Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 avril 2024
- ECLI
- 661e14d80f653b0008df2ae9
- Date
- 13 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00753 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPLW N° de Minute : 747 Ordonnance du samedi 13 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [T] alias [V] [I] né le 09 Novembre 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [U] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sylvain MAHEO, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 avril 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 13 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [T] alias [V] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [T] alias [V] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 avril 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [T], alias [V] [I], né le 09 novembre 1993 en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Somme le 9 avril 2024 notifié le même jour à 9h15 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 8 novembre 2021, notifiée le même jour. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par requête du 10 avril 2024, reçue le même jour à 10h39, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 11 avril 2024 notifiée à 9h15,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [T] alias [V] [I] pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel du 12 avril 2024 à 12h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. ' vu les avis d'audience délivrés le 12 avril 2024 à l'intéressé, [à Maître Pauline NOWACZYK, avocat de permanence, à Madame [U] [L], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DE LA SOMME et à M. Le Procureur Général] ; Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'irrégularité de la requête saississant le juge des libertés et de la détention au visa des articles R742-1 et R743-2 du CESEDA, pour défaut de compétence du signataire ; MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [Y] [T], alias [V] [I] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant. Il se déduit de ses principes que le droit à l'interprète est l'accessoire du droit à être entendu. L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d'appel saisissant le juge. Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence. L'éventuelle absence de concertation préalable avec son client sur l'abandon de certains moyens, à la supposer démontrée, ce qui n'est pas justifié en l'espèce, ne relève pas de l'appréciation de la présente juridiction. Sur le moyen tiré de l'interprétariat : Procédure de retenue L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. L'article l 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration. Le recours à un interprétariat par téléphone justifie qu'il puisse être invoqué en procédure la nécessité de procéder par le moyen téléphonique. Pour autant l'absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux n'est susceptible d'entraîner l'annulation du procès-verbal et de la procédure subséquente que s'il est démontré l'existence d'un grief. Cass 1ère civ 24 juin 2020 n° 18-22.543 En l'espèce... À l'audience : Il est constant qu'il ressort des dispositions de l'article 6 de la CEDH et de l'article R.743-6 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger, convoqué et présent, a le droit d'être entendu devant le tribunal assisté le cas échéant d'un interprète. Il est également constant que la juridiction se doit de rechercher un interprète dans une langue comprise par l'intéressé et pas seulement dans sa langue natale. Le magistrat ayant un pouvoir souverain pour apprécier si le justiciable a une connaissance suffisante de la langue de l'interprète choisi. (Cour de cass 2ème civ 23 mars 2000 n° 98-50.047) En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L 141-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a relancé les autorités tunisiennes le 26 mars 2024. Les difficultés rencontrées pour l'identification du retenu sont le fruit de son absence de document et des différentes identités antérieures revendiquées. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] : Monsieur [Y] [T], alias [V] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il est connu sous au moins deux identités, ce qui permet de considérer que le retenu ne souhaite pas être identifié de manière certaine, et ne présente aucune garantie de représentation. Le retenu est actuellement suivi et bénéficie de soins au centre de rétention. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête du préfet de la Somme recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Kelly HEMPEL, Greffier Sylvain MAHEO, président de chambre N° RG 24/00753 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPLW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 747 DU 13 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 avril 2024 : - M. [Y] [T] alias [V] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [Y] [T] alias [V] [I] - l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME - décision notifiée à M. [Y] [T] alias [V] [I] le samedi 13 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Pauline NOWACZYK le samedi 13 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 13 avril 2024 N° RG 24/00753 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPLW
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L.611-1 du Code de larticle L 141-4 du code de larticle L 141-2 du code de larticle 6 de la CEDH et de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L743-13 du Code de larticle L.743-11 du Code de larticle 74 du code de procédure Civilearticle L.741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d80f653b0008df2ae9
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