Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 13 avril 2024
- ECLI
- 661e14d70f653b0008df2ae1
- Date
- 13 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01357 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II2K N° de minute : 133/2024 ORDONNANCE Nous, Thierry GHERA, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Emilie KUSTER, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [W] [G] né le 19 Août 1995 à [Localité 2] de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 20 octobre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [W] [G] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 avril 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [W] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 9 heures 30 ; VU le recours de M. X se disant [W] [G] daté du , reçu et enregistré le même jour à au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 9 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [W] [G] ; VU l'ordonnance rendue le 11 Avril 2024 à 11 heures 15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 10 avril 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [W] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Avril 2024 à 9 heures 42 ; VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 13 avril 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 12 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à M. [R] [C], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 13 avril 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13 avril 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [W] [G] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [R] [C], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ; Attendu qu'il est justifié des diligences accomplies par l'Administration pour que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ; que la préfecture reste dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire de Monsieur [G] et a d'ores et déjà sollicité un routing ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, en ce qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne justifie d'aucune garantie de représentation ; Attendu que la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée ; que la signataire, Madame [I], bénéficie d'une délégation régulière pour signer les requêtes auprès du juge judiciaire à l'effet d'obtenir une prolongation de maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement ; qu'il n'est pas démontré que le signataire de premier rang n'aurait pas été empêché ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [W] [G] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 Avril 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [W] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 13 Avril 2024 à 16 heures 10, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [W] [G] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 13 Avril 2024 à 16 heures 10 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE Comparante l'intéressé M. X se disant [W] [G] né le 19 Août 1995 à [Localité 2] Comparant par visioconférence l'interprète M. [R] [C] Comparant l'avocat de la préfecture Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [W] [G] - à Maître Charline LHOTE - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [W] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 13 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d70f653b0008df2ae1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel