salaire mensuel, de son âge à la date de la rupture du contrat de travail (46 ans), de l'absence d'éléments versés aux débats relatifs à sa situation financière à l'issue de la perte de son emploi, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [N] en lui allouant une somme de 16000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce chef de demande. Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier : Mme [N] se prévaut de difficultés financières en lien avec les retards de paiement de son salaire, de la remise tardive de documents de fin de contrat non conformes ne l'ayant pas permis de bénéficier de l'aide au retour à l'emploi et du travail dissimulé, caractérisé par des sous-déclarations de l'employeur auprès des organismes sociaux qui auront un impact sur le montant de la pension à laquelle elle pourra prétendre. Il convient de surseoir à statuer sur cette demande, qui implique un examen des faits de travail dissimulé allégués concernés par une procédure pénale pendante. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral : S'il est établi que la salariée a été amenée à formuler des demandes auprès de l'employeur en vue d'être remplie de ses droits, elle ne verse pas aux débats d'éléments relatifs au préjudice moral dont elle se prévaut. Il n'est pas davantage établi l'existence de chèques régulièrement rejetés, faute de provision, alléguée au soutien de sa demande de dommages et intérêts. Enfin, si la salariée a dû faire face à des incidents affectant son compte en banque, il n'est pas justifié du préjudice moral en découlant. Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de versement de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur la demande reconventionnelle de la société : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Sarl Carib Distribution devra être déboutée de sa demande de condamnation de Mme [N] à lui rembourser une indemnité compensatrice de préavis. Sur les autres demandes : Il convient d'ordonner à la Sarl Carib Distribution de remettre à Mme [N] : - les bulletins de paie modifiés de janvier 2018 à juillet 2021, étant précisé qu'une fiche de paie récapitulative peut être délivrée, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte, - une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir la délivrance d'une astreinte. Il convient de surseoir à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2022 entre Mme [N] [B] et la Sarl Carib Distribution, mais seulement en ce qu'il a : - débouté Mme [N] [B] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 12 septembre 2001, - débouté Mme [N] [B] de sa demande de versement d'une indemnité de requalification, - débouté Mme [N] [B] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour préjudice moral, Infirmant et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes, Prononce la requalification des contrats de travail à temps partiel de Mme [N] [B] en contrats de travail à temps plein à compter du 12 septembre 2001, Fixe le salaire de référence de Mme [N] [B] à la somme de 1560,96 euros, Condamne la Sarl Carib Distribution à payer à Mme [N] [B] les sommes suivantes : - 18879,28 euros à titre de rappels de salaires pour la période de 2018 à 2021, - 1887,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires, - 3121,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 312,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 9018,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 16000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à la Sarl Carib Distribution de remettre à Mme [N] : - les bulletins de paie modifiés de janvier 2018 à juillet 2021, étant précisé qu'une fiche de paie récapitulative peut être délivrée, - une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt, Sursoit à statuer sur les demandes de Mme [N] [B] de versement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour préjudice financier, Invite la partie la plus diligente à communiquer à la cour toute pièce relative à la procédure pénale afférente aux faits d'exécution d'un travail dissimulé, Renvoie l'affaire à l'audience du lundi 16 septembre 2024 à 14h30 pour plaidoiries et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience, Sursoit à statuer sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-14 du code du travail dans sa rédactionarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile et de résarticle L 1471-1 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d50f653b0008df2aad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel