Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 avril 2024
- ECLI
- 661e14d80f653b0008df2b13
- Date
- 14 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2024 2ème prolongation Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00282 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEPK ETRANGER : M. X se disant [G] [O] né le 1er Juillet 1998 à [Localité 1] au MAROC de nationalité marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 13 avril 2024 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU DOUBS; Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2024 à 09h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 13 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. X se disant [G] [O] interjeté par courriel du 13 avril 2024 à 17h52 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. X se disant [G] [O], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [C] [X], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Vincent VALENTIN et M. X se disant [G] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocate a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. X se disant [G] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. X se disant [G] [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'irrégularité tenant au défaut de qualité du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée par M. X se disant [G] [O] en première instance -comme cela est mentionné dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention-, elle est déclarée irrecevable à hauteur d'appel. - Sur la prolongation de la rétention : M. X se disant [G] [O] fait valoir que l'administration a effectué des diligences avant son placement en rétention administrative le 14 mars 2024 en vue de préparer son éloignement auprès des autorités marocaines et a attendu le 5 avril avant d'adresser une relance. Il soutient que cette inertie durant 21 jours est injustifiée. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il convient de relever que l'interessé ne dispose d'aucun document d'identité ni de passeport en cours de validité, ce qui est assimilié à la perte ou la destruction des document de voyage. L'administration justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires marocaines dès le 22 février 2024, soit avant le placement de l'intéresé en rétention administrative survenue le 14 mars. Le 28 février, les autorités consulaires marocaines ont répondu qu'un laissez-passer consulaire serait délivré pour l'intéressé sous condition de son identification par les autorités marocaines compétentes (procédure de droit commun). Le 14 mars, la demande a été complétée par le relevé des empreintes digitales de l'intéressé. Le dossier a été adressé le 22 mars aux autorités centrales marocaines. Deux relances ont été adressées par la préfecture les 5 et 10 avril 2024. Il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L'absence de réponse à ce jour sur la demande d'identification de l'intéressé n'est pas à imputer à l'administration française. Par conséquent, il convient de considérer, comme l'a à juste titre retenu le juge de première instance, que les diligences réalisées par la préfecture sont suffisantes. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [G] [O] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 13 avril 2024 à 09h38 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 14 Avril 2024 à 15h23 La greffière, La conseillère, N° RG 24/00282 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEPK M. X se disant [G] [O] contre M. LE PREFET DU DOUBS Ordonnance notifiée le 14 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [G] [O] et son conseil - M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-11 du code de larticle L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d80f653b0008df2b13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel