Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d90f653b0008df2b33
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 940 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 15 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02044 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHYE Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 23/00085, en date du 06 septembre 2023, APPELANTE : Madame [F] [R] née le 8 avril 1968 à [Localité 8] (88) domiciliée [Adresse 4] Représenté par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉ : Monsieur [C] [S] né le 4 juin 1962 à [Localité 7] (54) domicilié [Adresse 5] Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Avril 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Par acte sous seing-privé du 22 novembre 2022, Monsieur [C] [S] et Madame [F] [R] ont conclu un contrat synallagmatique de vente portant sur deux parcelles de terrain en nature de pré, situées à [Localité 6], cadastrées AS n° [Cadastre 2] lieu-dit '[Adresse 11]' d'une contenance de 00ha 21a 23ca et AS n°[Cadastre 3] lieu-dit '[Localité 9]' pour 00ha 05a 64ca, moyennant le prix de 9400 euros. La réalisation de cet acte était conditionnée à la levée de la réserve du droit de préemption et des conditions suspensives de droit commun, la réitération par acte authentique dudit compromis devant intervenir au plus tard le 31 mars 2023 en l'étude de Maître [U] [N], notaire à [Localité 13]. Face au refus de signature opposé à Monsieur [S] lors du rendez-vous fixé pour la réitération de la vente par acte authentique, un procès-verbal de carence a été dressé par Maître [N], le 10 mars 2023. Le [Cadastre 3] avril 2023, Madame [R] a donc assigné Monsieur [S], par devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Épinal, afin de le condamner à régulariser l'acte de vente portant sur les deux parcelles, sous astreinte et à lui verser une provision à valoir sur la réparation du préjudice qu'elle subit du fait du refus de signer l'acte de vente. Par ordonnance de référé contradictoire du 6 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Épinal a : - dit n'y avoir lieu à référé relativement aux demandes de Madame [R], - renvoyé l'examen de ces demandes à l'audience du tribunal judiciaire du mardi 19 décembre 2023 à 9h, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Pour statuer ainsi, le juge des référés a relevé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur une demande relative à la signature d'un acte authentique au motif qu'elle échappait aux pouvoirs qu'il tenait de l'article 835 du code de procédure civile. En effet, cette mesure n'était ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état. Suivant l'article 873-1 du code de procédure civile, en raison de l'urgence à faire trancher la question du caractère parfait ou non de la vente immobilière résultant du compromis signé le 22 novembre 2022, il a renvoyé l'affaire au fond. oOo Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 septembre 2024, Madame [R] a relevé appel de cette ordonnance. Son appel est limité au fait que l'ordonnance dise n'y avoir lieu à référé. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [R] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue le 6 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Épinal en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé relativement à ses demandes et renvoyé leur examen à l'audience du tribunal judiciaire du 19 décembre 2023, Et statuant à nouveau, - condamner Monsieur [S] à régulariser l'acte de vente portant sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 6] cadastrées section AS n°[Cadastre 2] lieu-dit '[Adresse 11]' pour 21 ares 23 centiares et Section AS n°[Cadastre 3] lieu-dit '[Localité 9]' pour 5 ares 64 centiares objet du compromis de vente du 22 novembre 2022 intervenue entre elle et lui, - condamner Monsieur [S] à réitérer la vente portant sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 6] cadastrées AS n°[Cadastre 2] lieu-dit '[Localité 12]' et AS [Cadastre 3] lieu-dit '[Localité 9]', objet du compromis de vente du 22 novembre 2022 devant Maître [U] [N], notaire, membre de la S.A.R.L. [U] [N], notaire à [Localité 13] dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai, - condamner Monsieur [S] à lui payer une provision d'un montant de 8000 euros à valoir sur le préjudice qu'elle subit du fait du refus de Monsieur [S] de signer l'acte de vente, - condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, -condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l'instance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] demande à la cour de : - débouter Madame [R] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'ordonnance rendue le 6 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Épinal, - condamner Madame [R] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner Madame [R] aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 février 2024 et le délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Madame [R] le 8 janvier 2024 et par Monsieur [S] le 2 février 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 février 2024 ; Sur la demande portant sur la réitération de la vente A l'appui de son recours, Madame [F] [R] se réfère aux dispositions relatives à la force obligatoire des contrats ainsi qu'aux dispositions de l'article 1589 du code civil relatives à la promesse de vente qui vaut vente en cas d'accord des parties sur la chose et le prix, ce qui est le cas en l'espèce ; en outre elle affirme que les conditions suspensives prévues au compromis de vente sont levées tel que constaté par le notaire lors du rendez-vous du 10 mars 2023 ayant généré un procès-verbal de carence compte-tenu de la défaillance de Monsieur [C] [S] ; elle considère que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ce qui justifie d'y faire droit ; la date prévue pour la réitération de la vente constitue le point de départ, permettant de contraindre la partie défaillante à exécuter le compromis de vente ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance déférée ; Elle conteste les arguments apportés par Monsieur [C] [S] à hauteur de cour portant sur un litige avec la SCI Père [S] étrangère à cet acte, ainsi que sur l'allégation de pressions de sa part de nature à vicier son consentement à la vente, en rappelant que le compromis de vente a été signé par les deux parties devant Maître [N], notaire ; En réponse Monsieur [C] [S] prétend qu'il a subi des pressions réitérées de Monsieur [Z], compagnon de l'appelante et gérant de la SCI Père [S], en vue de parvenir à la vente de terrains appartenant à l'indivision [S] depuis le décès de leur père en 2022 ; il indiquent que la partie appelante a de fait occupé des terrains leur appartenant ce qui a été constaté par un commissaire de justice les 3 mai et 18 octobre 2023 faisant fi de leur droit de propriété ; il considère que son consentement à l'acte du 27 novembre 2022 a été vicié ce qui exclut de faire droit à la demande formée par Madame [F] [R] devant le juge des référés compte-tenu de l'existence d'une contestation sérieuse ; le caractère parfait de la vente, sera apprécié en urgence devant le juge du fond actuellement saisi selon les dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile ; Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' ; En l'espèce, Madame [F] [R] se prévaut d'un compromis de vente signé entre Monsieur [C] [S] et elle-même qui porte sur la cession à son profit de deux parcelles cadastrées AS [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 6] pour le prix de 9400 euros dont le paiement le 24 février 2023 entre les mains du notaire par Madame [F] [R] est attesté (pièce 7 appelante) ; Il est constant que les conditions de réitération de la vente, à savoir la levée des conditions suspensives relatives aux règles de l'urbanisme ainsi qu'au droit de préemption de la SAFER étaient réunies dès le 9 février 2023 ; aussi le notaire, Maître [N] a fixé un rendez-vous le 10 mars 2023 en son étude en vue de la réitération de l'acte de vente, auquel Monsieur [C] [S] s'est rendu ; ce dernier ayant indiqué ne pas vouloir réitérer l'acte pour des raisons personnelles, le notaire a établi un procès-verbal de carence (pièce 8 appelante) ; Madame [F] [R] réclame de la juridiction la condamnation de Monsieur [S] à régulariser l'acte de vente portant sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 6] cadastrées section AS n°[Cadastre 2] lieu-dit '[Adresse 11]' pour 21 ares 23 centiares et Section AS n°[Cadastre 3] lieu-dit '[Localité 9]' pour 5 ares 64 centiares, objet du compromis de vente du 22 novembre 2022 intervenue entre elle et lui, c'est-à-dire à réitérer la vente dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai, en l'étude de Maître [N], notaire à [Localité 13] ; Cependant il y a lieu de constater que les mentions du compromis de vente du 27 novembre 2022, dans le paragraphe 'réitération authentique' indiquent que 'en cas de défaillance ou de refus de signer de l'une des parties alors que les conditions suspensives sont réalisées, l'autre partie pourra saisir le tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de justice, et ce dans le délai d'un mois de la contestation de refus (...)' ; que cette mention ne fait pas référence au juge des référés ; De plus les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile sus énoncées, prévoient que le juge des référés pourra 'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire' uniquement 'en l'absence de contestation sérieuse' ; Or en l'espèce, Monsieur [S] fait valoir des arguments tenant à l'existence de circonstances ayant vicié son consentement lors de la signature du compromis de vente ; il y a lieu de constater que la cession de ces deux terrains à Madame [F] [R], s'inscrit dans un cadre plus large qui est celui de la propriété de la SCI Père [S] qui loue une bergerie à Madame [F] [R] et dont le gérant est Monsieur [Z] avec lequel elle est liée selon un pacte de solidarité ; Les deux constats sus énoncés de Maître [B], commissaire de justice, ainsi que les échanges entre les parties, établissent qu'un litige oppose Monsieur [S] et sa fratrie, propriétaires indivis des terres avoisinant la propriété de la SCI Père [S] relatif à l'occupation non autorisée de terres ainsi que sur la proposition de celle-ci, de se porter acquéreur de nombre de parcelles appartenant à l'indivision (pièces 1 à 8 intimé) ; Que ce litige dépasse certes le cadre de l'acte de cession objet de la présente procédure, mais est de nature à accréditer l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant du consentement à l'acte de Monsieur [S], laquelle est de nature à exclure toute exécution sous astreinte, de la réitération de cet acte ; Dès lors l'ordonnance déférée, qui a par ailleurs permis à Madame [F] [R] de bénéficier des dispositions de l'article 873-1 du code de procédure civile, sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ; Sur la demande de provision A l'appui de sa demande, Madame [F] [R] indique exercer l'activité d'éleveur d'ovins et de caprins depuis le [Cadastre 3] mars 2023 dans une bergerie sise à Saulcy sur Meurthe louée à la SCI Père [S] (cadastrée AS n°[Cadastre 1]) ; les deux parcelles objet de la vente sont à proximité de la bergerie ; le refus de Monsieur [C] [S] l'a contrainte à mettre en pension les moutons dont elle a fait l'acquisition auprès de la venderesse sise à [Localité 10] (9 pour une facture de 35,50 euros) et pour 5 agnelles après de Monsieur [E] qui lui facture 35 euros par jour ; elle met en cause également la nécessité d'acquérir une clôture électrique d'une valeur de 812,73 euros ; elle ajoute enfin avoir subi un préjudice moral du fait de l'attitude de l'intimé ce qui justifie l'allocation d'une provision de 8000 euros ; La demande de provision étant également conditionnée par l'absence de contestation sérieuse, s'agissant des conséquences de l'acte du 27 novembre 2022, laquelle elle a été retenue précédemment, il sera également dit n'y avoir lieu à référé à cet égard ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [F] [R], partie perdante, devra supporter les dépens ; en revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties à l'instance, leurs frais non compris dans les dépens, exposés à cette occasion. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [F] [R] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 835 du code de procédure civile. En effetarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile sus énoncarticle 873-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 1589 du code civil relatives à la promessearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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661e14d90f653b0008df2b33
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