Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 avril 2024
- ECLI
- 661e14d80f653b0008df2b07
- Date
- 14 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/03228 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTMY Nom du ressortissant : [O] [V] [V] C/ PREFETE DU [Localité 12] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de William BOUKADIA, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [V] né le 23 Avril 1994 à [Localité 4] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [11] comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [R] [J], interprète assermenté en langue Albanaise, experte près la cour d'appel de LYON ET INTIMEE : M. LE PREFET DE [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de [Localité 9], substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Avril 2024 à 18h50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [V] a été contrôlé le 10 avril 2024 à 9 heures 15, alors qu'il se trouvait à la gare de [Localité 5]. Il ne pouvait justifier de son identité, étant dépourvu de passeport en cours de validité et admettait être en France en situation irrégulière. Une obligation de quitter le territoire français sans délai lui a été notifiée le 10 avril 2024 à 15 heures 30 par le préfet du département de [Localité 9]. Par décision en date du même jour, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 avril 2024 à 15 heures 30. Par requête du 11 avril 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 13 heures 44, M. [O] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du département de [Localité 9]. Par requête du 11 avril 2024, reçue le même jour à 15 heures 06, le préfet de [Localité 9] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 12 avril 2024 prise à 16 heures 44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de M. [O] [V], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [V], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [V], ' ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 10] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 13 avril 2024 à 16 heures 30, M. [O] [V] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en droit et en fait, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses garanties de représentation et la menace qu'il présente pour l'ordre public, et que son placement en rétention n'est pas nécessaire. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 avril 2024 à 10 heures 30, au cours de laquelle M. [O] [V] a comparu et a été entendu, assisté d'un interprète en albanais et de son avocat. Son conseil a lui aussi été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du département de [Localité 9], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [O] [V] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [O] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), sera déclaré recevable ; Sur les moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, du défaut d'examen de la situation individuelle et de l'erreur d'appréciation Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée et la motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à sa situation individuelle et personnelle, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Le conseil de M. [O] [V] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du département de [Localité 9] est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n'a pas été tenu compte de ses garanties de représentation, puisqu'il n'est pas hébergé dans un foyer mais dans un appartement mis à sa disposition, où il vit avec sa mère et d'autres personnes, en co-location, de manière stable, à l'adresse suivante : [Adresse 3]. Il admet avoir toutefois donné une autre adresse dans le cadre de son audition, celle du CCAS de [Localité 7], qui met l'appartement susmentionné à sa disposition et où il se rend très régulièrement. Il estime dès lors avoir un domicile stable et réel, où il vit depuis le 7 avril 2021, et s'engage au besoin à respecter les obligations d'une assignation à résidence, d'autant qu'il s'agit de sa première mesure d'éloignement. Il ajoute n'avoir jamais été poursuivi et condamné pour de quelconques faits délictueux, estimant ne pas constituer une menace pour l'ordre public. L'arrêté du préfet du département de [Localité 9] a retenu au titre de sa motivation que : - M. [O] [V] est défavorablement connu pour des faits de violences sur mineur de 15 ans, violences par une personne étant ou ayant été conjoint, violation de domicile et voyage habituel dans un moyen de transport public sans titre valable, - sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 23 février 2017, décision notifiée le 10 mars 2017, - il est divorcé, sans enfant à charge, et s'il séjourne irrégulièrement en France depuis 2016, il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Albanie, - il vit en France ainsi que ses deux s'urs, sa fille mineure qui ne réside pas avec lui et sa mère avec qui il réside, mais cette dernière est également en situation irrégulière, - il ne justifie ni d'un domicile propre, ni d'une insertion socio-professionnelle particulière et il n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité. M. [O] [V], qui indique disposer d'un logement stable où il vit avec sa mère, justifie être hébergé à l'adresse qu'il indique en co-location avec sa mère et d'autres personnes par le CCAS de la ville de [Localité 7], dont la directrice déléguée signale qu'il vit en France depuis 2006 et est hébergé par leur structure depuis avril 2021, ajoutant qu'il s'investit beaucoup tant au plan familial (pour sa mère ou sa fille) que dans le cadre d'une activité bénévole de réparation de vélo ou pour effectuer des traductions en langue albanaise dans le cadre du CCAS, prenant aussi des cours de français pour mieux maîtriser la langue. Il justifie aussi être le père de la mineure [C] [V], née le 25 août 2016 à [Localité 6], qu'il a reconnu dans les jours qui ont suivi sa naissance, le 29 août 2016. Si cette mineure est placée au Pôle des Solidarités du Jura par le juge des enfants de Lons-le-Saunier, le jugement de renouvellement de placement du 29 février 2024 indique notamment dans sa motivation que : - M. [O] [V], dont le comportement est adapté, est impliqué dans la relation avec sa fille, qu'il rencontre régulièrement dans le cadre de rencontres médiatisées, malgré sa crainte des contrôles de police, - c'est la mère de l'enfant qui exerce à titre exclusif l'autorité parentale selon décision du juge aux affaires familiales du 24 mars 2023, - les deux parents sont déchargés de contribution financière au placement de l'enfant. Il produit une attestation du 11 avril 2024 émanant de l'éducatrice spécialisée de l'aide sociale à l'enfance qui confirme qu'il honore régulièrement les visites médiatisées organisées par ce service avec sa fille. Il ressort encore de la procédure que les faits de violences sur mineur de 15 ans, violences par une personne étant ou ayant été conjoint, violation de domicile et voyage habituel dans un moyen de transport public sans titre valable reprochés à M. [O] [V] datent pour les premiers de 2016 et 2017, et pour les derniers de 2020, sachant qu'il n'est pas démontré que l'un ou l'autre de ces faits aurait fait l'objet de poursuites ou donné lieu à une condamnation pénale. L'adresse qu'il a donnée lors de son audition le 10 avril 2024 dans le cadre de la procédure d'éloignement, soit [Adresse 1], est celle du Secours Catholique, où il indique avoir son adresse postale. Il est en conséquence démontré que M. [O] [V], qui dispose d'un logement stable dans le cadre de son hébergement au CCAS de [Localité 7], [Adresse 3], où il vit depuis avril 2021, ne constitue pas une menace pour l'ordre public, en l'absence de menace grave et actuelle, et qu'il dispose de garanties suffisantes de représentation pour que puisse être envisagée en ce qui le concerne une assignation à résidence, dont il s'engage à respecter les conditions. Dès lors, l'arrêté du préfet de [Localité 9], par ailleurs insuffisamment motivé sur ces deux questions, présente des erreurs d'appréciations qui doivent conduire à le dire irrégulier. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [V], Confirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable en la forme la requête de M. [O] [V] et la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de [Localité 9], Infirmons cette même ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête au fond de M. [O] [V], déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre et la procédure diligentée à son encontre, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 10] pour une durée de vingt-huit jours, et, statuant à nouveau : Disons que la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [V] n'est pas régulière, de même que la procédure diligentée à son encontre, Disons n'y avoir lieu à prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 10], Remettons M. [O] [V] en liberté. Le greffier, Le conseiller délégué, William BOUKADIA Françoise BARRIER
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d80f653b0008df2b07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel