Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 avril 2024
- ECLI
- 661e14d80f653b0008df2aeb
- Date
- 13 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00754 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPL3 N° de Minute : 746 Ordonnance du samedi 13 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [U] né le 17 Mars 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Madame [F] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sylvain MAHEO, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 avril 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 13 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [U] ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 avril 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [U] [U] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 12 mars 2024 notifié le même jour à 15h30 pour l'exécution d'un éloignement vers la Tunisie au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 23 août 2023. Par décision rendue le 19 mars 2014, le premier president de la Cour d'appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la retention administrative de [U] [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l'appel de l'ordonnance prononcée le 15 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par requête du 10 avril 2024, reçue le même jour à l0h09, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 avril 2024 notifiée à 15h43,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [U] pour une durée de 30 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative), ' Vu la déclaration d'appel du 12 avril 2024 à 13h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'irrégularité de la requête saississant le juge des libertés et de la détention au visa des articles R742-1 et R743-2 du CESEDA, pour défaut de compétence du signataire ; l'administration ne démontre pas qu'il soit à l'origine, par obstruction volontaire à l'éloignement de l'inexécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, au visa des articles L.742-4 2° et L.741-3 du CESEDA ; le défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation sur le fondement de l'article L.742-4 du CESEDA ; MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [U] [U] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure. Ce nouveau moyen est recevable, les autres ont déjà été soulevés devant le premier juge. 1°/ Sur le moyen relatif à la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que : 'En l'espèce, il ressort de la procédure qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faitc le 13 mars 2024 auprès des autoritès consulaires tunisiennes. Sans réponse, la préfecture a effectué une relance le 26 mars. Le consulat de Tunisie a répondu le 21 mars 2024 indiquant que le 18 novernbre 2023, suite à une précédente mesure de rétention dont l'intéressé avail fait l'objet, il avait été signalé que les empreintcs étaient illisibles et ne permettaient donc pas l'identitication de [U] [U]. Un autre relevé original des empreintes digitales de l'étranger était demandé. Si le courrier de réponse du 18 novembre 2023 est effectivement joint à la procédure avec le cachet de départ du consulat mentionnant la date, il n'est pas établi que la préfecture ait eu effectivement connaissance de cette difficulté, celle-ci faisant état dans son mail du 26 mars 2024 que pour elle, le dossier transmis pour identification le 29 septembre 2023, était en cours d'identilication et ce d'après une réponse du consulat du 12 octobre 2023. Par ailleurs, quand bien même l'administration aurait eu connaissance que les empreintes digitales de [U] [U] étaient illisibles depuis novembre 2023, cela ne dispensait pas l'administration de devoir solliciter la delivrance d'un laissez-passer consulaire, [U] [U] étant dépouvu de document de voyage et de devoir faire procéder a un nouveau relevé d'empreintes digitales alin de pouvoir procéder à la vérification de l'identité par les autorités tunisiennes, puisque le 1er relevé était illisible. Par consequent. [U] [U] ne peut se prévaloir d'un refus légitime d'une nouvelle prise dc ses empreintes et ce comportement est constitutif d'une obstruction volontaire à la mesurc d'éloignement, justifiant que les dilligences de l'administration sont suffisantes et motivées'. Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté. Il en sera de même pour le troisième moyen, le juge des libertés et de la détention ayant caractérisé l'obstruction, M. [U] [U] ayant refusé les 26 mars et 5 avril 2024, de se soumettre à un relevé d'empreintes et rappelé les diligences effectuées par l'administration. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de réponse aux demandes de laissez-passer consulaire et routing effectuées. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; DECLARE la requête du préfet du Nord recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Kelly HEMPEL, Greffier Sylvain MAHEO, président de chambre N° RG 24/00754 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPL3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 746 DU 13 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 avril 2024 : - M. [U] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [U] - l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [U] [U] le samedi 13 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le samedi 13 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 13 avril 2024 N° RG 24/00754 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPL3
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDAarticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle 74 du code de procédure Civilearticle L. 742-4 du code de larticle L.742-4 du Code de larticle 955 du code de procédure civile que le prarticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d80f653b0008df2aeb
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