Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d90f653b0008df2b25
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 2 174 504 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 15 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00577 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEPL Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/00712, en date du 31 janvier 2023, APPELANT : Monsieur [N] [I] né le 14 janvier 1992 à [Localité 5] domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [U] [L] né le 26 décembre 1952 à [Localité 7] domicilié [Adresse 1] Représenté par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY Monsieur [M] [H] né le 08 octobre 1981 à [Localité 6] domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Michèle SCHAEFER, substituée par Me Frédérique MOREL, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Avril 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Selon déclaration de cession en date du 6 octobre 2016, Monsieur [N] [I] à vendu à Monsieur [U] [L] un véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 2 avril 2003, avec un kilométrage de 225700, moyennant le prix de 6300 euros. Le 17 août 2017, Monsieur [L] a vendu ce véhicule à Monsieur [M] [H] avec un kilométrage de 230147, moyennant le prix de 5000 euros. Un procès-verbal de contrôle technique en date du 16 août 2017 faisait état de quatre 'défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite'. Ayant rencontré des difficultés relatives notamment au démarrage du véhicule, Monsieur [H] a fait procéder à des réparations par le garage Esquisse Racing Performance (ERP) pour un montant de 2031,54 euros TTC selon facture du 4 mai 2018. Par lettre du 4 mai 2018, Monsieur [H] a demandé à Monsieur [L] de reprendre le véhicule et de lui rembourser le prix et les frais d'immatriculation, ou de lui rembourser les frais de réparation. Le garage ERP a établi un devis en date du 6 mai 2018 d'un montant de 4754,22 euros TTC concernant notamment la 'remise en état moteur'. Le 28 juin 2018, le cabinet Haas, mandaté par l'assureur protection juridique de Monsieur [H], a réalisé une expertise amiable au garage ERP en présence de Monsieur [L]. Selon le rapport d'expertise amiable, le véhicule a subi un choc à l'avant. Après dépose du bouclier avant, l'expert a constaté que ce bouclier a été sommairement réparé, que le pare-boue avant gauche, le bocal lave-glace, le support d'optique gauche, la façade avant sont cassés au droit de la réparation sommaire du bouclier avant, que le radiateur de refroidissement et le condenseur sont fortement impactés. Selon ce rapport, ces dommages ne sont pas visibles si le bouclier n'est pas déposé. Ces séquelles de réparation sur le bouclier avant, les déformations relevées sous le pare-choc ainsi que les dommages sur les éléments en plastique seraient anciens et largement antérieurs à l'achat. L'expert a considéré qu'il n'y avait pas eu d'expertise ni de réparation du véhicule dans les règles de l'art suite au sinistre à l'origine des séquelles. Il en a conclu que ces dommages n'étaient pas décelables par un non-professionnel et constituaient des vices antérieurs à la vente, qu'il serait certainement possible de dater la réparation en identifiant la plaque de police utilisée lors de cette réparation de fortune. Il a chiffré les réparations à 2931,38 euros TTC. Par acte du 22 février 2019, Monsieur [H] a fait assigner Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins notamment de résolution de la vente du véhicule conclue le 17 août 2017. Par acte du 29 janvier 2020, Monsieur [L] a fait assigner Monsieur [I] en intervention forcée devant le même tribunal. Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule d'occasion Audi A4 type cabriolet immatriculé [Immatriculation 4], conclue le 17 août 2017 entre Monsieur [L], vendeur, et Monsieur [H], acquéreur, en application des dispositions des articles 1184, 1641 et 1644 du code civil, En conséquence, - condamné Monsieur [L] à rembourser à Monsieur [H] la somme de 5247,66 euros au titre du prix et des frais de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019, - ordonné la restitution du véhicule Audi A4 type cabriolet immatriculé [Immatriculation 4] à Monsieur [L] et dit qu'il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente et des frais, - condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [H] la somme de 3012,02 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1645 du code civil, - ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière au profit de Monsieur [H], - débouté Monsieur [H] de ses demandes d'indemnisation complémentaires et de ses autres demandes, - condamné Monsieur [I] à garantir Monsieur [L] de la condamnation au paiement de la somme de 3012,02 euros, - débouté Monsieur [H] [Monsieur [L] en réalité] du surplus de ses demandes en garantie formées contre Monsieur [I], - condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [H] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [L] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [L] et Monsieur [I] au paiement des dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Dans ses motifs, le premier juge a considéré que l'expertise amiable réalisée par le cabinet Haas revêtait un caractère contradictoire et qu'elle était donc opposable à Monsieur [L]. Il a relevé que selon l'expert, les séquelles résultant de la réparation de fortune réalisée après le choc constituaient des vices antérieurs à la vente, invisibles tant que le bouclier n'était pas déposé et donc indécelables par un non-professionnel comme Monsieur [H] contrairement à ce que soutenait Monsieur [L]. Il a constaté que ces séquelles rendaient le véhicule dangereux dès lors que le bouclier servait à assurer la sécurité des occupants du véhicule en amortissant le choc en cas d'accident. Au regard de ces éléments, il a estimé que les défauts constatés constituaient un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil justifiant la résolution de la vente du 17 août 2017, le remboursement du prix de vente ainsi que des frais d'immatriculation avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, le 22 février 2019, et la restitution du véhicule à Monsieur [L] en précisant qu'il lui appartiendrait d'aller le récupérer à ses frais, après remboursement du prix de vente et des frais. S'agissant de la demande de dommages et intérêts, le tribunal a relevé que Monsieur [L] n'avait pas la qualité de professionnel et ne pouvait être présumé de mauvaise foi. Il a indiqué que si le choc à l'origine du vice était intervenu alors qu'il était propriétaire du véhicule, il en avait eu connaissance. Il a ajouté que si le choc avait eu lieu avant sa propre acquisition du véhicule le 6 octobre 2016, hypothèse paraissant la plus vraisemblable, Monsieur [L] l'avait néanmoins acquis en toute connaissance de cause 'alors que des réparations importantes incluant le changement de la courroie de distribution et de la pompe à eau avaient été réalisées par son propre vendeur, Monsieur [I], lequel n'était aucunement un professionnel de la réparation de véhicules'. Le premier juge en a déduit que Monsieur [L] avait accepté d'acquérir un véhicule sans aucune certitude sur la fiabilité d'importantes réparations effectuées sur celui-ci et que, en raison de cette imprudence, il devait être considéré comme ayant eu connaissance des défauts affectant le véhicule par lui acquis. Le tribunal l'a donc condamné à réparer le préjudice subi par Monsieur [H] constitué par les frais engagés en pure perte sur le véhicule à l'exception du coût du volant, soit un montant total de 2772,62 euros. Par ailleurs, il a estimé que Monsieur [H] n'était fondé à solliciter le remboursement des frais d'assurance que pour la période durant laquelle le véhicule avait été immobilisé, à compter du mois de mai 2018, soit un montant total de 239,40 euros. Il a rejeté la demande de remboursement du coût de l'expertise amiable, pris en charge par son assureur. En outre, au motif de l'effet rétroactif de la résolution, le premier juge a décidé que Monsieur [H] ne pouvait réclamer la réparation d'un préjudice de jouissance, ni le coût de location d'un véhicule de remplacement dès lors qu'il était censé n'avoir jamais eu la jouissance du véhicule. Il a également rejeté la demande de remboursement du crédit souscrit pour l'acquisition d'un précédent véhicule, comme faisant double emploi avec le remboursement du prix de vente. Enfin, le tribunal a estimé que Monsieur [H] ne justifiait pas l'existence d'un préjudice moral. Il a en conséquence condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [H] la somme de 3012,02 euros à titre de dommages et intérêts. S'agissant du recours en garantie formé par Monsieur [L] contre Monsieur [I], le premier juge a relevé que le remboursement du prix et des frais de vente était la contrepartie de la restitution du véhicule et ne constituait donc pas un préjudice indemnisable. En revanche, 'au regard du caractère vraisemblable de la présence du vice caché affectant le véhicule litigieux antérieurement à la vente dudit véhicule par Monsieur [I] à Monsieur [L] en date du 6 octobre 2016', il a condamné le premier à garantir le second du paiement de la somme de 3012,02 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 mars 2023, Monsieur [I] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 25 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de : - le dire et le juger bien fondé en ses demandes, - infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il l'a condamné à garantir Monsieur [L] de la condamnation au paiement de la somme de 3012,02 euros, ainsi qu'aux dépens de première instance, Statuant à nouveau, - dire n'y avoir lieu pour lui à garantir Monsieur [L] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, - débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 19 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de : - déclarer Monsieur [I] recevable mais mal fondé en son appel, - déclarer Monsieur [H] recevable mais mal fondé en son appel incident, - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, En conséquence, - infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il : * a prononcé la résolution de la vente conclue le 17 août 2017 entre lui, vendeur, et Monsieur [H], acquéreur, En conséquence, * l'a condamné à rembourser à Monsieur [H] la somme de 5247,66 euros au titre du prix et des frais de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019, * a ordonné la restitution du véhicule à Monsieur [L] et dit qu'il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente et des frais, * l'a condamné à payer à Monsieur [H] la somme de 3012,02 euros à titre de dommages et intérêts, * a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière au profit de Monsieur [H], * l'a condamné à payer à Monsieur [H] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamné in solidum avec Monsieur [I] au paiement des dépens, Statuant à nouveau, - dire et juger que Monsieur [H] et Monsieur [I] sont des professionnels de l'automobile, - dire et juger que les défauts affectant l'avant et le moteur du véhicule étaient apparents, - les débouter de l'ensemble de leurs prétentions, À titre infiniment subsidiaire, - dire et juger qu'il versera à Monsieur [H] la somme de 2931,35 euros TTC, toutes causes de préjudices confondues, En toutes hypothèses, - condamner Monsieur [I] à garantir toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge, - condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - condamner in solidum Monsieur [H] et Monsieur [I] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise amiable. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 17 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 31 janvier 2023, En conséquence, - prononcer la résolution de la vente intervenue le 17 août 2017, - condamner Monsieur [L] à lui rembourser le prix de vente et les frais d'immatriculation, soit la somme de 5247,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018 date de mise en demeure, - condamner Monsieur [L] à récupérer ou faire récupérer le véhicule à ses frais, - condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - recevoir son appel incident, En conséquence, - infirmer le jugement du 31 janvier 2023 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des frais d'assurance depuis le 1er mars 2018, du remboursement des échéances de crédit, du remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, Statuant à nouveau, - condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 21745,04 euros au titre des frais exposés depuis l'acquisition du véhicule, somme provisoirement arrêtée au 31 août 2023 s'agissant des frais d'assurance et au 2 juin 2023 s'agissant des frais de gardiennage et à parfaire augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018, - condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 12820,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir, - dire et juger qu'il ne procédera à la restitution du véhicule entre les mains de Monsieur [L] qu'à la condition que ce dernier lui ait réglé l'intégralité des sommes qui lui sont dues en vertu de la décision rendue, - dire et juger qu'en cas d'impossibilité pour lui d'obtenir le règlement des condamnations à l'encontre de Monsieur [L], il sera autorisé à disposer du véhicule aux frais de Monsieur [L], - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - constater que Monsieur [I] ne formule aucune demande à son encontre dans le cadre de son appel, - condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 janvier 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 12 février 2024 et le délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Monsieur [H] fonde ses demandes de résolution de la vente et d'indemnisation sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil. Il fait valoir que le véhicule a subi un choc accidentel qui n'a pas été déclaré et a été mal réparé, que les désordres affectant le véhicule concernent des éléments de sécurité, le rendant impropre à son usage et dangereux, qu'il n'aurait pas acquis ce véhicule s'il en avait été informé, que ces vices n'étaient pas décelables sans démontage du bouclier avant et qu'il ne pouvait donc pas en avoir connaissance puisqu'il n'est pas un professionnel de l'automobile. Il ajoute que ces vices sont antérieurs à son acquisition du véhicule puisqu'il ne l'a utilisé que durant un mois et demi avant qu'il ne soit immobilisé et qu'il n'a pas eu d'accident avec le véhicule durant cette période. En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Pour que Monsieur [H] puisse invoquer la garantie des vices cachés, il doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments et tout d'abord l'existence d'un vice, se distinguant notamment de l'usure normale de la chose. Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'. L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Selon l'article 9 du code de procédure civile, 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. En application de ces dispositions légales, il incombe à Monsieur [H] de rapporter la preuve des vices cachés qu'il invoque au soutien de ses demandes et donc de chacun des caractères du vice rappelés ci-dessus. En l'espèce, Monsieur [H] se fonde sur l'expertise amiable réalisée le 28 juin 2018 par le cabinet Haas, mandaté par son assureur de protection juridique, en présence de Monsieur [L]. Selon le rapport d'expertise amiable, le véhicule aurait subi un choc à l'avant et les dommages ne sont pas visibles si le bouclier n'est pas déposé, ces dommages n'étaient pas décelables par un non-professionnel et constituent des vices antérieurs à la vente. Cependant, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. Il est donc insuffisant que toutes les parties aient été convoquées et aient participé aux opérations d'expertise réalisées contradictoirement (ce qui n'est pas le cas en l'espèce concernant Monsieur [I]) et que les conclusions de l'expert aient pu être discutées par les parties pendant la procédure judiciaire. Dès lors, si le rapport d'expertise amiable ne peut pour autant être écarté des débats et doit être pris en considération, les faits qui y sont énoncés doivent être corroborés par d'autres pièces du dossier pour qu'il puisse être considéré que la preuve en est rapportée. En d'autres termes, si le rapport d'expertise amiable indique que les défauts dénoncés sont antérieurs à la vente, qu'ils n'étaient pas décelables et qu'ils rendaient le véhicule impropre à son usage, en vertu du principe rappelé précédemment, ces appréciations doivent être corroborées par d'autres pièces pour qu'elles puissent être considérées comme démontrées. En l'espèce, les seules pièces du dossier qui seraient de nature à corroborer le rapport d'expertise amiable sont un accord amiable conclu entre Monsieur [I] et Monsieur [L], une facture du 4 mai 2018 et un devis du 6 mai 2018. Concernant l'accord amiable conclu le 21 septembre 2016 entre Monsieur [I], vendeur et Monsieur [L], acquéreur, il mentionne que le premier procédera préalablement à la vente au remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à eau. Force est de constater que ces deux éléments ne présentent pas de rapport avec le choc qu'aurait subi le véhicule. S'agissant de la facture du 4 mai 2018 et du devis du 6 mai 2018, tous deux établis par le garage ERP, il est tout d'abord relevé qu'ils émanent d'un professionnel ne pouvant pas être considéré comme impartial dans le présent litige puisqu'il est intervenu à la seule demande de Monsieur [H]. Ensuite, les éléments de la facture du 4 mai 2018 pouvant présenter un rapport avec l'accident subi par le véhicule sont les mentions suivantes : 'Travaux à prévoir : face avant cassée à plusieurs endroits', 'radiateur eau et condenseur de clim mauvais état (abîmé suite choc)'. Quant au devis du 6 mai 2018, il y est mentionné 'dépose/repose face av complète'. Ces seules mentions présentes sur la facture et le devis ne permettent pas de corroborer le rapport d'expertise amiable concernant les caractères du vice, notamment le caractère caché et surtout l'antériorité par rapport à la vente conclue près de 9 mois avant, le 17 août 2017. En l'absence de preuve de l'existence de vices cachés présentant les conditions rappelées ci-dessus, Monsieur [H] ne peut qu'être débouté de ses demandes dirigées contre Monsieur [L] sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande de garantie dirigée par Monsieur [L] à l'encontre de Monsieur [I]. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue le 17 août 2017 entre Monsieur [L] et Monsieur [H], - condamné Monsieur [L] à rembourser à Monsieur [H] la somme de 5247,66 euros au titre du prix et des frais de vente, - ordonné la restitution du véhicule à Monsieur [L], - condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [H] la somme de 3012,02 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné Monsieur [I] à garantir Monsieur [L] de la condamnation au paiement de la somme de 3012,02 euros. Statuant à nouveau, Monsieur [H] sera débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [L] et il sera dit n'y avoir lieu à examiner la demande de garantie présentée par Monsieur [L] à l'encontre de Monsieur [I]. En revanche, au vu des pièces produites, la procédure intentée par Monsieur [H] à l'encontre de Monsieur [L] ne peut pas être considérée comme abusive et ce dernier sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée. Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Monsieur [H] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a : - condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [H] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [L] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [L] et Monsieur [I] au paiement des dépens. Statuant à nouveau et y ajoutant, Monsieur [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, à payer à Monsieur [L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d'appel et il sera débouté de ses propres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le tribunal et devant la cour. Monsieur [I] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'est dirigée qu'à l'encontre de Monsieur [L]. Enfin, Monsieur [L] sera débouté du surplus de sa demande présentée sur ce même fondement en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Monsieur [I]. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 31 janvier 2023 en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule d'occasion Audi A4 type cabriolet immatriculé [Immatriculation 4], conclue le 17 août 2017 entre Monsieur [U] [L], vendeur, et Monsieur [M] [H], acquéreur, en application des dispositions des articles 1184, 1641 et 1644 du code civil, - condamné Monsieur [L] à rembourser à Monsieur [H] la somme de 5247,66 euros au titre du prix et des frais de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019, - ordonné la restitution du véhicule à Monsieur [L] et dit qu'il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais après remboursement du prix de vente et des frais, - condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [H] la somme de 3012,02 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1645 du code civil, - ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière au profit de Monsieur [H], - condamné Monsieur [I] à garantir Monsieur [L] de la condamnation au paiement de la somme de 3012,02 euros, - condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [H] la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [L] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Monsieur [L] et Monsieur [I] au paiement des dépens ; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déboute Monsieur [M] [H] de l'ensemble de ses demandes formées contre Monsieur [U] [L] sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie présentée par Monsieur [U] [L] à l'encontre de Monsieur [N] [I] : Déboute Monsieur [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée dirigée à l'encontre de Monsieur [M] [H] ; Condamne Monsieur [M] [H] à payer à Monsieur [U] [L] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d'appel ; Déboute Monsieur [U] [L] du surplus de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Monsieur [N] [I] ; Déboute Monsieur [N] [I] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [U] [L] ; Déboute Monsieur [M] [H] de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle d'appel ; Condamne Monsieur [M] [H] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en onze pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile devant learticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1645 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile en ce quarticle 9 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil justifiant la résolutioarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil exige que les vices renarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1641 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661e14d90f653b0008df2b25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel