Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d80f653b0008df2afd
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 15 Avril 2024 (Art. 908 C.P.C.) N° RG 22/08760 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWFW Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON, décision attaquée en date du 13 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/01984 Société [C] représentée par Me [W] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOCAMAIL SYSTEM [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [V]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON Société LOCAMAIL SYSTEM [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Jean ANTONY, avocat au barreau de LYON APPELANTS Madame [S] [P] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIME Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, Greffière Vu le jugement du conseil de prud'homme de [Localité 6] du 13 décembre 2022 ; Vu la déclaration électronique d'appel déposée au greffe de la cour le 23 décembre 2022 par l'avocat de la société Locamail system ; Vu la constitution d'avocat de Mme [P] le 5 janvier 2023 ; Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 mars 2023 qui a constaté l'état de cessation des paiements de la société Locamail system, l'impossibilité d'un redressement judiciaire et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Locamail system, nommant en qualité de liquidateur judiciaire la Selarlu [C] ; Vu la constitution de l'avocat de la SELARLU [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Locamail system le 25 avril 2023 ; Vu les conclusions d'intervention volontaires de la SELARLU [C] ès qualités, déposées au greffe le 13 juillet 2023 ; Vu la demande d'observations au parties sur l'éventuelle caducité de l'appel au regard de l'absence de dépôt de conclusions pour l'appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel en l'absence d'interruption de l'instance en matière prud'homale ; Vu les conclusions d'incident remises au greffe les 2 et 5 avril 2024 par l'avocat de la SELARLU [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Locamail system, demandant au conseiller de la mise en état, aux fins de : juger que les conséquences de l'article L.625-3 du code de commerce ne sont pas opposables à la SELARLU [C] ; le cas échéant, juger que l'application combinée de l'article 908 du code de procédure civile et de l'article L.625-3 du code de commerce est contraire à l'article 6&1 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elle porte atteinte au droit d'accès au juge ; le cas échéant, solliciter l'avis de la Cour de cassation sur cette question nouvelle ; par conséquent, rejeter l'incident de caducité ; en tout état de cause, débouter Mme [P] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ; fixer les dépens ; Vu les conclusions d'incident de l'avocat de Mme [P] remises au greffe le 5 avril 2024 par lesquelles il demande de : juger caduque la déclaration d'appel régularisée le 23 décembre 2022 ; rejeter comme injustifiée et non fondée son argumentation sur la CEDH et sa demande d'avis à la Cour de cassation ; condamner la SELARLU [C] ès qualités au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SELARLU [C] ès qualités aux entiers dépens ; SUR CE, La SELARLU [C] ès qualités soutient que : - l'article L.625-3 du code du commerce lui est inopposable ; cet article ne lui est opposable que s'il a été effectivement informé d'une procédure en cours ; en l'occurrence, le lien d'instance avec lui qui a, seul, qualité pour représenter le débiteur en liquidation judiciaire en suite du dessaisissement de ce dernier, n'a été formé qu'à compter de son intervention volontaire le 25 avril 2023 et que ses conclusions ont été déposées dans le délai de 3 mois impartis à compter de son intervention volontaire ; - l'application combinée des articles L.625-3 du code du commerce et 908 du code de procédure civile porte atteinte à son droit d'accès au juge au sens de l'article 6&1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'empêchant d'avoir un recours concret et effectif au juge d'appel en ce que d'une part, le jugement de liquidation judiciaire est intervenu le 2 mars 2023 alors que le délai pour conclure expirait le 23 mars 2023, qu'elle n'avait pas le 2 mars, connaissance de cette instance et n'était pas en mesure d'apprécier les conséquences procédurales utiles dans l'intérêt du débiteur avant l'expiration du délai, et d'autre part en ce que la sanction de caducité a pour conséquence de rendre irrévocable le jugement, le juge national ne pouvant avoir une interprétation rigide du droit interne qui a pour conséquence de mettre à la charge du justiciable une obligation qu'il n'est pas en mesure de respecter ; - il y a lieu de demander un avis à la Cour de cassation, s'agissant d'une demande nouvelle, de pur droit, qui présente une difficulté sérieuse en ce qu'elle implique un contrôle de conventionnalité qui se pose dans de nombreux litiges. L'intimée soutient qu'il est constant qu'en matière prud'homale, il n'y a pas d'interruption de l'instance en cas de procédure collective et qu'il n'y a donc pas d'interruption des délais pour déposer les conclusions prévues par les articles 908 et suivants du code de procédure civile. *** Selon les dispositions de l'article L.625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il y a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure. Il est de jurisprudence constante que les dispositions des articles 369 et 372 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances qui ne sont ni suspendues ni interrompues. 1- Sur le moyen tiré de l'inopposabilité au mandataire liquidateur de l'article 625-3 du code du commerce L'ouverture d'une procédure judiciaire n'emporte pas interruption de l'instance en matière prud'homale, en sorte que le délai de l'article 908 du code de procédure civile n'a pas été interrompu. Dès lors que l'obligation d'information de la juridiction incombe en matière prud'homale, au mandataire judiciaire, le fait qu'il n'ait pas été informé par le débiteur de l'existence de l'instance en cours n'est pas opposable à la juridiction et il ne saurait donc s'en prévaloir pour voir prolonger le délai donné à l'appelant, depuis son dessaisissement, pour déposer ses premières conclusions d'appel. Le moyen tiré de l'inopposabilité au liquidateur judiciaire de l'article L.625-3 du code du commerce sera rejeté. 2- Sur le moyen tiré de l'atteinte au recours concret et effectif au juge issu de l'article 6&1 de la Convention européenne des droits de l'homme Selon l'article 6&1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. La combinaison des articles L.625-3 du code du commerce et 908 du code de procédure civile n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'accès au juge, dès lors que le mandataire judiciaire a obligation de faire diligence afin de parvenir à l'information de la juridiction saisie dans un délai de dix jours à compter de l'ouverture de la procédure collective, s'agissant d'un délai d'une durée limitée au sein du délai de trois mois conclure de l'appelant qui n'a pas estimé devoir faire usage de son propre délai pour conclure avant le jugement d'ouverture de la procédure collective. 3- Sur la demande d'avis à la Cour de cassation Il n'y a pas lieu à demande d'avis à la Cour de cassation. En l'occurrence, l'appelant a été mis en liquidation judiciaire de l'ordre de 20 jours avant l'expiration de son délai pour conclure et le mandataire liquidateur est intervenu à l'instance le 25 avril 2023, postérieurement au délai de remise des premières conclusions d'appelant le 23 mars 2023. A défaut de conclusions prises par le mandataire liquidateur de la société dans le dit délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, lequel expirait le 23 mars 2023, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel de la société Locamail system. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, CONSTATE la caducité de l'appel de la société Locamail system ; CONDAMNE la SELARLU [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Locamail system aux dépens. La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état Morgane GARCES Catherine MAILHES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.625-3 du code du commerce lui est inopposabarticle L.625-3 du code de commerce ne sont pas opposArt. 908 C.P.C.article 625-3 du code du commercearticle 908 du code de procédure civilearticle L.625-3 du code de commercearticle 908 du code de procédure civile et de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
661e14d80f653b0008df2afd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel