Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 avril 2024
- ECLI
- 661e14d80f653b0008df2aed
- Date
- 13 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00755 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPMK N° de Minute : 748 Ordonnance du samedi 13 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. X se disant [D] [B] né le 10 Février 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Madame [Y] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain MAHEO, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 avril 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 13 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [D] [B] ; Vu l'appel interjeté par M. X se disant [D] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 avril 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. X se disant [B] [D], né le 10 février 1996 à [Localité 2], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l'Aisne le 12 mars 2024 notifié le même jour à 14h45 dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, suite à une obligation de quitter le territoire français sans délai du 18 juin 2023.. Par décision du 16 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [D] [B] pour une duree maximale de vingt-huit jours. Par requête du 10 avril 2024, reçue le même jour à 10h39, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours ; ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 11 avril 2024 notifiée à 15h33,ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. X se disant [B] [D] pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel du 12 avril 2024 reçue à 14h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. ' vu les avis d'audience délivrés le 12 avril 2024 à l'intéressé, [à Maître Pauline NOWACZYK, avocat de permanence, à Madame [Y] [P], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DE L'AISNE et à M. Le Procureur Général] ; Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'irrégularité de la requête saississant le juge des libertés et de la détention au visa des articles R742-1 et R743-2 du CESEDA, pour défaut de compétence du signataire ; MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. 1°- Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure : L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [N] [V], alias [W] [X] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable. 2°- Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention : Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce, comme il a été relevé par le premier juge, une demande de laissez-passer consulaire a été envoyée au Consulat Général d'Algérie le 13 mars 2024. Un vol a été réservé le 30 avril 2024. Le 5 avril 2024, X se disant [D] [B] a refusé de se présenter à son audition consulaire. Les faits résultant de son comportement ont été signalés le 9 avril 2024 au procureur de la République de Lille au titre de l'article 40 du code cle procédure pénale. Les difficultés rencontrées pour l'identification du retenu sont le fruit de son absence de document permettant d'établir la réalité de son identité. Il refuse toute démarche afin d'uy suppléer, s'opposant ainsi au bon déroulement de la procédure de reconduite. Il ne peut tirer de son inaction matière à voir levée la mesure de rétention . Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de l'Aisne recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Kelly HEMPEL, Greffier Sylvain MAHEO, président de chambre N° RG 24/00755 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPMK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 748 DU 13 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 avril 2024 : - M. X se disant [D] [B] - l'interprète - l'avocat de M. X se disant [D] [B] - l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DE L'AISNE - décision notifiée à M. X se disant [D] [B] le samedi 13 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Pauline NOWACZYK le samedi 13 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 13 avril 2024 N° RG 24/00755 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPMK
Articles de loi cités
article L.611-1 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 40 du code cle procédure pénale.article L.743-11 du Code de larticle 74 du code de procédure Civilearticle L. 742-4 du code de larticle L.742-4 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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661e14d80f653b0008df2aed
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