Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14da0f653b0008df2b3f
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2024 DU 15 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00360 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKET Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00484, en date du 30 janvier 2024, APPELANT : Monsieur [E] [Z] domicilié [Adresse 6] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [R] [K] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (78) domicilié [Adresse 4] Représenté par Me Joëlle FONTAINE substituée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocats au barreau de NANCY S.A.S. CLINIQUE [8], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Marion CHERMETTE, substituant Me Christine LIMONTA, avocats au barreau de PARIS CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 7] Non représentée bien que la déclaration d'appel, la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe ainsi que l'ordonnance autorisant à assigner à jour fixe lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [L] [I], Commissaire de justice à [Localité 12], en date du 28 février 2024 délivré à personne morale -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Avril 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [Z] a été opéré par le Docteur [R] [K], neurochirurgien, au sein de la Clinique [8] le 30 mars 2022 pour l'exérèse microchirurgicale d'une hernie discale L5-SA droite, avec mise en place d'une prothèse inter vertébrale. Exposant qu'au cours de l'opération, son pantalon s'est enflammé par le fait du bistouri électrique utilisé par le chirurgien, ce qui lui a causé de graves brûlures au niveau de la cuisse et de la hanche droites, Monsieur [E] [Z] a fait assigner, par actes de commissaire de justice délivrés les 22, 27 septembre et 12 octobre 2023, la SAS Clinique [8], le Docteur [K] et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance réputée contradictoire du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a : Au principal, - renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Mais dès à présent, - reçu l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Clinique [8], - déclaré le tribunal judiciaire de Nancy incompétent pour connaître de la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [Z], - débouté les parties de leur demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel, - condamné Monsieur [E] [Z] aux dépens. Pour statuer ainsi, au visa de l'article 46 du code de procédure civile, le tribunal a relevé, en premier lieu, que l'opération chirurgicale ayant entraîné le dommage subi par Monsieur [Z] avait eu lieu dans les locaux de la clinique [8] située au [Adresse 3], lieu de son siège social, en deuxième lieu, que le Docteur [K] était lui aussi domicilié à Paris et, en troisième lieu, que Monsieur [Z] ne démontrait pas que l'expertise médicale serait pratiquée dans le ressort du tribunal judiciaire de Nancy, même partiellement. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 février 2024, Monsieur [Z] a relevé appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 26 février 2024, la présidente de la première chambre civile à la cour d'appel de Nancy a autorisé le requérant à faire assigner les autres parties à jour fixe devant la cour aux fins de voir statuer sur l'appel formé à l'encontre de la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 30 janvier 2024 et dit que l'assignation devra être délivrée avant le 5 mars 2024. L'assignation a été délivrée le 4 mars 2024 à la SAS Clinique [8], le 5 mars 2024 au Docteur [K] et le 28 février 2024 à la CPAM. Au dernier état de la procédure, par ces assignations, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 84 et suivants ainsi que l'article 88 du code de procédure civile, de : * infirmer l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, - dire et juger que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy est compétent pour se prononcer sur la demande de mesure d'instruction in futurum sollicitée par Monsieur [Z], - dire et juger sa demande recevable et bien fondée, En conséquence, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire, - désigner pour y procéder tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission notamment de : * décrire précisément les dommages et séquelles subis par lui en lien avec l'intervention du 30 mars 2022 et en déterminer les causes, * dire si les soins qui lui ont été prodigués ont été conformes aux données acquises et actuelles de la science et donner un avis sur les éventuelles fautes commises lors de sa prise en charge lors de l'opération et dans les suites de celle-ci, * préciser à cet égard si le Docteur [K] et la Clinique [8] ont commis des fautes en relation de cause à effet avec le dommage subi par lui, à savoir la brûlure causée lors de l'intervention, à défaut dire si le dommage subi constitue un aléa thérapeutique, * rechercher s'il a été satisfait à l'obligation d'information du patient, * évaluer conformément à la nomenclature 'Dintilhac' les préjudices subis par lui consécutivement à l'intervention du 30 mars 2022 et le lien causal avec les manquements éventuellement commis, et notamment : 1. à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, 2. prendre connaissance des antécédents médicaux, 3. décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, 4. après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l'expert devra : * décrire l'état de santé actuel du patient, * interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage, * procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d'expertise, * procéder à l'évaluation des dommages, 5. décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, À l'issue de cet examen, * analyser dans un exposé précis et synthétique : 6. Pertes de gains professionnels actuels * indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, * préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable, 7. Déficit fonctionnel temporaire * indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, En cas d'incapacité partielle, * préciser le taux et la durée, 8. Consolidation * fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, * préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, 9. Déficit fonctionnel permanent * indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, * en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, Dans l'hypothèse d'un état antérieur, * préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, 10. Assistance par tierce personne * indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, * préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, 11. Dépenses de santé futures * décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, 12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés * donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, 13. Pertes de gains professionnels futurs * indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle, 14. Incidence professionnelle * indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.), 15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, * dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, 16. Souffrances endurées * décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), * les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, 17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif * donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif, * évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7, 18. Préjudice sexuel * indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité), 19. Préjudice d'établissement * dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale, 20. Préjudice d'agrément * indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, 21. Préjudices permanents exceptionnels * dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, 22. dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation, 23. établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, 24. dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, 25. dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, - débouter la Clinique [8] de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner la Clinique [8] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Clinique [8] demande à la cour, sur le fondement des articles 42, 46, 145 et 700 du code de procédure civile, 1245 et 1246 du code civil ainsi que de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de : À titre principal : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : ' reçu l'exception d'incompétence soulevée par la clinique [8], ' déclaré le tribunal judiciaire de Nancy incompétent pour connaître de la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [E] [Z], ' débouté Monsieur [Z] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Monsieur [Z] aux dépens. En conséquence : - débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la clinique [8], - condamner Monsieur [Z] à verser à la clinique [8] une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, - condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de la procédure de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de Maître [V] en application de l'article 699 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer l'ordonnance entreprise et faire droit à la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [Z] : - donner acte à la clinique [8] de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d'expertise, le principe de sa responsabilité et l'opportunité de sa mise en cause, - juger que la mission qui sera confiée à un collège d'experts composé d'un dermatologue et d'un neurochirurgien sera une mission complète et classique en matière de responsabilité médicale telle que rappelée ci-après : - sans que la partie demanderesse ne puisse se retrancher derrière le secret médical : se faire communiquer par les parties, et notamment par la partie demanderesse, tous documents utiles à sa mission (le dossier de consultation du chirurgien, le(s) dossier(s) d'hospitalisation, et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux faits dommageables litigieux : dossier de consultation du médecin généraliste'), - convoquer les parties par courrier recommandé avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, - interroger contradictoirement la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs, - reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la procédure, - déterminer l'état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués, - consigner les doléances de la partie demanderesse, - fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au Juge d'apprécier si le praticien a rempli son devoir d'information, préalablement aux soins critiqués, - procéder dans le respect de l'intimité de la vie privée de manière contradictoire à l'examen clinique de la partie demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués, - dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés, - dire si ces actes et soins ainsi que leurs suivis par le personnel médical ou paramédical ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants, - dire si la complication litigieuse constitue un accident médical non fautif et si l'on est en présence de conséquences anormales au regard de l'état de santé de la patiente et de l'évolution prévisible de son état, - en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éventuels manquements ou accident médical non fautif ci-dessus mentionnés, c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état et à la pathologie antérieure : * déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité, d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, * donner son avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état, * dire s'il existe des soins prodigués une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, dans l'affirmative en préciser les éléments et le taux, * en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, - décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse, - dire si elle doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures, en jours...) ; au cas où son état nécessite le placement dans une structure spécialisée, préciser les conditions d'intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeute...), - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le demandeur de poursuivre l'exercice de sa profession et d'opérer une reconversion ; préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration, * dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, en qualifier l'importance sur une échelle de un à sept, * dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de un à sept, * dire s'il existe un préjudice sexuel, * dire s'il existe un préjudice d'agrément, * dire si l'état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements... qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés, - dire que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, - dire que les experts désignés pourront, en cas de nécessité, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de leur choix, dans un domaine distinct du leur, après en avoir avisé les parties et leur conseil et recueilli leur accord, - dire que les experts pourront également recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer, à charge pour eux d'en informer préalablement les parties et leurs conseils et de leur communiquer les questions posées au sachant et les réponses de ce dernier, - dire que les experts devront adresser aux parties et à leurs conseils un document de synthèse et fixer la date ultime de dépôt des observations sur ce document, en leur laissant un délai minimum de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du pré-rapport pour faire valoir leurs observations, - dire que les experts répondront de manière précise et circonstanciée aux observations des parties ou de leurs conseils, lesquelles devront être annexées au rapport définitif, - débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la clinique [8], - condamner Monsieur [Z] à verser à la clinique [8] une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, - condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de la procédure de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de Maître [V] en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Docteur [K] demande à la cour de : - juger que le Docteur [R] [K] s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la clinique [8], Dans l'hypothèse où l'ordonnance serait infirmée, Sur la demande d'expertise : - juger que le Docteur [R] [K] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage tant sur la demande d'expertise que sur le principe de sa responsabilité, qu'il conteste formellement, Dans l'hypothèse où une mesure d'instruction serait ordonnée, - Compléter comme suit la mission de l'expert, lequel sera spécialisé en neurochirurgie : Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure Convoquer les parties après diffusion contradictoire du relevé des débours (créance provisoire ou définitive) de l'organisme social, Consigner les doléances du demandeur, Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés, Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances révélées, Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l'art et aux bonnes pratiques peut être reproché au Docteur [R] [K], Dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables audit manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ou des soins prodigués par d'autres établissements ou professionnels de santé, Préciser si cet éventuel manquement a pu être en relation certaine, directe et exclusive avec le dommage, s'il a pu être à l'origine d'une perte de chance et, dans cette hypothèse, la chiffrer, En cas de retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir, Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial, Dire qu'en cas de besoin, l'expert désigné pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties, Dire que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 40 jours de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif, Mettre à la charge du demandeur la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise, - Mettre à la charge de Monsieur [E] [Z] les dépens, qui seront recouvrés par Maître Joëlle Fontaine, pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision. Bien que régulièrement assignée le 28 février 2024 par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, la CPAM n'a pas constitué avocat. L'audience de plaidoirie a été fixée le 25 mars 2024 et le délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête déposée par Monsieur [Z] le 23 février 2024 et les assignations délivrées à sa diligence les 28 février et 4 et 5 mars 2024 auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées par la Clinique [8] le 22 mars 2024 et par le Docteur [K] le 22 mars 2024 et visée par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; L'intérêt légitime de Monsieur [Z] à obtenir une expertise médicale suite à l'intervention chirurgicale qui a été pratiquée par le Docteur [K] au sein de la clinique [8] sur sa personne le 30 mars 2022 n'est pas contesté. La clinique [8] lui oppose cependant l'incompétence territoriale du juge des référés de Nancy pour ordonner une telle mesure. L'article 46 du code de procédure civile autorise le demandeur à saisir, en la matière, la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable et celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Le tribunal judiciaire de Paris est désigné par l'ensemble de ces règles de compétence. En matière de référé probatoire, il est néanmoins admis que le juge du lieu d'exécution de la mesure est également compétent territorialement pour ordonner une mesure d'instruction, ce qui, selon Monsieur [Z], confère compétence au juge nancéien, dans le ressort duquel il réside, pour ordonner l'expertise sollicitée. La clinique lui oppose d'une part qu'il est mobile et que la réalisationde la mesure d'instruction dans le ressort du tribunal judiciaire de Nancy ne s'impose pas, d'autre part, qu'elle sollicite la désignation d'un collège d'expert composé d'un neurochirugien et d'un dermatologue - le Docteur [K] estimant pour sa part qu'un neuro-chirurgien seul peut être chargé de la réalisation de la mesure -, ce qui fait obstacle à la compétence du juge nancéien pour ordonner la mesure puisque la liste des experts de la cour d'appel de Nancy ne comprend aucun dermatologue et un seul neuro-chirurgien. Monsieur [Z] ne se plaint pas de séquelles sur le plan neuro-chirurgical, l'opération ayant donné toute satisfaction de ce point de vue, mais de la survenue, au décours de l'intervention, d'une brûlure de son flanc gauche qui résulterait de l'inflammation du pyjama dont il était porteur. S'agissant néanmoins de la mise en cause de la responsabilité du neurochirurgien et de la clinique où l'opération a été pratiquée, la désignation d'un neuro-chirurgien pour réaliser la mesure d'expertise apparaît indispensable. En revanche, tel n'est pas le cas de la commission d'un dermatologue, ce dont convient d'ailleurs le Docteur [K]. En cas de nécessité, l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur en médecine générale, spécialiste de la réparation du dommage corporel, qui sera à même d'apporter sa compétence pour donner son avis sur les données médicales permettant d'appréhender et d'évaluer le préjudice corporel lié à la brûlure. Or il existe des médecins disponibles dans ces deux spécialités sur le ressort du tribunal judiciaire de Nancy. En outre, même si Monsieur [Z] dispose d'une mobilité, il n'en reste pas moins qu'il est adapté que la mesure d'instruction, qui nécessite un examen physique de celui-ci, soit exécutée à proximité de son lieu de résidence, d'autant plus que la mission vise les éventuelles adaptations de son logement requises par son état, dont le lieu d'exécution sera celle de son logement. En outre, il est généralement admis, en matière d'expertise médicale à finalité d'établir des responsabilités, qu'il convient de désigner un expert hors ressort de celui du professionnel concerné, afin de garantir la neutralité de la mesure et d'éviter localement toute atteinte la réputation de ce professionnel, ce que la désignation d'un professionnel exerçant sur [Localité 12] garantit parfaitement en l'espèce. Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance qui a exclu la compétence territoriale du juge des référés de Nancy et, statuant à nouveau, d'ordonner l'expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif. Monsieur [Z] étant reçu en son recours destiné à s'opposer aux moyens soulevés à tort par la clinique [8], les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de celle-ci. Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la clinique [8] ; Ordonne une mesure d'expertise judiciaire ; Désigne pour y procéder : Madame [W] [M] Neurochirurgienne [Adresse 9] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10] avec pour mission notamment de : * décrire précisément les dommages et séquelles subis par lui en lien avec l'intervention du 30 mars 2022 et en déterminer les causes, * dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; * dire si ces actes et soins ainsi que leurs suivis par le personnel médical ou paramédical ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et donner un avis sur les éventuelles fautes commises lors de sa prise en charge lors de l'opération et dans les suites de celle-ci, dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants, * préciser à cet égard si le Docteur [K] et la Clinique [8] ont commis des fautes en relation de cause à effet avec le dommage subi par lui, à savoir la brûlure causée lors de l'intervention, à défaut dire si le dommage subi constitue un aléa thérapeutique, * rechercher s'il a été satisfait à l'obligation d'information du patient, * évaluer conformément à la nomenclature 'Dintilhac' les préjudices subis par lui consécutivement à l'intervention du 30 mars 2022 et le lien causal avec les manquements éventuellement commis (en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état et à la pathologie antérieure), et notamment : 1. à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, 2. prendre connaissance des antécédents médicaux, l'expert devant se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [Z] et se faire communiquer par tout tiers détenteur l'ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout médecin ou établissement de santé, sans que le secret médical ne puisse être opposé par Monsieur [Z], 3. décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, 4. après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, l'expert devra : * décrire l'état de santé actuel du patient, * interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage, * procéder à un examen clinique détaillé (en présence, le cas échéant, des seuls médecin assistant les parties à titre d'expert privé) et retranscrire ses constatations dans le rapport d'expertise, * procéder à l'évaluation des dommages, 5. décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, À l'issue de cet examen, * analyser dans un exposé précis et synthétique : 6. Pertes de gains professionnels actuels * indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, * préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable, 7. Déficit fonctionnel temporaire * indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, En cas d'incapacité partielle, * préciser le taux et la durée, 8. Consolidation * fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, * préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, 9. Déficit fonctionnel permanent * indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, * en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, Dans l'hypothèse d'un état antérieur, * préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, 10. Assistance par tierce personne * indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, * préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, 11. Dépenses de santé futures * décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, 12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés * donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, 13. Pertes de gains professionnels futurs * indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle, 14. Incidence professionnelle * indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.), 15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, * dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, 16. Souffrances endurées * décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), * les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, 17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif * donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif, * évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7, 18. Préjudice sexuel * indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité), 19. Préjudice d'établissement * dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale, 20. Préjudice d'agrément * indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, 21. Préjudices permanents exceptionnels * dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, 22. dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation, 23. établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Fixe à 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy par Monsieur [Z] avant le 15 mai 2024, à peine de caducité de la désignation de l'expert, sans autre avis du greffe, étant précisé que chaque partie est autorisée à consigner la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime ; Dit qu'à l'issue de la première réunion, cette provision pourra être réévaluée en fonction notamment du possible appel à un technicien ; Dit que l'expert, si le coût probable de sa mission s'avère plus élevé que la provision fixée, doit communiquer au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ; Dit que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie du tribunal judiciaire de Nancy avec comme référence le nom du/des demandeurs à l'instance et le numéro RG de la procédure d'appel (RG 23/484) et de la procédure du tribunal (RG 24/360) ; Dit qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du/des demandeurs à l'instance et celle des deux numéros RG ainsi que d'une copie du présent arrêt ; Dit que les échanges de pièces pourront avantageusement être effectués via la plate-forme dématérialisée OPALEXE ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; Dit que le contrôle de la mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction au sein du tribunal judiciaire de Nancy conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ; Dit que l'expert désigné ayant accepté la mission devra accomplir celle-ci conformément aux articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile, et précise en outre : . qu'il lui appartient de convoquer les parties dès réception de l'avis de consignation, . qu'à l'issue de la première réunion d'expertise ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, il lui incombera de définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et de l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais : en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ; en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, . qu'il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l'exclusion de tout autre sachant choisi et rémunéré par l'une ou l'autre des parties qui n'aura alors qu'un rôle de conseil de son client, . que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d'élaborer un projet à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l'une d'entre elle à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception, . qu'en cas de refus d'une partie de produire les documents réclamés par l'expert, celui-ci en informe le juge qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l'autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l'état, après avoir recueilli les observations des parties, . qu'il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations, en leur précisant que les dires doivent être communiqués dans un délai de 30 jours maximum à compter de l'envoi du pré-rapport et en leur précisant qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai en application de l'article 276 du code de procédure civile, . qu'il doit répondre de manière précise et circonstanciée à ces observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, . qu'il doit établir un rapport définitif et le déposer en double exemplaire au service des expertises du tribunal judiciaire de Nancy ; Dit que l'expert doit déposer son rapport avant l'expiration d'un délai de QUATRE MOIS à compter de l'accomplissement des diligences relatives à la consignation ; Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération, dont un exemplaire sera adressé aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie en application de l'article 282 du code de procédure civile ; Dit que l'expert doit également tenir informé le juge du contrôle des expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; Condamne la clinique [8] aux dépens de l'instance d'appel et autorise Maître [T] à faire usage des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; La condamne à payer la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [Z] ; La déboute de sa propre demande de ce chef. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en seize pages.
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle 88 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 282 du code de procédure civilearticle 46 du code de procédure civile autorisearticle 700 du code de procédure civile à Monsieuarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 155-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
661e14da0f653b0008df2b3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel