Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 avril 2024
- ECLI
- 661e14d80f653b0008df2aff
- Date
- 13 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03189 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTJR Nom du ressortissant : [H] [T] [T] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de William BOUKADIA, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [T] né le 29 Janvier 1992 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant à l'audience assisté de Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [F] [W], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON ET INTIMÉE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Avril 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 11 avril 2024 à 11 h 33 mn déclarant recevable et bien fondée la demande, en date du 10 avril 2024, de Madame le Préfet du Rhône de prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet [H] [T] depuis le 27 janvier 2024 et autorisant une telle prolongation pour une nouvelle période de 15 jours, Vu l'appel motivé, interjeté par [H] [T] le 12 avril 2024 à 8 h 41 mn, tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté immédiate, les conditions d'une quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative n'étant pas réunies en l'espèce, A l'audience Le conseil d'[H] [T], personne retenue, a repris et développé à l'audience les moyens de son acte d'appel. Il soutient que rien à la procédure ne démontre de sa part, dans les 15 derniers jours de sa rétention, d'obstruction à la mesure d'éloignement ou d'action de nature à constituer une menace à l'ordre public. La prolongation est illégale et doit donc être annulée. Le conseil de Madame le Préfet du Rhône conclut pour sa part au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, la procédure étant parfaitement régulière au regard des exigences de la loi. Sur ce L'appel interjeté par [H] [T] dans les formes et délais légaux des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. La demande de cette quatrième prolongation repose essentiellement sur des motifs de trouble à l'ordre public mais également de délivrance des documents transfrontaliers à bref délais. La liberté est le principe et la rétention l'exception. L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle à cet égard qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Article L742-5 du CESEDA dispose que : " A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. " Le législateur a enfermé cette quatrième période de rétention, qu'il qualifie d'exceptionnelle, dans des conditions strictement énumérées à cet article, lesquelles doivent être apparues dans les 15 derniers jours. Il n'est justifié en procédure d'aucune des 3 premières conditions. [H] [T] n'a déposé, ni demande de protection, ni demande d'asile. Il n'est pas non plus justifié d'une obstruction à l'exécution d'office à la mesure d'éloignement. Par ailleurs, si le retenu a refusé la prise d'empreinte ou de se rendre à des entretiens avec les autorités consulaires c'était le 27 janvier et le 15 mars 2024, aucun nouveau fait de cette nature n'est intervenu depuis ; au surplus il est reconnu par les autorités consulaires de la Tunisie comme étant un de leur ressortissant depuis le 13 mars 2023. Le retard dans la procédure d'identification et la délivrance de documents transfrontaliers par les autorités consulaires de Tunisie ne lui est pas imputable, de plus rien au dossier ne vient établir que cette délivrance interviendra à bref délais comme invoquée (cf. les demandes sans réponses des 23 février, 24 mars et 5 avril). Enfin le casier judiciaire de l'intéressé est connu et remonte à octobre 2023 soit avant la première période de rétention d'[H] [T], dans ces conditions ce casier judiciaire ne peut à lui seul caractériser la menace pour l'ordre public exigée à l'article précité. Infirmant l'ordonnance entreprise, la requête de Madame le Préfet du Rhône sera rejetée et [H] [T] remis en liberté dans délais. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel interjeté par [H] [T] ; Infirmons l'ordonnance entreprise ; Rejetons la demande de prolongation de la mesure de rétention de [H] [T] formalisée le 10 avril 2024 ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de [H] [T]. Le greffier, Le conseiller délégué, William BOUKADIA Catherine PAOLI
Articles de loi cités
Article L742-5 du CESEDA dispose quearticle L. 741-3 du CESEDA rappelle à cet égard qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d80f653b0008df2aff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel