Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d90f653b0008df2b17
- Date
- 15 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00280 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGUQ O R D O N N A N C E N° 2024 - 287 du 15 Avril 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [M] [T] né le 12 Février 1999 à [Localité 4] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Leyla AKEL, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [B] [D], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [G] [E], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du tribunal correctionnel de Saint Nazaire en date du 24 mai 2023 prononçant une interdiction judiciaire de 5 ans du territoire national à l'encontre de Monsieur [M] [T]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 avril 2024 de Monsieur [M] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 12 Avril 2024 à 15h 28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 13 Avril 2024 par Monsieur [M] [T], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h38. Vu l'appel téléphonique du 13 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 15 Avril 2024 à 10 H 15 ; Vu les courriels adressés le 13 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Avril 2024 à 10 H 15. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10h43. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [B] [D], interprète, Monsieur [M] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [M] [T] né le 12 Février 1999 à [Localité 4] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne. C'est difficile pour moi de rester au centre je veux faire ma vie. Qu'on me donne un délai de 24 heures et je partirais en Espagne si on ne me laisse pas rester en France . Je ne reviendrai pas en France, je veux faire ma vie comme il faut ' . L'avocat Me Leyla AKEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je soulève la nullité de la procédure pour non communication du dossier . Absence de délai raisonnable pour prendre connaissance de la procédure. Je vous demande la remise en liberté de monsieur . Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Sur l'avis au parquet, 2 minutes aprés la notification des droits au séjour ; Sur la fin de la retenue à 15h et notification du placement à 15h25, aucun grief. ' Assisté de [B] [D], interprète, Monsieur [M] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' j'ai signé des papiers hier concernant l'interpréte ; ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 13 Avril 2024, à 13h38, Monsieur [M] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 12 Avril 2024 notifiée à 15h28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur [M] [T] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 12 avril 2024, le 13 avril 2024 à 13h38. Le 13 avril 2024 à 19h36 les services du greffe ont adressé par message RPVA au conseil de celui-ci, la convocation pour l'audience du 15 avril 2024 à 10H15 avec en pièce jointe les pièces de la procédure. Maître Akel, conseil de M. Monsieur [M] [T] produit le relevé de ses messages RPVA au 15 avril 2024 qui ne fait mention de la réception d'aucun message les 13 et 14 avril 2024, ce qui confirme que si elle a été prévenue par la permanance d'une audience pour le 15 avril 2024 à 10 heures, qu'elle n'a pu consulter les pièces de la procédure au greffe que 15 avril 2024 à partir de 8h30, pour une audience de 10 heures. Ce retard dans la communication du dossier de la procédure au conseil de l'interessé lui cause un préjudice et justifie sa mise en liberté immédiate avec infirmation de la décision déférée. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons le moyen de nullité ; Infirmons la décision déférée, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [M] [T], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Avril 2024 à 13h03 . Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d90f653b0008df2b17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel