Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 avril 2024
- ECLI
- 661e14d80f653b0008df2b0b
- Date
- 14 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/03230 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTM2 Nom du ressortissant : [R] [J] [J] C/ PREFET D L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de William BOUKADIA, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [J] né le 21 Avril 1992 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Ayant pour conseil Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Me Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Avril 2024 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement contradictoire à signifier du 13 mars 2014, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné M. [R] [J] à la peine de 6 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans pour des faits de tentative de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et déclaration mensongère à une administration publique en vue d'un avantage indu. La notification de cette décision à l'intéressé ayant eu lieu le 4 juillet 2018, le point de départ du délai de l'interdiction du territoire national est le 17 juillet 2018. M. [R] [J] qui a fait l'objet d'un éloignement le 28 février 2019 est revenu en France en 2022. Par jugement du 5 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [R] [J] pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire français après interdiction du territoire national à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, que M. [R] [J] a exécuté jusqu'au 10 avril 2024 à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas Par décision en date du 10 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du 10 avril 2024 à 8 heures 57. Suivant requête du 11 avril 2024, reçue le même jour à 15 heures 06, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 avril 2024 à 16 heures 20, a : ' déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, ' déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [R] [J] régulière, ' ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. M. [R] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 avril 2024 à 16 heures 44 en motivant comme suit sa requête d'appel : « J'estime que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ durant les deux premiers jours de ma rétention ». Il a en conséquence demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté. Par courriel adressé le 13 avril 2024 à 18 heures 05, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administratives, ce avant le 14 avril 2024 à 10 heures au plus tard. Le conseil de M. [R] [J] n'a pas émis d'opposition dans le délai imparti, faisant savoir qu'il s'en rapportait à sa requête, par mail émis le 13 avril à 18 heures 12. Le préfet du Rhône ne s'y est pas non plus opposé et a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en exposant que M. [R] [J], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et qu'il ne critique pas davantage l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, alors que, condamné à une peine d'interdiction du territoire national d'une durée de dix ans, il ne dispose d'aucun document de voyage et que la préfecture a sollicité, dès le 5 avril 2024, soit avant sa levée d'écrou, la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités tunisiennes, celles-ci ayant dès le lendemain donné leur accord à la délivrance d'un document de voyage et un routing ayant été demandé dès le 8 avril 2024. Il en déduit que M. [R] [J] ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifie d'aucun moyen susceptible de mettre fin à sa rétention, alors que ses diligences aux fins d'éloignement de l'intéressé du territoire français sont démontrées. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [R] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), sera déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, M. [R] [J] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. M. [R] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 11 avril 2024, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires tunisiennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire permettant la mise à exécution de la mesure d'éloignement de M. [R] [J], par mail du 5 avril 2024 à 15 heures 18, et que le consulat de Tunisie a donné son accord le 6 avril à 8 heures 50, ce qui a permis une demande de routing dès le 8 avril 2024 à 9 heures 17. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. En conséquence, M. [R] [J] n'invoquant ni ne justifiant d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, il n'y a pas lieu de mettre fin à sa rétention administrative. Son appel sera dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [R] [J], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, William BOUKADIA Françoise BARRIER
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d80f653b0008df2b0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel