Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d90f653b0008df2b39
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 26 332 823 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 15 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02295 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIJ7 Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 22/00771, en date du 19 septembre 2023, APPELANT : Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (88) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉES : Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] Représentée par Me Bartlomiej JUREK substitué par Me Alain BEGEL de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d'EPINAL CPAM DES VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 1] Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [B] [E], Commissaire de justice à [Localité 5], en date du 13 novembre 2023 (remise à personne morale) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Avril 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 septembre 2011, Monsieur [I] [T], piéton, a été victime d'un accident de la circulation. La compagnie d'assurance Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique (ci-après 'Groupama Centre-Atlantique') est tenue de garantir l'indemnisation du préjudice résultant de l'accident subi par celui-ci. Ayant examiné Monsieur [T], le docteur [W] a fixé la date de consolidation de son état au 9 décembre 2012 et a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 %. À la suite d'une aggravation, les docteurs [W] et [X] ont établi, dans leurs conclusions rendues le 4 octobre 2018, une nouvelle date de consolidation au 14 mai 2018 et ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %. Suivant neufs 'procès-verbaux de transaction sur offre provisionnelle' signés entre le 27 avril 2015 et le 7 mars 2018, la compagnie Groupama Centre Atlantique a versé à Monsieur [T] des provisions à hauteur de 64000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice à déterminer après consolidation. Le 5 avril 2019, la compagnie Groupama Centre-Atlantique a réglé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Vosges la somme de 263328,23 euros au titre de ses débours définitifs. Par courrier du 23 septembre 2019, l'assureur a formulé une offre définitive à hauteur de 47025,07 euros, déduction faite des sommes versées par l'employeur et la CPAM, et a sollicité le remboursement de la somme de 16974,93 euros. Monsieur [T] n'y a pas donné suite. Par acte d'huissier de justice en date des 28 et 29 avril 2022, la compagnie Groupama Centre-Atlantique a fait assigner Monsieur [T] et la CPAM des Vosges devant le tribunal judiciaire d'Épinal, afin de lui donner acte à son offre de liquidation de l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [T] à la somme de 47025,07 euros, de juger cette somme satisfactoire et d'obtenir la condamnation de Monsieur [T] à lui payer la somme de 16974,93 euros au titre de la restitution de l'indu. Par ordonnance réputée contradictoire du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Épinal a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, - rejeté les demandes au titre des frais de défense, - dit que Monsieur [T] supportera les dépens de l'incident, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 6 novembre 2023 pour les écritures au fond de Monsieur [T] et lui a délivré injonction pour ce faire. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que les procès-verbaux litigieux mentionnaient expressément que les sommes étaient versées à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de la victime qui sera déterminé après consolidation et qu'ils ne précisaient pas les postes visés. À cet égard, il a estimé que Monsieur [T] ne pouvait prétendre que l'assureur avait entendu l'indemniser globalement sans cette référence aux différents postes de préjudices subis. En conséquence, compte tenu de ces éléments et des dispositions de l'article 2049 du code civil, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] en considérant que l'autorité de la chose jugée attachée aux procès-verbaux ne rendait pas irrecevable l'action de la compagnie Groupama Centre-Atlantique visant à faire fixer le préjudice définitif de Monsieur [T] et, dans le cas où la juridiction le fixerait à une somme inférieure aux provisions versées, à réclamer le remboursement du solde. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 31 octobre 2023, Monsieur [T] a relevé appel de cette ordonnance. Bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui aient été régulièrement signifiées le 13 novembre et le 6 décembre 2023, la CPAM des Vosges n'a pas constitué avocat. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 2044 du code civil ainsi que l'article 122 du code de procédure civile, de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la compagnie Groupama Centre-Atlantique recevable à agir en paiement de l'indu, Statuant à nouveau, - déclarer la compagnie Groupama Centre-Atlantique irrecevable à agir en paiement de l'indu en raison de la chose jugée, - la condamner à lui payer une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie Groupama Centre-Atlantique demande à la cour de : - confirmer l'intégralité de l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, - condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel, - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Épinal. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 février 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 février 2024 et le délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [T] le 2 février 2024 et par la compagnie Groupama Grand-Est le 27 décembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 février 2024 ; Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2010 a fait figurer l'exigence de concessions réciproques qui résultaient de la jurisprudence antérieure dans ce texte. L'article 2049 de ce code énonce que les transactions ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris. L'article 2025 du même code, dans sa version antérieure à la loi du 18 novembre 2010, disposait que 'les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort'. Ce texte indique désormais que 'la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet'. L'ensemble des transactions sur offre provisionnelle conclues entre le 27 avril 2015 et le 7 juillet 2017 par les parties, bien que soumises à ces textes dont la rédaction a évolué, restent régies par des règles identiques. La Cour de cassation a eu l'occasion de préciser sur la base de ces textes, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, que l'acceptation par la victime de l'offre provisionnelle valant transaction met fin à toute contestation relative à son droit à réparation, sans terminer le litige sur les préjudices consécutifs à l'accident qui, eux, restent en débat (Civ. 1, 20 octobre 2021, n°19-25.399). Les différentes transactions signées entre Monsieur [T] et Groupama portent toutes sur des offres provisionnelles et mettent donc fin au litige uniquement en ce qui concerne le principe du droit à indemnisation de Monsieur [T] vis-à-vis de l'assureur. Elles ne font pas obstacle à l'introduction d'une action - par la victime comme par l'assureur - au fond ayant pour finalité de fixer la réparation des différents préjudices consécutifs à l'accident et pour la réparation desquelles des provisions ont été versées. Il s'ensuit que ces transactions qui portent sur des offres provisionnelles ne font pas obstacle à l'engagement d'une procédure destinée à liquider et fixer la réparation des différents postes de préjudices résultant de l'aggravation de l'état de Monsieur [T]. L'ordonnance du juge de la mise en état qui a écarté la fin de non-recevoir soulevée par celui-ci sera en conséquence confirmée. Monsieur [T], qui n'est pas reçu en son recours, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 septembre 2023, Y ajoutant, Condamne Monsieur [T] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne Monsieur [T] à payer à la compagnie d'assurance Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 2044 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2049 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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661e14d90f653b0008df2b39
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