Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 avril 2024
- ECLI
- 661e14d80f653b0008df2b11
- Date
- 14 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2024 2ème prolongation Nous, Anne-Laure Bastide, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène Bajeux, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00281 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEPJ ETRANGER : M. X se disant [C] [N] né le 27 juin 2000 à [Localité 2] (Algérie) alias [C] [L] né le 27 juin 1994 en Tunisie se disant, à l'audience de ce jour, être tunisien, né à Sfax Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. Le Préfet de la Côte-d'Or prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 12 avril 2024 inclus; Vu la requête en prolongation de M. Le Préfet de la Côte-d'Or; Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2024 à 10h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 12 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [C] [N] interjeté par courriel du 13 avril 2024 à 13h44 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. X se disant [C] [N], appelant, assisté de Me Vincent Valentin, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [S] [O], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. Le Préfet de la Côte-d'Or, intimé, représenté par Me Aurélie Muller, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Valentin et M. X se disant [C] [N], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. Le Préfet de la Côte-d'Or, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [C] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : M. X se disant [C] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. X se disant [C] [N] en première instance, elle est déclarée irrecevable à hauteur d'appel. En outre, à titre surabonant, il est relevé que la juge des libertés et de la détention a noté dans la décision que la requête de la préfecture de la Côte-d'Or est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [V] [D], signataire déléguée par arrêté du 8 janvier 2024, publié le même jour. - Sur la prolongation de la rétention : M. X se disant [C] [N] fait valoir qu'il a été placé au centre de rétention administrative le 13 mars 2024, que le 5 avril les autorités consulaires algériennes ont refusé de le reconnaître comme étant un de leurs ressortissants et que ce n'est que le 8 avril 2024 que l'administration a justifié de démarches auprès des autorités marocaines et tunisiennes. Il considère que cette 'inertie' de trois jours n'est pas justifiée. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il convient de relever que l'interessé ne dispose d'aucun document d'identité ni de passeport en cours de validité, ce qui est assimilié à la perte ou la destruction des document de voyage. L'administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires algériennes dès le 13 mars 2024. Ces dernières ont répondu le 5 avril 2024 à 16h11que suite à l'audition consulaire du jour-même, elles ne reconnaissaient pas l'intéressé comme étant l'un de ses ressortissants. Le 8 avril 2024 à 10h51 et 12h14, une demande de laissez-passer consulaire a été présentée auprès du consulat du Maroc ainsi que celui du consulat de Tunisie. Suite à l'accusé de réception émis par les autorités consulaires marocaines, par mail du 11 avril 2024, l'administration française a adressé à ces dernières des éléments tendant à l'identification de l'intéressé. Ces démarches sont très récentes. Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères (tunisiennes et marocaines). L'absence de réponse à ce jour sur la demande d'identification de l'intéressé n'est pas à imputer à l'administration française. Comme l'a, à juste titre relevé la juge des libertés et de la détention, les diligences réalisées par l'administration française sont suffisantes et il existe une perspective raisonnable d'éloignement dans les 30 prochaines jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [C] [N] alias [C] [L]; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 avril 2024 à 10h24 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 14 avril 2024 à 15h38 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00281 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEPJ M. [C] [N] contre M. Le Préfet de la Côte-d'Or Ordonnance notifiée le 14 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [C] [N] et son conseil - M. Le Préfet de la Côte-d'Or et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-11 du code de larticle L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d80f653b0008df2b11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel