Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d90f653b0008df2b29
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 2 453 860 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 15 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00690 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEXU Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/00229, en date du 27 février 2023, APPELANT : Monsieur [L] [U] domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Maxime JOFFROY substitué par Me Nicolas LITAIZE de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.R.L.U. [P] [F], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Laetitia LAGRIFFOUL, avocat au barreau de la MEUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Avril 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Par devis accepté le 20 novembre 2018, la Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle (SARLU) [F] [P] a été chargée par Monsieur [L] [U] de procéder à l'installation d'un chauffage par le sol et à la pose d'une chaudière à gaz à condensation avec production d'eau chaude pour un montant total de 8838,77 euros. À la fin des travaux, une facture d'un montant total de 9205,91 euros a été établie en raison de l'ajout d'une sonde d'ambiance connectable. En dépit d'une relance du 12 juin 2019 et de l'envoi d'une mise en demeure le 24 juin 2019, Monsieur [U] n'a réglé qu'un acompte de 2651,63 euros. Soustraction faite du prix de la sonde d'ambiance non posée et des sommes versées, Monsieur [U] restait redevable à la SARLU [F] [P], qui l'a fait assigner le 15 octobre 2019 devant le tribunal judiciaire de Nancy en paiement de la somme de 6187,14 euros. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de sorte qu'il a été condamné par jugement réputé contradictoire du 24 mars 2020 du tribunal judiciaire de Nancy à payer à la SARLU [F] [P] la somme de 6187,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019, outre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le jugement a été signifié le 27 juillet 2020 à Monsieur [U], qui n'en a pas interjeté appel. Un certificat de non-appel a été délivré le 1er septembre 2020. Par requête en date du 20 mai 2022 reçue au greffe le 23 mai 2022, complétée par une requête remise le 20 mai 2022 au greffe en mains propres, Monsieur [U] demande au tribunal de notamment condamner la SARLU [F] [P] à lui verser la somme de 2651,63 euros correspondant au remboursement de l'acompte du devis n°769, outre la somme de 2300 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation découlant de la restitution réciproque notamment du revêtement de sol, chape fluide. Une conciliation, en application de l'article 750-1 du code de procédure civile, a été tentée mais a conduit à un constat de carence le 21 juin 2022, le défendeur n'ayant pas participé à la réunion de conciliation. À l'audience du 14 décembre 2022, la SARLU [F] [P] était représentée par son conseil, qui a déposé ses conclusions et ses pièces, tendant à voir débouter Monsieur [U] de ses demandes. Par jugement contradictoire du 27 février 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [U] à payer à la SARLU [F] [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [U] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les assignations de Monsieur [U] aux audiences successives du 26 novembre 2019 et du 28 janvier 2020 lui avaient été signifiées dans le respect des prescriptions du code de procédure civile ; en effet l'huissier avait indiqué pour chaque signification qu'aucune personne n'était présente au domicile à son passage, mais que le nom du destinataire figurait sur l'interphone où il avait sonné sans obtenir de réponse, ainsi que sur la boîte aux lettres ; il avait donc déposé un avis de passage conformément à l'article 656 du code de procédure civile ; la lettre prévue par l'article 658 du même code, comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du code de procédure civile, avait été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification ; dès lors, il a considéré que les éléments indiqués par l'huissier permettaient de conclure que Monsieur [U] était présent à cette adresse ; qu'il ne rapportait d'ailleurs pas la preuve d'un autre domicile à la date des faits. Ainsi, le tribunal a déclaré qu'à bon droit, le jugement rendu avait été qualifié de non contradictoire et avait a été signifié à Monsieur [U] selon les mêmes modalités, l'absence d'appel de sa part ayant conféré un caractère définitif à ce jugement qui a statué sur le même litige ayant le même objet que celui jugé précédemment. oOo Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 avril 2023, Monsieur [U] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions d'incident reçues le 28 septembre 2023, la S.A.R.L. Unipersonnelle [P] [F] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer les demandes de Monsieur [U] irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nancy le 24 mars 2020 ainsi que la demande faite par Monsieur [U] tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la SARLU [F] [P] en ce qu'elle constitue une demande nouvelle. Par courrier électronique le 23 octobre 2023, la SARLU [F] [P] s'est désistée de sa procédure d'incident. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 114, 115, 452, 455, 478, 649, 654, 655 et 656 du code de procédure civile ainsi que des articles 1130,1227 et 1231-1 du code civil, de : - le déclarer recevable en son appel à l'encontre du jugement du 27 février 2023, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, - juger nuls : * l'acte de signification de l'assignation du 15 octobre 2019, * l'acte de signification de l'assignation en date du 10 janvier 2020, * l'acte de signification du jugement rendu le 24 mars 2020 en date du 27 juillet 2020, - juger non avenu le jugement intervenu le 24 mars 2020, - juger et déclarer nuls et de nul effets les actes subséquents aux fins d'exécution forcée du jugement du 24 mars 2020, - débouter la SARLU [F] [P] de l'ensemble de ses moyens, fins de non-recevoir et prétentions, tant au titre de sa demande de fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée que de ses demandes reconventionnelles, Sur le devis n° 769 formant contrat, À titre principal, - dire et juger nul pour dol le contrat formé entre les parties par le devis n°769, À titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire du contrat formé par le devis n°769, En tout état de cause, - condamner la SARLU [F] [P] à lui restituer la somme de 2651,63 euros, au titre de l'acompte versé, - condamner la SARLU [F] [P] à lui verser une somme de 24538,60 euros, de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, - condamner la SARLU [F] [P] à lui verser une somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner la SARLU [F] [P] à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARLU [F] [P] aux entiers dépens de l'instance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [F] [P] demande à la cour de : - débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 février 2023 en toutes ses dispositions, - condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [U] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 5 février 2024 et le délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [U] le 15 janvier 2024 et par la SARLU [F] [P] le 18 décembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024 ; Sur le bien fondé de l'appel A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir que l'appartement en travaux sis [Adresse 3], mentionné sur les actes de l'huissier de justice, n'est pas son domicile, ce bien ayant été acquis à des fins locatives ; il est domicilié à [Localité 5] dans la Meuse ; domicile que Monsieur [P] [F] connaissait pour avoir été mis en contact avec lui par une connaissance commune ; il en veut pour preuve que la facture en litige datée du 13 mai 2019 lui a été adressée à son domicile à [Localité 5] ; Au visa des articles 114, 655 et suivants du code de procédure civile, il conteste la régularité de la procédure ayant généré la décision du tribunal judiciaire de Nancy du 24 mars 2020, tous les actes d'assignation, de signification puis d'exécution forcée ayant été diligentés à l'adresse de l'appartement sis à Vandoeuvre, alors que son domicile se trouve à [Localité 5] (Meuse) (pièces 9.10.11) ; Il indique qu'ainsi il n'a eu connaissance des termes de la décision du 24 mars 2020 que le 12 décembre 2020 selon courriel du conseil de la société adverse (pièce 13) ; Il précise avoir saisi le 23 mai 2022, le tribunal judiciaire d'une demande de résolution judiciaire du contrat et de restitution de l'acompte versé ; il réclame en outre, la nullité des actes d'assignation et du jugement précités, du devis n°769 ainsi que le paiement du chèque d'acompte outre une indemnisation 'en argent et en nature' ; Il considère qu'il était fondé à saisir la juridiction en 2022 compte-tenu de la survenance d'événements postérieurs au jugement du 24 mars 2020 qui permettent de remettre en cause 'la vérité attachée au premier jugement' ; il affirme que l'élément nouveau résulte de l'affaissement sol dans son appartement du fait du non-respect par la société [P] [F] des normes en vigueur et que cela remet en cause l'autorité de la chose jugée et rend son action recevable ; En réponse la société [P] [F] indique que le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nancy le 24 mars 2020 est régulier et définitif, nonobstant la non comparution de Monsieur [L] [U], lequel n'avait pas déféré aux deux mises en demeure préalables ; Elle relève que Monsieur [L] [U] a été assigné à deux reprises pour deux audiences devant le tribunal d'instance de Nancy, à une adresse qui était celle du devis des travaux (pièce 7) ; il n'a pas comparu de son propre fait alors que les actes délivrés par l'huissier de justice sont réguliers, tout comme la signification du jugement du 24 mars 2020 ; elle indique que sa mise en demeure du 5 octobre 2020 adressée à l'adresse de Vandoeuvre a été reçue par Monsieur [L] [U], lequel avait produit cette pièce en première instance, ce qui démontre qu'il reçoit son courrier à cette adresse à laquelle ses nom et prénom figurent sur la sonnette et la boîte aux lettres tel que mentionné dans les actes d'huissier de justice (pièce 14) ; Sur l'autorité de la chose jugée relativement au jugement du tribunal d'instance de Nancy du 24 mars 2020 Monsieur [L] [U] réclame la nullité des actes d'assignation des 15 octobre 2019 et 10 janvier 2020 et du jugement du 24 mars 2020, pour contester ses effets ; En effet, il considère que le jugement déféré a écarté sa demande au vu d'une motivation critiquable, dès lors qu'il rapporte la preuve de l'existence d'un domicile à une autre adresse que celle de Vandoeuvre-les-[Localité 4] ; il avance que l'intimée a manqué à son devoir de loyauté, ayant une parfaite connaissance de son domicile dans la Meuse, son adresse figurant sur sa propre facture ; il considère également qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisamment long pour lui permettre de comparaître à l'audience du 10 janvier 2020 ; La société [P] [F] réclame la confirmation de la décision entreprise, aucune nullité d'acte n'étant encourue ; Aux termes de l'article 1355 du code civil 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité' ; Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ; 'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement (...)' précise l'article 123 du même code ; En l'espèce Monsieur [L] [U] réclame la résolution judiciaire du contrat d'entreprise du 30 octobre 2018, établi par la société [P] [F], en se fondant sur une inexécution et une mauvaise exécution (pièce 5 appelant) ; Sur le fondement du même contrat, passé entre les mêmes parties, la société [P] [F] a obtenu le 24 mars 2020, la condamnation de Monsieur [L] [U] à payer le solde sur la facture du 15 mai 2019 établie selon le devis du 26 octobre 2018 et au vu de la lettre de mise en demeure retournée non réclamée le 1er juillet 2019 ; une seconde mise en demeure du 4 juin 2020 postérieure au jugement adressée par le conseil de l'intimée, a été distribuée le 8 juin 2020 (pièce 8 intimée) ; Cette décision signifiée à étude le 27 juillet 2020, a été suivie d'un certificat de non appel délivré le 1er septembre 2020 (pièces 2 et 3 intimée) ; Dès lors cette décision est définitive ; la demande formée le 20 mai 2022 par Monsieur [L] [U] qui comporte identité de cause, d'objet et de parties, se heurte à l'irrecevabilité sur le fondement de l'autorité de la chose jugée ; Pour s'opposer à cette fin de non recevoir, Monsieur [L] [U] prétend que le jugement du 24 mars 2020 est nul, comme n'ayant pas été rendu en respectant le principe du contradictoire ; à cet égard il considère comme nulles les deux assignations à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nancy qui lui ont été délivrées ; Aux termes de l'article 649 du code de procédure civile 'la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure' ; 'les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite' ajoute l'article 651 du même code ; ' La signification doit être faite à personne (...)' précise l'article 654 du code de procédure civile ; 'Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise' selon l'article 656 du code de procédure civile ; En l'espèce, Monsieur [L] [U] a été assigné une première fois le 15 octobre 2019 pour l'audience du 26 novembre 2019 au tribunal d'instance de Nancy, puis une seconde fois le 10 janvier 2020 pour celle du 28 janvier 2020 (pièces 6 et 7 intimées) ; Ces deux actes comportent les mentions sus énoncées relatives aux modalités de leur délivrance ; ils ont été délivrés en l'étude de Maîtres [Z] et [H], huissiers de justice à [Localité 4], dès lors que personne n'était présent au domicile lors de leur passage, tout en ayant vérifié que 'le nom du destinataire figure sur l'interphone ou nous avons sonné sans obtenir de réponse' et 'le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres' ; L'acte de signification du jugement a été effectué selon les mêmes modalités le 27 juillet 2020 (pièce 2 intimée) ; La régularité de ces actes n'est pas en cause, les vérifications ayant été effectuées ; la mention d'un nom de famille sur une sonnette et une boîte aux lettres est de nature à conforter l'huissier de justice, sur la réalité de l'adresse et le bien fondé de son mode de délivrance ; Il n'y a pas lieu en effet pour l'huissier de remettre en cause la régularité de l'adresse, alors qu'aucun élément de fait n'infirme l'adresse de Monsieur [L] [U] à [Localité 6] ; De même le premier juge, lors de son audience du 10 janvier 2020 n'avait pas à remettre en cause la véracité des mentions de l'acte de l'officier ministériel ; cette adresse en outre est celle à laquelle le devis en litige a été établi le 30 octobre 2018 ainsi que celui de la facture du 13 mai 2019 même si la ville de [Localité 5] y est ajoutée (pièces 7 et 5 appelant) ; Par ailleurs il aurait appartenu à Monsieur [L] [U] après avoir pris connaisannce du jugement du 24 mars 2020 d'en interjeter appel et à cette occasion de soulever la nullité des actes de signification de la décision au lieu de diligenter une nouvelle procédure ayant un objet identique à celui à l'origine de la première décision ; Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [U] de l'ensemble de ses demandes ; Ainsi seules les demandes de nullité des assignations ainsi que du jugement du 24 mars 2020 et de sa signification seront rejetées ; La requête de Monsieur [L] [U] se heurtant à l'existence d'une précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, les demandes de Monsieur [L] [U] seront déclarées irrecevables ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [L] [U] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Partie perdante, il devra supporter les dépens de cette procédure ; en outre Monsieur [L] [U] sera condamné à payer à la société [P] [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [U] de l'ensemble de ses demandes, Le confirme en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens ; Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant, Rejette les demandes en nullité des assignations des 15 octobre 2019 et 10 janvier 2020 devant le tribunal d'instance de Nancy, du jugement du 24 mars 2020 émanant de la même juridiction ainsi que de l'acte portant signification le 27 juillet 2020 ; Déclare irrecevable la demande de Monsieur [L] [U] ; Condamne Monsieur [L] [U] à payer à la société [P] [F] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [L] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [U] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1355 du code civilarticle 656 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 649 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661e14d90f653b0008df2b29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel