Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 avril 2024
- ECLI
- 661e14d80f653b0008df2b09
- Date
- 14 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03229 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTMZ Nom du ressortissant : [J] [D] [D] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de William BOUKADIA, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [D] né le 28 Juillet 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2 comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de [M] [Y], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Avril 2024 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal correctionnel de Valence, statuant en comparution immédiate, a condamné M. [J] [D] à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de vol en récidive, détention, offre et cession de stupéfiants, avec maintien en détention et interdiction de séjour durant cinq ans dans le département de la Drôme. Il a exécuté cette peine d'abord à la maison d'arrêt de [Localité 5], puis au centre pénitentiaire de [Localité 6] jusqu'au 10 avril 2024, date de sa fin de peine. Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [J] [D] par le préfet de la Drôme le 12 mars 2023, avec interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Le 10 février 2024, il a été procédé à son audition en présence d'un interprète en langue arabe. M. [J] [D] expliquait être arrivé en France en 2022 en passant par l'Espagne et avoir travaillé comme plombier, maçon, ouvrier agricole de façon non déclarée. Il était informé de la mesure d'éloignement envisagée par la Préfecture et disait ne pas souhaiter retourner vivre en Algérie, ajoutant être en train d'apprendre le français en prison, pour mieux s'intégrer. Le 10 avril 2024, jour de la levée d'écrou, il refusait d'embarquer dans un vol à destination de l'Algérie en disant à l'escorte « pas d'avion, je refuse de monter, je préfère retourner en prison ». Il était placé en garde à vue puis convoqué devant le tribunal correctionnel de Lyon pour les faits de soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée le 12 mars 2023 par le préfet de la Drôme. Par décision en date du 10 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 avril 2024 à 16 heures. Suivant requête du 11 avril 2024, reçue le même jour à 15 heures 06, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 avril 2024 à 16 heures 33 a : ' rejeté l'exception de nullité soulevée, ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [D], ' rejeté la demande d'assignation à résidence de celui-ci, ' ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. M. [J] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 avril 2024 à 16 heures 33, en faisant valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière en l'absence d'interprète au moment de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 10 avril 2024 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 avril 2024 à 10 heures 30, au cours de laquelle M. [J] [D] a comparu et a été entendu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [J] [D] a eu la parole en dernier au cours de l'audience. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [J] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit être déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure en l'absence d'interprète au moment de l'exécution d'office de la mesure d'éloignement M. [J] [D] expose que le 10 avril 2024, les services de police sont venus lui remettre à la maison d'arrêt la lettre d'information du préfet sur l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, sa notification ayant été effectuée en français en l'absence d'interprète, alors que pour les tous autres actes de la procédure, antérieurement et postérieurement, il a toujours bénéficié de la présence d'un interprète en langue arabe. Il dit n'avoir pu de ce fait vérifier les raisons de leur venue et comprendre les documents qui lui ont été remis, cette notification dans une langue qu'il ne connaît pas lui faisant grief, puisqu'il n'a pas compris pourquoi on l'a conduit à l'aéroport ce jour-là, la procédure étant de ce fait irrégulière. Toutefois, il ressort de la procédure que M. [J] [D] a été auditionné de nombreuses fois en lien avec la procédure d'éloignement, d'abord le 10 février 2024, puis le 10 avril 2024 à 9 heures 20, 10 heures 15 et 12 heures 51, toujours en présence d'un interprète, avant d'être placé en rétention le 10 avril 2024 à 16 heures, ce qui fait qu'il avait parfaitement connaissance de la procédure en cours, ayant annoncé son refus de retourner en Algérie avant même le refus d'embarquer, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai lui ayant été notifié par le préfet de la Drôme au préalable le 12 mars 2023. De plus, il expose avoir pris des cours de français pendant la durée de sa détention et déclarait comprendre le français lors du rappel de la mesure d'éloignement qui lui a été fait le 10 avril 2024 à 4 heures du matin au greffe du centre de détention de [Localité 6], hors la présence d'un interprète, s'étant alors contenté de dire que la décision s'appliquait bien à sa personne, ceci préalablement à sa levée d'écrou à 8 heures 57 et au refus d'embarquement qui a eu lieu à 9 heures 40. Lors de l'audience de ce jour, M. [J] [D] a confirmé parler un peu français, puisqu'il vit en France depuis deux ans et qu'il a pris des cours de français en prison, où il a été détenu du 13 mars 2023 au 10 avril 2024. Il n'est dès lors pas démontré que l'absence d'interprète lorsqu'il a été mis en présence des gendarmes au greffe du centre de détention de [Localité 6] le 10 avril 2024 à 4 heures du matin en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement lui ait causé un quelconque grief, M. [J] [D] qui comprenait le français ayant été en mesure de confirmer son identité et de faire le lien entre cette procédure survenant le jour de sa libération et la mesure d'éloignement dont il avait été préalablement avisé. En conséquence, la procédure, qui n'est pour le surplus pas contestée, est régulière et l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [D], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, William BOUKADIA Françoise BARRIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d80f653b0008df2b09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel