Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 janvier 2024
- ECLI
- 661e14d50f653b0008df2ab1
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 1 962 924 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 23 DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 23/00203 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRIV Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de POINTE A PITRE du 7 février 2023 - Pôle Social - APPELANT Monsieur [L] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Non Comparant, Ni représenté INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mme [M] (dûment munie d'un pouvoir de représentation) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 15 janvier 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAIT, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [H] [L] a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 20 juin 2022 le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, aux fins de contestation d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) en date du 25 mai 2022, suite à sa demande de remise des majorations de retard et pénalités, lui notifiant un restant dû à hauteur de 19629,24 euros. Par jugement rendu contradictoirement le 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a : - accordé à M. [H] [L] une remise des majorations complémentaires et pénalités restant dues à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe au titre des années 2015, 2016 et 2017 à hauteur de 16953,53 euros, - rejeté la demande formée par M. [H] [L] de remise des majorations complémentaires et pénalités restant dues au titre de l'année 2018, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er mars 2023, M. [H] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 13 février 2023, concernant les majorations de la période de janvier 2018 à septembre 2018 qui ont été maintenues. A l'audience des débats, M. [H], bien que régulièrement convoqué n'était ni présent, ni représenté et n'avait pas sollicité de dispense de comparution. La CGSS a demandé à la cour, lors de cette même audience, de prononcer l'irrecevabilité de l'appel, les décisions relatives aux remises gracieuses n'étant, en application de l'article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, pas susceptible d'appel. MOTIFS : Il ressort des dispositions combinées des articles R. 243-20 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale que le chef du jugement entrepris portant sur la remise de majorations de retard n'était pas susceptible d' appel. Dans ces conditions, l'appel de M. [H] doit être déclaré irrecevable. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de M. [H]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Dit que l'appel de M. [H] [L] en date du 1er mars 2023 est irrecevable, Condamne M. [H] [L] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d50f653b0008df2ab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel