Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 avril 2024
- ECLI
- 661e14d80f653b0008df2b0d
- Date
- 14 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2024 2ème prolongation Nous, Anne-Laure Bastide, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée d'Hélène Bajeux, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00279 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEPH opposant : M. le procureur de la République Et M. le Préfet du Territoire de [Localité 1] À M. X se disant [O] [J], né le 16 avril 1992 à [Localité 4] (Algérie) alias [J] [O], né le 16 avril 1992 à [Localité 4] (Algérie) alias [O] [K], né le 16 avril 1993 à [Localité 5] (Tunisie) alias [O] [L], né le 16 avril 1993 à [Localité 5] (Tunisie) alias [O] [Y], né le 16 avril 1993 à [Localité 5] (Tunisie) Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le Préfet du Territoire de [Localité 1] prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. X se disant [O] [J], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2024 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 avril 2024 inclus, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Metz ; Vu la requête en prolongation de M. le Préfet du Territoire de [Localité 1] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 à 10h04 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire rejetant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [O] [J] et ordonnant la remise en liberté de ce dernier, notifiée à 10h13 au procureur de la République ; Vu l'acte d'appel de M. le procureur de la République reçu au greffe greffe de la chambre des libertés le jour-même à 14h29, interjeté contre cette ordonnance, assorti d'une demande d'effet suspensif de l'ordonnance ; Vu l'acte d'appel de M. le Préfet du Territoire de [Localité 1] interjeté par courriel du 12 avril 2024 à 13h33 contre l'ordonnance sus-visée ; Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 par M. Castelli, président de chambre, prononçant la suspension de l'exécution de l'ordonnance querellée et ordonnons le maintien à la disposition de la justice de M. X se disant [O] [J] ; Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés : - M. Laumosne, avocat général par la cour d'appel de Metz, appelant, présent lors du prononcé de la décision ; - M. le Préfet du Territoire de [Localité 1], appelant, représenté par Me Aurélie Mullet, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ; - M. X se disant [O] [J], intimé, assisté de Me Vincent Valentin, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [P] [F], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; M. Laumosne, avocat général par la cour d'appel de Metz, et M. le Préfet du Territoire de [Localité 1] representé par son avocate ont présenté leurs observations aux fins d'infirmation de l'ordonnance querellée et de prolongation de la mesure de rétention administrative concernant l'intéressé ; M. X se disant [O] [J], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entrepris, puis, par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité des actes d'appel : Les deux appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : Dans sa décision, la juge des libertés et de la détention considère qu'en se contentant de demander à l'intéressé de formuler une nouvelle demande d'asile en France alors qu'il a déjà fait une telle demande auprès des autorités suisses (demande qui ne sera pas examinée ni par les autorités suisses en raison de l'application de l'article 17 du règlement UE n°604/2013, ni par les autorités françaises), la préfecture n'a pas respecté ses obligations en matière de droit d'asile. Elle en déduit que les diligences effectuées à destination des autorités algériennes ne peuvent être considérées comme étant utiles et nécessaires au sens des textes précités (articles L. 742-4 et L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article 17 du règlement UE n°604/2013). M. le procureur de la République et M. le Préfet du Territoire de [Localité 1] soutiennent qu'en vertu du principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'investir le contrôle des mesures dont l'appréciation est confiée au juge administratif ni de contrôler, par voie principale ou d'exception, la légalité de la mesure d'éloignement ou l'appréciation du caractère exécutoire de cette mesure. Ainsi, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se prononcer sur le choix de l'administration de faire examiner la demande d'asile par la France plutôt que la Suisse. Il soulignent que le droit d'asile échappe également au contrôle du juge judiciaire en vertu du même principe de séparation des ordres judiciaires et administratifs. Ils font valoir que, conformément à l'article 17 du règlement 604/2013 dit Dublin III, l'administration française a décidé de procéder à l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, laquelle reste à formaliser devant les autorités françaises. Ils en concluent qu'il n'existe aucune carence de diligence ni aucune atteinte au droit d'asile. L'avocate de la préfecture a communiqué par mail plusieurs pièces avant l'audience : des échanges des 12 et 13 mars 2024 avec les autorités suisses, le jugement n°2400755 du tribunal administratif de Nancy du 20 mars 2024 rendu dans un cas similaire à celui de M. [J] évoquant la question du bon de sortie émis par les autorités suisses, un échange de mails avec les autorités consulaires algériennes indiquant donner leur accord pour l'émission d'un laissez-passer consulaire. * * * Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Ainsi, il appartient au juge des libertés et de la détention de vérifier la réalité et l'effectivité des diligences réalisées par l'administration française notamment au regard de leur régularité par rapport aux dispositions légales et réglementaires applicables. En l'espèce, en application du règlement UE n°604/2013, compte tenu de la demande d'asile présentée par l'intéressé auprès des autorités suisses, ces dernières ont été sollicitées. Une réponse a été adressée par les services de police de [Localité 2] le12 mars indiquant que l'intéressé ressort du système Eurodac, qu'il ne dispose pas d'un titre de séjour, qu'il est connu par la police de [Localité 6] pour vol. Un second mail du 13 mars émanant des autorités suisses confirme l'absence de titre de séjour et l'absence de recherche. Les autorités suisses ne mentionnent pas se considérer comme responsables de la demande d'asile. Certes l'intéressé indique avoir déposé une demande d'asile en Suisse, toutefois, il a fait l'objet d'un bon de sortie émis par les autorités suisses valable du 6 février au 7 mai 2024 (en sa possession, exhibé en audience). Ce document peut être considéré comme étant la preuve qu'il a été expulsé du territoire de cet Etat (sur ce dernier point, cf. jugement n°2400755 du tribunal administratif de Nancy, 20 mars 2024, §.6). Par ailleurs, il est relevé que l'intéressé n'a pas contesté l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français ni la référence au pays destinataire. Par conséquent, l'administration française n'était pas tenue de faire des démarches auprès des autorités suisses. Il ressort du dossier que des démarches ont été réalisées vers l'Algérie, pays dont l'intéressé a la nationalité. Par réponse du 13 avril 2024, le consulat d'Algérie a indiqué qu'un laissez-passer consulaire sera accordé pour M. [J] dès réception du routing. Dès lors, il convient de considérer que les dligences réalisées par l'administration françaises sont suffisantes. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonnons la jonction des procédures N° RG 24/00278 et N°RG 24/00279 sous le n°RG 24/00279 ; Déclarons recevable l'appel de M. le Préfet du Territoire de [Localité 1] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 12 avril 2024 à 10h04 ayant rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative et remis en liberté M. X se disant [O] [J] ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 avril 2024 à 10h04; Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [O] [J] du 12 avril 2024 jusqu'au 12 mai 2024 inclus ; Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 14 avril 2024 à 14h56 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00279 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEPH M. le Préfet du Territoire de [Localité 1] et M. le procureur de la République contre M. X se disant [O] [J] Ordonnnance notifiée le 14 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. le Préfet du Territoire de [Localité 1] et son conseil - M. X se disant [O] [J] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz - Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
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- 14 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d80f653b0008df2b0d
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