Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d50f653b0008df2ac1
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 89 DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 23/00642 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSQM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juin 2023. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [N] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Mme [K] [X] (Défenseur Syndical) DEFENDERESSE A LA REQUÊTE E.U.R.L. A & E ERIC AMBULANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 13) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Gaëlle Buseine, conseillère, présidente Madame Annabelle Clédat, conseillère, Madame Valérie Marie-Gabrielle, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril 2024. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Gaëlle Buseine, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement rendu contradictoirement le 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - constaté que le licenciement de M. [G] [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [G] [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [G] [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement à caractère vexatoire, - débouté M. [G] [N] de sa demande indemnitaire formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'Eurl A&T Erick Ambulances de sa demande indemnitaire formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [N] aux éventuels dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juillet 2022, M. [G] formait appel dudit jugement, dont le pli de notification est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', en ces termes : 'L'objet de l'appel est de demander à la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre de réformer la décision de 1ère instance : - en ce qu'elle a constaté que le licenciement de M. [G] [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse, - en ce qu'elle a débouté M. [G] [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en ce qu'elle a débouté M. [G] [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement à caractère vexatoire, - en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'Eurl A&T Erick Ambulances de sa demande indemnitaire formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - en ce qu'elle a condamné M. [G] [N] aux éventuels dépens'. Par ordonnance du 5 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a : - dit que la déclaration d'appel de M. [G] [N] était caduque, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de l'appelant. M. [G] a déféré l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 5 juin 2023 par conclusions reçues au greffe de la cour le 20 juin 2023. Selon ses dernières conclusions, notifiées le 6 décembre 2023 à la Sarl A&T Erick Ambulances, M. [G] demande à la cour de : - le déclarer recevable en son déféré, - infirmer l'ordonnance du 5 juin 2023, - confirmer la recevabilité de sa déclaration d'appel, - condamner la société A&T Erick Ambulance à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [G] soutient que : - le délai de déféré étant exprimé en jours, celui de la décision qui le fait courir ne compte pas, - les décisions de jurisprudence invoquées par la partie adverse ne sont pas applicables au cas d'espèce, - la déclaration d'appel est conforme aux textes en vigueur, - le manquement affectant les premières conclusions ne peut être examiné que comme une nullité de forme ne générant aucun grief à l'intimé, - la cour de cassation a consacré la primauté de l'acte d'appel sur les conclusions. Selon ses dernières conclusions, signifiées par acte d'huissier du 6 décembre 2023 à M. [G] [N], la Sarl A&T Erick Ambulance demande à la cour de : A titre principal : - déclarer M. [G] [N] irrecevable en son déféré, Subsidiairement : - confirmer l'ordonnance déférée, - déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [G] du 5 juillet 2022, En tout état de cause : - débouter M. [G] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions, conclusions plus amples ou contraires, - condamner M. [G] [N] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société expose que : - le déféré est tardif, - le dispositif des conclusions de l'appelant, non régularisées, ne contient pas de demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement dont appel, - la déclaration d'appel ne prime pas sur les conclusions, - l'appelant a remis tardivement ses premières conclusions au greffe de la cour. MOTIFS : Sur la recevabilité de la requête en déféré : L'article 916 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état (...) peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date (...). Le délai de quinze jours qu'il prévoit court à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai. La requête en déféré est en effet un acte de la procédure qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel, et non un recours ouvrant une procédure autonome, de sorte que l'article 641 alinéa 1er du code de procédure civile prévoyant que le jour de la décision critiquée ne compte pas dans la computation du délai, ne s'applique pas à ladite requête. La circonstance que l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la Cour de cassation n'ait pas été publié et qu'il n'ait pas prévu les conditions d'une entrée en vigueur d'une telle règle à compter de sa publication, est inopérante dès lors que cet arrêt indique précisément qu'il n'en résulte pas une interprétation nouvelle de l'article 916 du code de procédure civile. En effet, alors que l'article 914 du nouveau code de procédure civile était rédigé de manière identique à l'actuel article 916 , la jurisprudence retenait sous son empire que «le délai court , dans tous les cas à compter de la date de l'ordonnance» (civ. 2ème, 21 janvier 1998, n°96-16.751). Plus récemment, cette règle a été non seulement réaffirmée par un arrêt publié de la 2ème chambre civile, ayant indiqué qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile la requête en déféré doit être formée dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée à la cour d'appel (civ. 2ème 21 février 2019, pourvoi n°17-28.285), mais résulte également de la nature spécifique du déféré et de la lettre même de l'article 916 . L'ordonnance critiquée ayant été rendue le 5 juin 2023, le délai de quinze jours expirait par conséquent le 19 juin 2023, de sorte que le déféré formé le 20 juin 2023 par M. [G] [N] est irrecevable comme tardif. Sur les autres demandes : Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de condamner M. [G] [N] à payer à la Sarl A&T Erick Ambulance la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles du déféré. Par voie de conséquence, M. [G] [N] sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens du déféré seront mis à la charge de M. [G] [N]. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Prononce l'irrecevabilité de la requête en déféré de M. [G] [N], Condamne M. [G] [N] à verser à la Sarl A&T Erick Ambulance la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles du déféré, Déboute M. [G] [N] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [N] aux dépens du déféré. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 916 du code de procédure civile la requêtarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile dispose qarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 916 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d50f653b0008df2ac1
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