Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d50f653b0008df2ab5
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 2 129 566 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 86 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 23/00215 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRJM Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 1er février 2023 - section activités diverses - APPELANTE ASSOCIATION 'SERVICES A KAZ' [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 113) INTIMÉE Madame [D] [V] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par M. [I] [U] (Défenseur Syndical) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mme [V] [D] a été embauchée par l'association Service a Kaz par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 8 janvier 2019, en qualité d'agent d'entretien. Mme [V] saisissait le 8 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir : - dire ses demandes fondées, - condamner l'association Service a Kaz à lui verser la somme totale de 21295,66 euros, soit : * 15125,66 euros au titre des compléments de salaires pour la période du 8 janvier 2019 au 4 avril 2020, * 3150 euros au titre des congés payés pour la période mentionnée, * 2520 euros au titre de la prime de précarité, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu contradictoirement le 1er février 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - déclaré Mme [V] [D] recevable en son action, - dit que le contrat de travail de Mme [V] [D] est un contrat de travail à temps plein, En conséquence, - condamné l'association Service a Kaz à payer à Mme [V] [D] les sommes suivantes: * 15125,66 euros au titre de compléments de salaires pour la période du 8 janvioer 2019 au 47 avril 2020, * 1360,38 eurpos au titre de congés payés pour la période du 8 janvier 2019 au 4 avril 2020, * 2102,67 euros au titre de l'indenité de précarité, - condamné l'association Services a Kaz à payer à Mme [V] [D] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association Services a Kaz de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamné l'association Services a Kaz aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 mars 2023, l'association Services a Kaz formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 2 février 2023, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, appel du jugement du 1er février 2023 en ce qu'il dit que le contrat de travail de Mme [V] [D] est un contrat de travail à temps plein, a condamné l'association Service a Kaz à payer à Mme [V] [D] les sommes suivantes: * 15125,66 euros au titre de compléments de salaires pour la période du 8 janvier 2019 au 47 avril 2020, * 1360,38 eurpos au titre de congés payés pour la période du 8 janvier 2019 au 4 avril 2020, * 2102,67 euros au titre de l'indemnité de précarité, * la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'. Vu les conclusions des parties, Par ordonnance du 19 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a : - constaté l'absence de remise des conclusions de l'intimée dans le délai de la loi, - déclaré irrecevables ces conclusions comme étant tardives, - renvoyé la cause à la conférence virtuelle du magistrat chargé de la mise en état du jeudi 13 novembre 2023 à 9 heures pour clôture et fixation d'une audience de plaidoirie, - dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Par ordonnance du 23 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 18 décembre 2023 à 14h30. L'affaire a ensuite été renvoyée à l'audience du lundi 19 février 2024 à 14h30. Par avis en date du 20 février 2024, la cour a invité l'appelante à faire valoir jusqu'au 2 mars 2024 au plus tard ses observations sur le moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la déclaration d'appel du 3 mars 2023 de l'association Services a Kaz à l'encontre du jugement du 1er février 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, notifié à l'appelante le 2 février 2023 et susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de cet appel. L'appelante n'a pas transmis d'observations. MOTIFS : Selon l'article R1461 du code du travail, le délai d' appel est d'un mois. Le point de départ du délai d' appel se situe au jour de la notification du jugement du conseil de prud'hommes. Selon l'article R 1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d' appel au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties à les faire signifier par acte d'huissier de justice. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le jugement déféré a été notifié à l'association Services a Kaz, sise [Localité 5], par le greffe du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, assorti de la mention des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'examen de l'avis de réception met en évidence la signature du destinataire et la date du jeudi 2 février 2023 correspondant à celle de présentation du pli recommandé, aucune date n'ayant été portée sur l'emplacement réservé à la mention de la date de distribution. L'appel a été interjeté par déclaration du greffe de la cour le vendredi 3 mars à 20h58, soit plus d'un mois après la date de notification du jugement. Invitée à présenter des observations sur la tardiveté de l'appel, l'association Services a Kaz n'a communiqué aucun élément à la cour. Dans ces conditions, et à défaut de tout élément de nature à démontrer que la date de remise de la lettre de notification à l'association appelante serait différente de la date de présentation mentionnée par la Poste, il convient de retenir cette date comme étant celle de la remise du pli recommandé de notification du jugement déféré. Par suite, dès lors que le point de départ du délai imparti était le jeudi 2 février 2023 et qu'il expirait le jeudi 2 mars 2023 à minuit, l'appel formé le vendredi 3 mars 2023 est irrecevable comme étant tardif. Il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 3 mars 2023 par l'association Services a Kaz. Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'association Services a Kaz. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Prononce l'irrecevabilité de l'appel formé par l'association Services a Kaz le 3 mars 2023, Condamne l'association Services a Kaz aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d50f653b0008df2ab5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel