Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d90f653b0008df2b19
- Date
- 15 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00281 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGUR O R D O N N A N C E N° 2024 - 289 du 15 Avril 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Nathalie BANY substitut général Appelant, D'AUTRE PART : Monsieur [U] [V] [P] né le 01 Mars 1998 à [Localité 1] ( TURQUIE ) de nationalité Turque retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Leyla AKEL, avocat commis d'office et en présence de [T] [N], interprète assermenté en langue turque LE PREFET DU TARN Représenté par Monsieur [L] [K], dûment habilité, Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 12 avril 2024 notifié à 12h30, de Monsieur le préfet du Tarn portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [U] [V] [P], LE PREFET DU TARN, pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu la requête de Monsieur [U] [V] [P], en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date 13 avril 2024 ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU TARN en date du 12 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [V] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 13 Avril 2024 à 17h55 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - prononcé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 avril 2024 portant placement en rétention administrative, - ordonné la remise en liberté de Monsieur [U] [V] [P], Vu la déclaration d'appel, assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 13 Avril 2024 du juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN, faite le 13 Avril 2024 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 19h49. Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 14 avril 2024 qui a suspendu les effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 13 Avril 2024 ; Vu l'appel téléphonique du 13 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 15 Avril 2024 à 10 H 30 ; Vu les courriels dressés le 13 Avril 2024 au Ministère Public à Monsieur [U] [V] [P], à son conseil, à Monsieur LE PREFET DU TARN, les informant que l'audience sera tenue le 15 Avril 2024 à 10 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h01. PRETENTIONS DES PARTIES Le représentant de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, indique que les conditions de préparation de cette audience ont été compliquées sur la communication du dossier à l'avocat et s'en rapporte . Assisté de [T] [N], interprète, Monsieur [U] [V] [P], LE PREFET DU TARN déclare : je respecterai votre décision ». Monsieur le représentant de la Préfecture du Tarn, demande l'infirmation de l'ordonnance déférée. L'avocat, Me Leyla AKEL sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. Je soulève la nulllité de la procédure pour ne pas avoir eu la procédure dans un délai raisonnable. Je vous demande de confirmer l'ordonnance de 1ère instance. Aucune raison de retenir monsieur en rétention , il a une promesse d'embauche . Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue turque à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 13 Avril 2024, à 19h49, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 13 Avril 2024 notifiée à 17h55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur le moyen de nullité : Me Leyla AKEL fait valoir que si elle a été prévenue d'une audience ce 15 avril 2024 à 10h30, par la permanence pénale le dimanche 14 avril 2024 à 14h07, elle n'a pu consulter les pièces d ela procédure qu'à partir du lundi 15 avril 2024 au greffe à 8h30 pour l'audience de 10h30, qu'il en résulte une atteinte incontestable aux droits de la défense et rend la procédure irrégulière. Elle produit aux débats le relevé de ses messages RPVA qui ne fait apparaitre aucun message reçu les 14 et 15 avril 2024. S'il ressort du dossier que le greffe a bien adressé à l'adresse RPVA de Me AKELla notification de l'ordonnance rendue le 14 avril 2024 avec en pièce jointe la copie du dossier, il apparait que ce massage n'est pas parvenu à Me AKEL. Cellec- n'a donc pu consulter le spièces d ela procédure qu'au greffe de la cour à compter de 8h30 pour une audience prévue à 10h30 comprenant un autre dossier. Ce retard dans la communication du dossier de la procédure constitue une atteinte aux droits de la défense (article 6 de la convention européenne des droits de l'homme) et justifie la mise en liberté du retenu. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Accueillons le moyen de nullité , Confirmons la décision déférée, Rappelons à Monsieur [U] [V] [P], LE PREFET DU TARN qu'il a l'obligation de quitter le territoire national. Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Avril 2024 à 13h12 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 6 de la convention européenne des droit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14d90f653b0008df2b19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel