Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 15 avril 2024
- ECLI
- 661e14da0f653b0008df2b41
- Date
- 15 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance N°323 N° RG 24/00332 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFAF J.L.D. NIMES 11 avril 2024 [U] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 15 AVRIL 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 mai 2023 notifié le 13 mai 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 février 2024, notifiée le même jour à 15H10 concernant : M. [M] [U] né le 04 Mai 2001 à [Localité 4] (ALGER) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 13 février 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 avril 2024 à 16h32, enregistrée sous le N°RG 24/1734 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Avril 2024 à 16h56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [U] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 11 avril 2024 à 09h30 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [U] le 12 Avril 2024 à 14h42 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [Y] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [M] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [M] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [M] [U] a été interpelé par la gendarmerie dans le cadre des articles 53 à 67 du code de procédure pénale le 10 février 2024. Il s'est vu notifier le 13 mai 2023 un arrêté en date du 12 mai 2023 de Monsieur le Préfet du Gard emportant obligation de quitter le territoire national français assortie d'une interdiction de retour de trois ans , et un arrêté de placement en situation de rétention administrative pris par Monsieur le Préfet du Gard lui a été notifié le 11 février 2024. Il a interjeté appel de l'ordonnance accordant la prolongation de sa rétention administrative, rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES le 12 avril 2024 2018 qui a prolongé la rétention. Il a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES le 11 avril 2024 qui a prolongé la rétention administrative. Sur l'audience Monsieur [M] [U] fait valoir qu'il est venu en France il y a presque 6 ans, qu'il a d'abord vécu à [Localité 2] avant de vivre depuis 3 ans à [Localité 3] où il est hébergé chez une amie. Il dit que c'est difficile pour lui de renter en Algérie et qu'il voudrait se rendre en Espagne où il a de la famille. Son Avocat soutient que la préfecture s'agissant d'une 3ème demande de prolongation ne justifie pas qu'elle pourra avoir les documents consulaires à brefs délais et donc que la mesure de reconduite pourra être exécutée ce qui justifie l'infirmation de la décision. Monsieur le Préfet de [Localité 3] n'était ni présent, ni représenté. SUR LE FOND : Attendu que selon l'article L 742-4 et L 742-5 du CESEDA le juge peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [M] [U] ne disposait lors de son interpellation d'aucun document d'identité ou de voyage, si bien qu'il a été nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir organiser son éloignement, que la préfecture justifie de ses démarches auprès des autorités algériennes, avec une dernière relance la 10 avril 2014, l'intéressé se disant de nationalité algérienne, mais également auprès des autorités tunisiennes et marocaines pour vérifier l'identité certaine, de Monsieur [M] [U]; qu'ainsi la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les consulats saisis par l'autorité administrative française et relancés à plusieurs reprises ; que dès lors l'intéressé étant encore en cours d'identification par ces autorités consulaires saisies, la perspective de délivrance à bref délai d'un document de voyage établi par celles-ci justifie de la prolongation ; Sur la situation personnelle de Monsieur [M] [U] : Monsieur [M] [U] est présent en France depuis au moins 5 ans, il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Nîmes le 31 juin 2022 pour tentative de vol aggravé et a été interpellé pour les mêmes faits le 10 février 2024. Monsieur [M] [U] est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine. Il ne dispose d'aucun domicile justifié et n'est pas plus en capacité de justifier de ressources légales. Qu'il s'en déduit que le risque que Monsieur [M] [U] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est constant. Qu'il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 15 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [M] [U], pour notification par le CRA, Me Me Julie REBOLLO, avocat, M. Le Préfet de l'Hérault, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
661e14da0f653b0008df2b41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel