Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 avril 2024
- ECLI
- 661e14d80f653b0008df2b0f
- Date
- 14 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2024 2ème prolongation Nous, Anne-Laure Bastide, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée d'Hélène Bajeux, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00280 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEPI ETRANGER : Mme X se disant [R] [B] née le 30 avril 2005 à [Localité 2] (Algérie) Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le Préfet du Haut-Rhin prononçant l'obligation de quitter le territoire français de Mme X se disant [R] [B], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le15 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressée dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 avril 2024 inclus; Vu la requête en prolongation de M. le Préfet du Haut-Rhin ; Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 à 09h30 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 12 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de Mme X se disant [R] [B] interjeté par courriel du 12 avril 2024 à 16h24 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés : - Mme X se disant [R] [B], appelante, assistée de Me Vincent Valentin, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [W] [G], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. le Préfet du Haut-Rhin, intimé, représenté par Me Aurélie Muller, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Vincent Valentin et Mme X se disant [R] [B], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. le Préfet du Haut-Rhin, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; Mme X se disant [R] [B], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la rétention : Mme X se disant [R] [B] fait valoir que si l'administration justifie avoir effectué une demande de routing le 30 mars 2023, elle n'est pas en mesure de prouver que la délivrance des docmuents de voyage nécessaires à l'éloignement ainsi que le vol interviendront avant la fin de la prorogation de la rétention. Elle considère que c'est un défaut de diligences nécessaires. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. En l'espèce, il convient de relever que l'interessé ne dispose d'aucun document d'identité ni de passeport en cours de validité, ce qui est assimilié à la perte ou la destruction des document de voyage. L'administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires suisses et algériennes dès le 13 mars 2024. La Suisse a refusé la réadmission de l'intéressée. Les autorités algériennes ont reconnu l'intéressée le 30 mars 2024 et se disent prêtes à délivrer un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a été effectuée le 30 mars 2024. La procédure est en cours. Comme l'a, à juste titre relevé la juge des libertés et de la détention, les diligences réalisées par l'administration française sont suffisantes et il existe une perspective raisonnable d'éloignement dans les 30 prochaines jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme X se disant [R] [B] CONFIRMONS l'ordonnance rendue par la juge des libertés et de la détention de Metz le 12 avril 2024 à 9h30 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 14 avril 2024 à 15h09 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00280 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEPI Mme [R] [B] contre M. LE PREFET DU HAUT-RHIN Ordonnance notifiée le 14 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [R] [B] et son conseil - M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d80f653b0008df2b0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel