Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 avril 2024
- ECLI
- 661e14d80f653b0008df2aef
- Date
- 13 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00756 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPMZ N° de Minute : 745 Ordonnance du samedi 13 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [S] [J] né le 04 Mai 1987 à [Localité 3] (LOSA) de nationalité Américaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [W] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT substituant le cabinet CENTAURE PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sylvain MAHEO, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 avril 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 13 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [S] [J] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [S] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [J] [M] [S], né le 4 mai 1987 à [Localité 3] (Etats-Unis), de nationalité américaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 10 avril 2024 notifiée le même jour à 14h10 suite à une remise des autorités anglaises et suite à notification d'une interdiction de quitter le territoire national délivrée le 11 avril 2024 par la même autorité administrative et qui lui a été notifiée le même jour entre 14h10 et 14h20. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 11 avril 2024 à 16h27, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une requête en prolongation de l'autorité administrative du 11 avril 2024 a été reçue et enregistrée le 11 avril 2024 à 9h49 au greffe du juge des libertés et de la détention tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 avril 2024 notifiée à 11h39 mn, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [S] [J] pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ' Vu la déclaration d'appel du 12 avril 2024 à 15h44 sollicitant l'annulation de la décision de placemeent en rétention et la mainlevée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel, l'étranger soulève : s'agissant de sa demande d'annulation de la décision de placement en rétention, au visa des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA, de la jurisprudence de la cour de cassation et de l'arrêt du 12 juillet 2013 de la Cour européenne des droits de l'Homme, qu'il n'était que de passage et qu'il accepte de quitter le territoire national, la mesure de rétention administrative étant disproportionnée ; l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure saississant le juge des libertés et de la détention au visa des articles R742-1 et R743-2 du CESEDA, pour défaut de compétence du signataire ; le caractère disproportionné de la prorogation du fait de la situation personnelle de l'intéressé MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [J] soulève a disproportion de la mesure de prolongation de la rétention pur undurée de 28 jours. Ce nouveau moyen est recevable, les autres ont déjà été soulevés devant le premier juge. 1°- Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant aux articles L 612-3, L 751-9 et L 753-2, et L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Même si séparément chaque critère invoqué par l'appelant n'est pas suffisant en soi, pour motiver un placement en rétention administrative, la conjonction de l'ensemble des critères retenus a légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que ce dernier ne disposait pas des garanties suffisantes pour être assigné à résidence. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des éléments de la procédure, justement relevés par le premier juge, et des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition qu'il était bien en partance pour l'angletrre depuis [Localité 1], ayant une résidence en Allemagne. Or, il n'est pas contestable qu'il a été remis aux autorités françaises par les autorités britanniques, qu'il n'avait pas de visa même s'il s'agissait d'un transit par la France, qu'il n'a plus de titre de séjour en Allemagne depuis 2020 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire allemand au-dela des 3 mois de présence autorisés dans l'espace Shengen. La facture VODAFONE du 1er avril 2024 ne peut attester d'une résidence effective, d'autant plus, que lors de son audition, l'intéressé a déclaré être arrivé aux Pays-bas en avion le 3 août 2022, pour ensuite se rendre à Berlin ne train. Il serait arrivé à [Localité 1] en bus le 7 avril 2024, puis il s'est rendu en France le 9 avril 2024 par le même moyen de locomotion. Il s'est donc maintenu sur l'espace Shengen depuis 615 jours au moement de son interpellation. Enfin, comme l'a justement relevé le premier juge, il n'y a pas de garantie de rapatriement en l'absence dc moyens pécuniers. M. [J] ne justifie d'aucun moyen d'existence, ni d'une activité remunérée. Sa volonté de retour dans le pays pour lequel il dispose d'un passeport en cours de validité n'est pas suffisamment avérée, faute d'éléments probants. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue, et la mesure apparaît proportionnée au regard de la situation admnistrative de l'intéressé sur le ressort de l'espace Shengen. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. Le troisième moyen au titre du caratère disproportionné de la prolongation en raison de sa situation personnelle n'est pas plus opérant au regard de la motivation déjà développée supra. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, une demande de routing ayant été faite. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; DECLARE la requête de la préfecture du Pas-de-Calais recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Kelly HEMPEL, Greffier Sylvain MAHEO, président de chambre N° RG 24/00756 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPMZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 745 DU 13 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 avril 2024 : - M. [M] [S] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [M] [S] [J] - l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [M] [S] [J] le samedi 13 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pauline NOWACZYK le samedi 13 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 13 avril 2024 N° RG 24/00756 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPMZ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 751-10 du code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L 612-3 du code de larticle L.743-11 du Code de larticle 74 du code de procédure Civilearticle L 731-1 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d80f653b0008df2aef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel