Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d90f653b0008df2b35
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 15 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02130 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH6P Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 22/01481, en date du 19 septembre 2023, APPELANT : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 7], sis [Adresse 2] - [Adresse 1], représenté par son syndic la SCI SAINT NICOLAS VADIM, pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [L] [H] né le 23 février 1972 à [Localité 6] (88) domicilié [Adresse 5] Représenté par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL Madame [U] [H] née le 18 novembre 1966 à [Localité 6] (88) domiciliée [Adresse 4] Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Avril 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Suivant acte authentique du 4 septembre 1991, Monsieur [T] [H] et Madame [P] [H] ont acquis les lots 22 et 23 de la copropriété [Adresse 7] sise à Epinal [Adresse 2] - [Adresse 1]. Ces lots sont situés au rez-de-chaussée de l'immeuble et le lot 22 est actuellement un commerce de bijouterie. Il est constant que des travaux de transformation du lot 22 ont été effectués en 1992 pour permettre l'ouverture d'un commerce. Le compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire de la copropriété du 17 mars 1992, indique que la copropriété a donné son accord à l'unanimité à la demande d'autorisation présentée par Monsieur [T] [H] pour l'ouverture de fenêtres dans le local au rez-de-chaussée, l'accès au local se faisant par l'angle extérieur. Une assemblée générale ordinaire de copropriété s'est tenue par correspondance le 1er juillet 2022. Monsieur [T] [H] a voté contre deux résolutions qui ont été adoptées par l'assemblée générale à savoir la résolution 4-1 désignant la SCI [Adresse 7] en qualité de syndic bénévole du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2023 et la résolution 8-1 « autorisant a posteriori les travaux réalisés par Monsieur et Madame [H] sans autorisation. Ces travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble mais étant jugés conformes à la destination de cet immeuble ». Le 22 juillet 2022 Monsieur [T] et Madame [P] [H] ont fait don des deux lots à leurs enfants [U] et [L] [H]. Par acte du 8 septembre 2022, Madame [U] [H] et Monsieur [L] [H] ont fait assigner 'la copropriété [Adresse 7], représentée par son syndic, devant le tribunal judiciaire d'Épinal afin, à titre principal et au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété de l'immeuble de voir prononcer l'annulation des résolutions 4-1 et 8-1. Par conclusions au fond communiquées le 19 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité le débouté des demandes d'annulation et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité de la résolution 8-1 serait prononcée, a demandé au tribunal de constater l'interdépendance de la résolution 8-1 et de la résolution 9 et de prononcer alors également la nullité de la résolution 9. Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2023, Madame [U] [H] et Monsieur [L] [H] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à faire déclarer irrecevable la demande d'annulation de la résolution n°9 de l'assemblée générale du 1er juillet 2022. Par ordonnance contradictoire du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Epinal a : - déclaré irrecevable la demande d'annulation de la résolution 9 de l'assemblée générale du 1er juillet 2022 de la copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise à [Adresse 2] - [Adresse 1], - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise à [Adresse 2] - [Adresse 1] à payer à Madame [U] [H] et Monsieur [L] [H] la somme de 600 euros au titre de leurs frais de défense, - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise à [Adresse 2] - [Adresse 1] aux dépens de l'incident, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du lundi 27 novembre 2023 pour les écritures au fond de Madame [U] [H] et Monsieur [L] [H] . Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] n'avait pas qualité à demander l'annulation de la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 1er juillet 2022 dès lors que l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 disposait que cette qualité revenait aux copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée. oOo Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] demande à la cour de : - dire et juger le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] pris en la personne de son syndic la SCI [Adresse 7] recevable et bien fondé en son appel, Par conséquent y faisant droit, - infirmer l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Épinal en ce qu'elle a : * déclaré irrecevable la demande d'annulation de la résolution 9 de l'assemblée générale du 1er juillet 2022 de la copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise à [Adresse 2] - [Adresse 1], - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise à [Adresse 2] - [Adresse 1] à payer à Madame [U] [H] et Monsieur [L] [H] la somme de 600 euros au titre de leurs frais de défense, - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sise à [Adresse 2] - [Adresse 1] aux dépens de l'incident, Et statuant à nouveau, - constater et le cas échéant prononcer l'interdépendance des deux résolutions 8-1 et 9 de l'assemblée générale du 1er juillet 2022, - débouter Monsieur [L] et Madame [U] [H] de leurs demandes, comme étant mal fondées, - condamner Monsieur [L] et Madame [U] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] représenté par son syndic la SCI [Adresse 7] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [L] et Madame [U] [H] aux entiers dépens de la présente procédure et de celle sur incident en première instance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] et Monsieur [L] [H] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Épinal en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevables et en tous les cas débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de toutes ses demandes, Y ajoutant, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à leur payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] aux dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 5 février 2024 et le délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] le 17 novembre 2023 et par Madame et Monsieur [H] le 13 décembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 8 janvier 2024 ; Sur le bien fondé de l'appel A l'appui de son recours le syndicat de la copropriété de la [Adresse 7] conteste la motivation de l'ordonnance déférée qu'il qualifie de contradictoire et d'incomplète, en ce qu'il n'a pas été répondu à la question de la connexité et de l'interdépendance des résolutions n° 8-1 et 9 votées le 1er juillet 2022 par l'assemblée générale des copropriétaires ; il indique que l'annulation de la seconde a été sollicitée par ses soins dans des conclusions portant demande reconventionnelle, compte tenu de la demande principale d'annulation, concernant la première ; il affirme que sa demande faite en réponse, résulte de l'interdépendance des résolutions votées et précédemment énoncées ; il indique qu'il y a lieu de régulariser des travaux faits par Monsieur [H] sur son local commercial (modification de l'emplacement de la porte d'accès et de la vitrine) sans autorisation avant d'en permettre une nouvelle modification à la demande de la société locataire du local à destination de bijouterie ; ces éléments justifient de l'interdépendance des résolutions et de leur sort ; il se réfère à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 pour conclure à la recevabilité de ses demandes, ayant qualité pour agir ou pour défendre ; Les consorts [H] font valoir qu'ils sollicitent l'annulation de la résolution n°8-1 parce qu'elle n'était pas nécessaire, les travaux litigieux ayant été autorisés par une décision de la copropriété du 17 mars 1992 et la résolution contestée méconnaissant un droit qu'une précédente assemblée générale leur avait fait acquérir ; ils avancent que l'annulation est sollicitée dans la mesure où ils risquent de se voir réclamer une indemnité de 25000 euros qui pourrait être présentée comme une conséquence implicite de la résolution ; ils font valoir qu'en tout état de cause ces travaux réalisés il y a plus de 30 ans, ne peuvent plus être contestés. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ; 'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement (...)' précise l'article 123 du même code ; L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 relatif au statut de la copropriété énonce que 'les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ; « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble » énonce l'article 15 du même texte ; Les demandes reconventionnelles sont celles 'par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire' selon l'article 64 du code de procédure civile ; En l'espèce, la demande reconventionnelle formée par le syndicat des copropriétaires est régulière en ce qu'elle répond à la définition de l'article sus énoncé et recevable en ce qu'elle se rattache à la demande principale par un lien suffisant ; Toute autre est la question de la qualité du syndicat des copropriétaires, partie défenderesse puis appelante, pour réclamer l'annulation d'une résolution d'une assemblée générale de copropriétaires ; Ainsi et tel que relevé par le premier juge, le syndicat de la copropriété de la [Adresse 7] ne dispose pas d'un droit d'agir sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 lequel réserve cette faculté aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants et ainsi de solliciter l'annulation d'une délibération de l'assemblée générale ; La question de l'interdépendance des délibérations n° 8-1 (régularisation des travaux déjà effectués sur le local commercial) et n° 9 (autorisation des travaux de modification des accès et des vitrines) n'a pas pour effet de conférer au syndicat de la copropriété de la [Adresse 7], une qualité pour solliciter l'annulation d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires que la loi ne lui donne pas ; En revanche, il est fondé à développer au fond, des moyens de rejet de la demande d'annulation formée par les consorts [H] y compris dans ses effets ; Pour ces motifs ajoutés, l'ordonnance déférée sera confirmée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] succombant dans ses prétentions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il sera condamné à payer aux consorts [H] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état d'Epinal du 19 septembre 2023 ; Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à payer à Madame [U] [H] et Monsieur [L] [H] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 64 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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661e14d90f653b0008df2b35
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