Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d90f653b0008df2b31
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 692 000 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 15 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01400 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGKD Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/00098, en date du 27 mars 2023, APPELANT : Monsieur [C] [T], exerçant en son nom personnel sous l'enseigne HARMONIE, domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [G] [Z] née le 28 juin 1970 à [Localité 3] (54) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, substitué par Me Frédérique MOREL, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Avril 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Le 7 avril 2021, Madame [Z] et Monsieur [T], exerçant sous l'enseigne Harmonie, ont conclu un contrat de courtage matrimonial avec un additif 'service plus', d'une durée d'un an sans tacite reconduction. Le 21 avril 2021, Madame [Z] a remis à Monsieur [T] trois chèques d'un montant de 1640 euros TTC chacun, soit un total de 4920 euros TTC. Ces chèques ont été respectivement encaissés les 23 avril, 7 mai et 25 juin 2021. Par mail du 6 mai 2021, Madame [Z] a adressé un mail à Monsieur [T] pour lui faire part de son mécontentement notamment en ce qui concernait le périmètre géographique des profils qui lui avaient été proposés. Le 21 mai 2021, Madame [Z] a saisi le centre de médiation Dévigny Médiation qui, en l'absence d'entente entre les parties, a clôturé la médiation le 9 juillet 2021. En septembre 2021, Madame [Z] a fait appel à un conciliateur de justice. Le conciliateur a clos un mois plus tard la procédure par un procès-verbal de constat de carence. Par courriers du 2 novembre 2021 et du 18 novembre 2021, Madame [Z] a mis en demeure Monsieur [T]. Par acte du 23 février 2022, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir à titre principal, la nullité du contrat et à titre subsidiaire, sa résolution. Par jugement contradictoire du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a : - prononcé la nullité du contrat de courtage matrimonial n°21S747 et l'additif service plus conclus entre les parties le 7 avril 2021, - condamné en conséquence, Monsieur [T] à payer à Madame [Z] la somme de 4920 euros à titre de restitution du prix, - condamné Monsieur [T] à payer à Madame [Z] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné Monsieur [T] à payer à Madame [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de Monsieur [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [T] aux dépens, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que le contrat de courtage matrimonial est régi par les dispositions des articles L. 224-90 à L. 224-95 du code de la consommation qui instituent des règles d'ordre public, exigeant que la nature des prestations fournies, le montant et les modalités de paiement du prix soient mentionnés au contrat et que les qualités de la personne recherchée y soient annexées. Or, le contrat n'expliquait pas les prestations de l'additif contrat service plus, n'indiquait pas le coût de cette option, ne précisaient pas les modalités réelles de règlement du prix plus n'étaient pas clairement expliquée, que le coût de l'option n'était pas indiqué, que les modalités de paiement du prix, de telle sorte qu'il ne respectait pas les exigences légales et Madame [Z] n'avait en conséquence pas pu exercer ses droits. En outre la mention 'proche [Localité 3]' du profil recherché était déterminant pour Madame [Z] qui l'avait signalée à Monsieur [T], lequel n'en avait pas tenu compte car ne l'estimant pas pertinent, de telle sorte que cette mention était entachée d'ambiguïté. D'autre part, il a estimé d'une part qu'au regard des clauses du contrat visant un prix global sans distinguer le coût, de l'absence de précision sur la date d'encaissement des chèques de l''additif contrat service plus' et de mentions confuses et ambiguës pour définir les prestations de cet additif, le contrat ne respectait pas les exigences légales et n'avaient pas pu permettre à [G] [Z] d'exercer ses droits. Il a retenu d'autre part que la mention d'un critère géographique 'proche [Localité 3]' était ambigüe de telle sorte qu'elle n'était pas interprétée de la même manière par les deux parties, bien que constituant un critère essentiel pour la cliente, imprécis s'agissant de la personne recherchée. Rappelant que ces mentions étaient exigées à peine de nullité par l'article L. 224-90 du code de la consommation et avait atteint les facultés d'exercice du droit de rétractation reconnu d'un droit substantiel reconnu à la cliente, Madame [Z] justifiait que son consentement avait été obtenu par l'effet d'une erreur sur les qualités substantielles du contrat et le tribunal en a prononcé sa nullité, avec restitution du prix versé. Il a retenu que Madame [Z] justifiait avoir subi un préjudice moral, du fait de la déception subie alors qu'elle avait fait le choix de recourir à un professionnel, et de l'orientation par Monsieur [T] vers un service de médiation dont le sérieux n'était pas établi, qui en outre avait encaissé l'ensemble des chèques remis, sans prendre en compte les réclamations de la cliente et sans poursuivre sa mission. En effet, elle entendait bénéficier de rencontres garanties par un professionnel en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable et était fondée à obtenir la réparation du préjudice tenant à la perte de ces perspectives et résultant du comportement déloyal de Monsieur [T] dans la formation et l'exécution du contrat. Le tribunal a en conséquence prononcé la nullité du contrat de courtage matrimonial n°215747 et de 'l'additif contrat service plus' sur le fondement de l'article L. 224-90 du code de la consommation. Il a considéré qu'en outre, si la validité du contrat de courtage matrimonial n'était pas soumise à la mention expresse de la faculté de rétractation dans le délai de sept jours, il restait qu'en l'absence de mention figurant au contrat, Madame [Z] n'avait pu avoir connaissance de l'existence du délai de réflexion dont elle disposait pendant sept jours et de la faculté d'exercer pendant son droit de rétractation. À ce titre, il a rappelé les informations relatives notamment à l'exercice d'un droit de rétractation prévu par la loi sont considérées comme substantielles, dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat, que celle-ci soit antérieure ou concomitante à la transaction commerciale. Il a donc considéré que Madame [Z] démontrait que son consentement avait été obtenu par l'effet d'une erreur sur les qualités substantielles du contrat sans laquelle elle aurait contracté dans des conditions différentes ; qu'ainsi, il y avait lieu de prononcer la nullité du contrat de courtage matrimonial n°215747 et de 'l'additif contrat service plus' conclus entre les parties le 7 avril 2021. Le tribunal a alors précisé que la nullité emportant l'anéantissement rétroactif du contrat, Monsieur [T] était tenu de restituer à Madame [Z] la somme de 4920 euros. Par ailleurs, il a relevé que Madame [Z], qui entendait bénéficier de rencontres garanties par un professionnel en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable était fondée à obtenir la réparation du préjudice tenant à la perte de ces perspectives et résultant du comportement déloyal de Monsieur [T] dans la formation et l'exécution du contrat dont il avait entendu se prévaloir pour conserver l'intégralité du prix, en refusant de prendre en considération dans le cadre des mesures de médiation et de conciliation engagées en vain par Madame [Z], le préjudice réellement subi et l'état réel des prestations fournies pendant la courte durée du contrat. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 juin 2023, Monsieur [T] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour de : - déclarer l'appel interjeté par lui, exerçant sous l'enseigne Harmonie, recevable et bien fondé, Y faisant droit, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 27 mars 2023 en ce qu'il : * a prononcé la nullité du contrat de courtage matrimonial n° 215747 et l'additif service plus conclus entre les parties le 7 avril 2021, * l'a condamné en conséquence, à payer à Madame [Z] la somme de 4920 euros à titre de restitution du prix, - l'a condamné à payer à Madame [Z] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - l'a condamné à payer à Madame [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - constater qu'il est débiteur d'une obligation de moyen, - constater qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations contractuelles, - débouter Madame [Z] de toutes ses demandes, - condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Madame [Z] à lui restituer la somme de 6920 euros outre les frais d'exécution, - condamner Madame [Z] à lui régler la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [Z] aux entiers dépens tant d'instance que d'appel lesquels seront directement recouvrés par Maître Alexandra Champy. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 224-90 et suivants, L. 121-1 et suivants du code de la consommation ainsi que des articles 1130 et 1178 du code civil, de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [T], - le rejeter, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 mars 2023 en toutes ses dispositions, À titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement entrepris devait être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat, - prononcer la résolution du contrat d'adhésion n°215474 aux torts exclusifs de Monsieur [T] ainsi que le contrat additif contrat service plus, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné Monsieur [T] à lui payer la somme de 4920 euros à titre de restitution du prix, * condamné Monsieur [T] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts, * condamné Monsieur [T] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté la demande de Monsieur [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Monsieur [T] aux dépens, À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le contrat ne devait pas être résolu aux torts exclusifs de Monsieur [T], - condamner Monsieur [T] à lui restituer une partie des sommes qu'elle a versées dans de justes proportions, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné Monsieur [T] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, * condamné Monsieur [T] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté la demande de Monsieur [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Monsieur [T] aux dépens, En tout état de cause, - déclarer irrecevable et mal fondée la demande formée par Monsieur [T] tendant à sa condamnation à lui verser 500 euros à titre de dommages-intérêts, - débouter Monsieur [T] l'intégralité de ses demandes, - condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [T] aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 19 février 2024 et le délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [T] le 22 décembre 2023 et par Madame [Z] le 12 janvier 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024 ; * Sur la nullité du contrat de courtage matrimonial Madame [Z] fonde sa demande de nullité du contrat sur les moyens suivants : - les mentions portées manuscritement sur le contrat sont peu lisibles, - le montant de la prestation n'est pas ventilé entre le contrat de base et l'option 'service plus', - les modalités du prix ne sont pas précisées, - la faculté de rétractation n'est pas mentionnée, - le caractère de la mention 'proche de [Localité 3]' figurant sur l'annexe au contrat, déterminante pour elle, qui était ambigüe et a été interprété différemment par Monsieur [T] et par elle-même. Elle ajoute que ces pratiques commerciales sont trompeuses au sens du code de la consommation et elle vise l'article 1130 du code civil relatif au vice du consentement résultant de l'erreur, du dol et de la violence. En réplique sur la demande de nullité, Monsieur [T] soutient : - qu'un critère de distance kilométrique n'a aucun sens, - que les prestations 'services plus' sont clairement définies, - que la tarification est affichée dans le local commercial, - que Madame [Z] a bénéficié d'une information sur les modalités de paiements Selon l'article L. 224-90 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la souscription du contrat en cause, 'L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, fait l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion. Le contrat mentionne le nom du professionnel, son adresse ou celle de son siège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix. Est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant du professionnel.' L'article R. 224-1 de ce code ajoute que cette annexe précise 'la catégorie d'âge, la région de résidence, la situation familiale et professionnelle ainsi que les autres qualités, estimées essentielles par le cocontractant du professionnel, de la personne que recherche le cocontractant'. En application de l'article L. 242-32 du même code, 'Les mentions prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 224-90 sont prévues à peine de nullité du contrat'. Enfin, l'article L. 224-91 du dit code énonce que 'Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-18, dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, le cocontractant du professionnel mentionné à l'article L. 224-90 peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une indemnité. Avant l'expiration de ce délai, il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit.' Le contrat est constitué majoritairement d'une trame informatique sur laquelle les mentions (renseignements sur le client, le prix, les modalités de règlement, la durée du contrat et les qualités de la personne recherchée) sont renseignées de manière manuscrite. Les caractères dactylographiés sont parfaitement lisibles et la faible qualité de l'écriture manuscrite ne remet pas en cause le caractère lisible et compréhensible du contrat. En matière de contrat souscrit après démarchage, également soumis par le code de la consommation à une obligation de mentionner le prix du bien ou du service à peine de nullité et parfaitement comparable, la Cour de cassation a admis que l'exigence était satisfaite dès lors que le prix était mentionné, sans que celui-ci doive être décomposé entre les différentes prestations commandées (Civ. 1ère, 11 janvier 2023, n°21-14.032). Dès lors que le prix de 4920 euros figure au contrat dont un exemplaire a été remis à Madame [Z], l'exigence légale est remplie. En revanche, les modalités du paiement du prix ne sont pas mentionnées au contrat, qui indique uniquement : 'modalité de règlement : chèque en date(s) du : 20 avril 2021'. Or il s'avère que Madame [Z] a remis trois chèques encaissés le 20 avril, le 20 mai et le 20 juin. Ainsi, l'obligation que le contrat précise les modalités du paiement du prix, prévue à peine de nullité, n'a pas été satisfaite compte-tenu de l'insuffisance de la mention, alors que le contrat aurait dû préciser le nombre d'échéances (nombre de chèques), individualiser le montant de chacune (montant des chèques) et indiquer la date à laquelle chacune devait être payée (date d'encaissement des différents chèques). En outre, le contrat ne mentionne pas l'existence de la faculté de rétractation prévue à l'article L. 224-91 du code de la consommation. Or la Cour de cassation a admis que l'absence de mention de la faculté de rétractation en matière de contrats conclus hors établissement, sanctionné dans le code par la prorogation du délai d'exercice de ce droit pendant 12 mois, justifiait la nullité du contrat. Il doit en aller de même en matière de courtage matrimonial, la faculté de rétractation offerte au consommateur visant à protéger dans les deux hypothèses les mêmes objectifs, notamment de protection de celui-ci en lui offrant la possibilité de revenir sur son engagement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du contrat de courtage matrimonial souscrit le 7 avril 2021 entre Madame [Z] et Monsieur [T], exerçant sous l'enseigne Harmonie. En conséquence, la demande subsidiaire en résolution du contrat devient sans objet et n'a pas lieu d'être examinée. Il en va de même de la demande en restitution consécutive à l'exécution du jugement. ** Sur les demandes de dommages-intérêts Vu l'article 1240 du code civil, Le tribunal a exactement condamné Monsieur [T] à réparer le préjudice subi par Madame [Z]. En effet, il a 'interprété' comme une demande de résiliation le mail de sa cliente adressé le 6 mai 2021 où elle se plaignait légitimement, alors qu'elle avait dans l'annexe précisé qu'elle recherchait une personne 'proche [Localité 3]', du fait qu'à l'exception d'un candidat résidant en Meurthe-et-Moselle, seules des rencontres d'hommes ne respectant pas ce critère lui avait été proposées et où elle lui proposait de se rencontrer pour rechercher une solution à l'amiable envisageant de rompre le contrat. Monsieur [T] a alors stoppé toute prestation tout en continuant à encaisser les chèques qui lui avaient été remis. Or la mauvaise exécution de la prestation convenue imputable à l'agent matrimonial au regard des critères de recherche énoncés dans l'annexe, qui constitue une exigence légale, était bien caractérisée. En outre, il n'est pas contesté que Madame [Z] a sollicité la SARL Devigny Médiation comme imposé dans le contrat rédigé par l'agence Harmonie, laquelle ne lui a adressé aucun compte-rendu, notamment de carence, permettant de justifier de l'accomplissement de la formalité - étant rappelé que si le contenu de la médiation est secret, le recours à un tel mode de règlement et son échec ne sont pas soumis à une obligation de confidentialité. Le tribunal a ainsi, à juste titre, caractérisé un comportement fautif de Monsieur [T] dans la formation et l'exécution du contrat, désormais annulé, dont il a entendu se prévaloir pour conserver l'intégralité du prix, en refusant de prendre en considération les plaintes légitimes de sa cliente et de donner suite à ses démarches amiables pour trouver une solution, causant à Madame [Z], qui avait fait le choix de s'adresser à un professionnel afin de bénéficier de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, un préjudice moral qui a été exactement réparé par l'allocation de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts. L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à peine d'irrecevabilité des prétentions nouvelles à hauteur d'appel, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenue ou de la révélation d'un fait. Monsieur [T] forme une demande de dommages-intérêts à hauteur d'appel qui n'avait pas été soumise au tribunal, dont la recevabilité est contestée. Cette demande est motivée pour 'résistance abusive et injustifiée et inéxecution de bonne foi du contrat'. Il ne s'agit ni d'opposer la compensation, ni de faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenue ou de la révélation d'un fait. Cette demande ne constitue pas plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge. Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable. *** Sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [T] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Madame [Z] la somme de 2000 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. Il sera débouté de sa propre demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 27 mars 2023 en toutes ses dispositions contestées ; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [C] [T] à hauteur d'appel ; Condamne Monsieur [C] [T] aux dépens de l'instance d'appel ; Le condamne à payer à Madame [G] [Z] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le déboute de sa propre demande de ce chef. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article L. 224-90 du code de la consommation et avait aarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1130 du code civil relatif au vice du consarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle L. 224-90 du code de la consommation.article L. 224-91 du code de la consommation.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 224-90 du code de la consommation dans sa réarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661e14d90f653b0008df2b31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel