Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14d90f653b0008df2b3b
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 10 332 600 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 15 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02298 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIKF Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 21/01945, en date du 17 octobre 2023, APPELANT : Monsieur [S], [R] [X] né le 7 juin 1964 à [Localité 3] (88) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉ : Monsieur [H] [W] domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Avril 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Le 12 juillet 1994, un règlement de copropriété et état descriptif de division de l'immeuble sis à [Adresse 4] et appartenant à la S.A.R.L. Estinvest, a été établi par Maître [Z] [T], notaire à [Localité 3]. Ce règlement prévoyait en page 21, que le copropriétaire du lot numéro 75 (appartement avec combles situé au quatrième étage du bâtiment 4) aurait la possibilité de créer à ses frais exclusifs et sous sa seule responsabilité, une terrasse en toiture dudit bâtiment et de surélever la toiture de ce bâtiment sous les conditions d'obtenir un permis de construire et toutes les autorisations administratives obligatoires, de faire réaliser les travaux par un homme de l'art sous la surveillance de l'architecte de la copropriété à ses frais, et de souscrire une police d'assurance couvrant la garantie décennale. Le 3 décembre 1994, Monsieur [H] [W] a acquis les lots numéros 66 (une pièce située au troisième étage permettant l'accès au 4 ème étage) et 75 (un appartement avec combles aménageables) de la copropriété. Le 19 juin 1995, il a obtenu un permis de construire relativement à la surélévation de la toiture et à l'aménagement d'un logement dans son lot. Le certificat de conformité lui a été accordé le 17 juillet 1997. Monsieur [S] [X] a acquis les 16 novembre 2007 et 27 août 2008 deux studios situés au troisième étage du même bâtiment formant les lots numéros 65 et 67. II est constant que le lot numéro 67 de Monsieur [X] a subi des infiltrations et que Monsieur [W] a pris en charge après des expertises amiables contradictoires, les travaux de réparation nécessaires à la suite desquels les infiltrations ont définitivement cessé. Faisant valoir que Monsieur [W] refusait de l'indemniser des pertes de loyers subies suite aux dégâts des eaux dont il était responsable, malgré réclamations amiables, Monsieur [X] l'a, par acte du 20 décembre 2021, fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Épinal en paiement à titre principal de la somme de 103326 euros. Par ordonnance contradictoire du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Épinal a : - déclaré irrecevable l'action intentée par Monsieur [X] à l'encontre de Monsieur [W] selon assignation du 20 décembre 2021, - condamné Monsieur [X] à payer à Monsieur [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [X] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que, suivant l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires était responsable des dommages causés aux copropriétaires suite au défaut d'entretien des parties communes sans distinction entre les parties communes, qu'elles soient ou non spéciales. Il a constaté que les travaux autorisés et effectués par Monsieur [W] ont consisté à la création d'une terrasse en toiture du bâtiment, à la surélévation de la toiture de ce bâtiment, mais aussi que les infiltrations litigieuses provenaient de la toiture ainsi aménagée. Il a ainsi estimé que Monsieur [X] était légitime à assigner Monsieur [W] en indemnisation des préjudices résultant de ces infiltrations. Toutefois, le tribunal a déclaré son action irrecevable dès lors qu'il ne pouvait se dispenser de mettre également en cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble. oOo Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 31 octobre 2023, Monsieur [X], a relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] demande à la cour de : - le juger recevable et fondé en son appel de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Épinal du 17 octobre 2023, - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - déclarer recevable l'action intentée par Monsieur [X] à son encontre selon assignation du 20 décembre 2021, - condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [W] aux dépens d'instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] demande à la cour de : - confirmer par substitution de motifs l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Épinal en toutes ses dispositions, - déclarer irrecevables en tout état de cause les demandes de Monsieur [X] et le débouter de toutes ses demandes. Y ajoutant, - condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, - condamner Monsieur [X] aux dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 janvier 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée le 26 février 2024 et le délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [X] le 6 décembre 2023 et par Monsieur [W] le 13 décembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 22 janvier 2024 ; Sur le bien fondé de l'appel A l'appui de son recours, Monsieur [S] [X] réclame au fond, l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'il a subi pendant 36 mois, résultant de l'existence d'infiltrations récurrentes dans son studio meublé, rendant impossible sa mise en location ; il relève qu'en prenant en charge l'indemnisation des travaux l'intimé a reconnu sa responsabilité ; S'agissant de son recours, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, sa demande étant parfaitement recevable ; en effet quand bien même, la cause des dommages subis résulte de la toiture, partie commune de l'immeuble, il n'en demeure pas moins, que la création autorisée d'une terrasse confère à cet espace un statut particulier de partie commune à usage privatif ; Monsieur [H] [W] doit assurer la seule responsabilité des dommages provenant des travaux qu'il a été autorisé à réaliser dans son seul intérêt ; sa responsabilité pourrait être recherchée en qualité de constructeur de l'ouvrage, ou pour le moins sur le fondement de la responsabilité telle que prévue dans le règlement de copropriété corrélativement à l'autorisation de réaliser des travaux ; en tout état de cause, il est seul à l'origine du dommage ce qui rend l'action diligentée par Monsieur [S] [X] à son encontre, recevable sans que la mise en cause du syndicat des copropriétaires ne soit requise ; Enfin l'ordonnance déférée comporte une contradiction de motifs en ce qu'elle admet l'action de Monsieur [S] [X] tout en la déclarant irrecevable faute de mise en cause du syndicat des copropriétaires ; Monsieur [H] [W] fait valoir qu'il est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage de l'immeuble en copropriété sis à [Localité 3], à partir duquel il a créé en 1997 avec une autorisation de la copropriété, un duplex dans les combles de l'étage supérieur avec une ouverture d'une toiture terrasse et rehausse de la couverture de l'immeuble (article 21 du règlement de copropriété) ; Certes des infiltrations sont survenues à partir de 2015 dans l'appartement du 3ème de Monsieur [S] [X] ; A cet égard il indique ne pas avoir contesté sa responsabilité et avoir pris en charge le coût des réfections en 2018 et 2020 sans que cela ne constitue une reconnaissance de responsabilité ; il conteste la réclamation de son voisin, portant sur l'indemnisation d'une perte de chance de louer son studio ; S'agissant de l'ordonnance déférée, après avoir relevé une contradiction de motifs, il conclut à la confirmation de l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [S] [X] à son égard ; en effet il est dépourvu du droit d'agir alors que le litige concerne une partie commune de l'immeuble ; il conteste la qualification de partie commune spéciale revendiquée par l'appelant, concernant les travaux par lui réalisés ; il affirme de plus, que la clause du règlement de copropriété l'autorisant à effectuer les travaux sous sa seule responsabilité ne vaut que pour la période d'exécution des travaux et éventuellement celle de la responsabilité décennale mais sans plus ; Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ; 'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il n'en soit disposé autrement (...)' précise l'article 123 du même code ; Sur ce fondement, Monsieur [W] conteste à Monsieur [X] sa qualité pour lui réclamer l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'il déclare avoir subi pendant plusieurs années et qu'il attribue à des infiltrations provenant de la terrasse qu'il a aménagée selon une autorisation initiale comprise dans le règlement de copropriété (pièce 1 page 21 intimé) ; Il affirme en effet que les désordres proviennent de la toiture, partie commune dont l'entretien relève du syndicat des copropriétaires, non présent en la cause ; Cependant il est admis que le copropriétaire bénéficiaire de travaux autorisés doit supporter le coût des réparations et dommages causés soit aux parties communes, soit aux lots privatifs ; Or en l'espèce, il est constant que Monsieur [X] a subi des infiltrations provenant du lot de Monsieur [W], et résultant des travaux de rehausse de la toiture et de création d'une terrasse, autorisés lors de son acquisition en 1995 ; le coût de la réfection des travaux a été au demeurant acquitté à deux reprises par Monsieur [W] soit en 2018 et 2020 ; Dès lors, Monsieur [X] justifie d'avoir qualité pour agir contre Monsieur [W] son voisin, sur le fondement de sa responsabilité du fait de ses actes ; l'allégation par l'intimé, de la qualification de la toiture en parties communes n'est pas de nature à exclure la recherche de la responsabilité de Monsieur [W], auquel il appartient le cas échéant d'effectuer toute mise en cause ; En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [H] [W] succombant dans ses prétentions, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [S] [X] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur [H] [W] partie perdante, devra supporter les dépens ; en revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties, les frais irrepétibles exposés à l'appui de leur recours ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action de Monsieur [S] [X] contre Monsieur [H] [W] ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [H] [W] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
661e14d90f653b0008df2b3b
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